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Ordonnance Souveraine n° 3.185 du 14 mars 2011 relative à l’impôt sur les bénéfices.

  • N° journal 8009
  • Date de publication 25/03/2011
  • Qualité 97.35%
  • N° de page 503
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine
n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l’impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

A.- Les quatre derniers alinéas du I de cet article sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

«Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié d’un crédit d’impôt et à condition :

«1° qu’il n’existe aucun lien de dépendance entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq ans. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

«- a. lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

«- b. lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

«2° que le capital de l’entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;

«3° que l’exploitant individuel de l’entreprise :

«- a. n’ait pas bénéficié du crédit d’impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité effective ;

«- b. ne détienne pas ou n’ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ;»

B.- A la suite du premier alinéa du II de cet article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

«- a. du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

«- b. du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15.000 Ä hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées à l’article 2 minoré des subventions publiques mentionnées au premier alinéa.»
Art. 2.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

A - Le c de cet article est ainsi modifié :

«Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations d’amortissements mentionnées au a) et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au b.»

B - Le g de cet article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

«Les dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche privés ou à des experts scientifiques ou
techniques agréés sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application de la limite prévue au g) bis.»

C - Après le g) de cet article, il est inséré un g bis) ainsi rédigé :

«Les dépenses mentionnées au premier alinéa du g) entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés au premier alinéa du g), à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1° a) et b) du I de l’article premier entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes ;

Le plafond de 10 millions d’euros mentionné à l’alinéa précédent est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes publics.»
Art. 3.
Les dispositions des articles premier et 2 s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses de
recherche exposées à compter du 1er janvier 2011.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze mars deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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