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Arrêté Ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à la sécurité et l’hygiène des piscines

  • N° journal 7926
  • Date de publication 21/08/2009
  • Qualité 93.37%
  • N° de page 4487
NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l’Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique en date du 6 mai 2009 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juillet 2009 ;

Arrêtons :
CHAPITRE 1ER
DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER.
Une piscine est un établissement ou une partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels enterrés ou partiellement enterrés de plein air ou couverts, utilisés pour les activités de bain ou de natation.
ART. 2.
Le présent arrêté détermine les dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène des piscines publiques ou affectées à une activité professionnelle ou associative, telles notamment, les piscines des établissements de natation et des hôtels.

Les piscines privées sont soumises aux dispositions définies au Chapitre VI du présent arrêté.

Ne sont pas visées par le présent arrêté les bassins des établissements thermaux et des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation d’usage exclusivement médical.
ART. 3.
L’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d’ouvrage ;
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

Pour tout type de piscine :
a) 1 personne par m2 de surface de bassin ;
b) 1 personne pour 3 m2 de surface des plages ou abords des bassins.

La capacité d’accueil de l’établissement doit être affichée à l’entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.

Pour l’application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée, réservés en permanence à cet usage, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d’eau.

Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l’établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BASSINS ET AUX ÉQUIPEMENTS
ART. 4.
La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade de loisirs, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l’usage prévisible de ces équipements et réalisée de façon à ce que l’usager ne puisse se blesser.

Les revêtements de sol rapportés, semi fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.

Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante.

L’ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
Les plages sont conçues de façon à éviter la stagnation de l’eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin.
ART. 5.
Les horaires de baignade sont clairement définis et affichés à l’entrée des bassins.

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible, placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu’un usager s’y engage inconsidérément, précisant la manière correcte de s’en servir, les usages et zones interdits et les précautions d’utilisation. Toute mesure est prise pour permettre aux usagers d’apprécier les risques auxquels ils s’exposent en fonction de l’équipement et de leurs capacités.

Ces affichages sont rédigés au moins en langue française, italienne et anglaise.
ART. 6.
Chaque matériel, activité ou animation est pourvu d’un espace de protection.

Cet espace de protection comprend l’aire d’évolution et, éventuellement, une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers.

Les espaces de protection d’activités différentes (bassin de réception de toboggan, bassin de natation par exemple), à l’exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.

Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d’une activité se déroulant au-dessus de l’eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d’eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.
ART. 7.
Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre la vision du fond du bassin.

Lorsque la turbidité de l’eau d’un bassin ou d’une partie d’un bassin est telle que le fond n’est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.
ART. 8.
Les profondeurs minimales et maximales de l’eau de chaque bassin sont indiquées sur un panneau et un marquage est imposé sur le haut de la paroi verticale du bassin, de telle manière qu’elles soient visibles et lisibles depuis les plages et les bassins. Elles sont indiquées à chaque variation de pente du radier.
Dans les parties du bassin où la profondeur n’excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 10 %. Dans ces zones, le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
ART. 9.
Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d’eau n’excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d’eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 5 %.
ART. 10.
Les plots de départ ne peuvent être installés que lorsque la profondeur d’eau dans la zone de plongeon est supérieure à 1,80 mètre.
ART. 11.
Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier, les parois des bassins ou en surface de manière horizontale à un angle du bassin doivent être en nombre suffisant et conçues de manière à éviter qu’un usager puisse s’y trouver plaqué, aspiré sur tout ou partie du corps ou par les cheveux. Elles sont munies de grilles ou de tout dispositif conçu pour ne pas plier ou casser et ne pas blesser l’usager. Ces grilles doivent être vissées ou comporter un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les usagers. Ce système de fixation ou verrouillage fait l’objet d’une vérification périodique.
ART. 12.
Les grilles de goulotte doivent être fixées afin de ne pouvoir être démontées par les usagers.
ART. 13.
Les écumeurs de surface, s’ils existent, doivent être en nombre suffisant et faire régulièrement l’objet d’un équilibrage afin d’éviter des aspirations trop importantes sur certains. Ils doivent être placés et dotés de protections de manière à éviter les risques de placage et d’aspiration de tout ou partie du corps ou par les cheveux.

Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 200 m2 ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 m2 de plan d’eau.
ART. 14.
L’installation hydraulique doit comporter un système d’arrêt d’urgence «coup de poing» pour permettre l’arrêt immédiat des pompes reliées aux bouches de reprise des eaux et aux goulottes.

Ce système doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible. Il doit être équipé d’une vitre à briser pour accéder au bouton d’arrêt et son réarmement ne peut être effectué, au moyen d’une clef, que par le personnel autorisé.
ART. 15.
L’installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu’elle alimente, un débit d’eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux exigences posées par la réglementation en vigueur. Pour les piscines dont la surface totale de plan d’eau est supérieure à 240 m2, cette installation assure une durée du cycle de l’eau inférieure ou égale à :

- Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
- Trente minutes pour une pataugeoire ;
- Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 m ;
- Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 m.
- Des débitmètres permettent de s’assurer que l’eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.

Il peut n’être réalisé qu’une seule installation de traitement de l’eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d’alimentation et d’évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l’eau sans qu’une vidange générale soit nécessaire.

Des robinets de puisage d’accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l’entrée de l’eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l’arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.

Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l’eau des bassins.
ART. 16.
La sortie des bassins se fait au moyen d’échelles, d’escaliers ou de plans inclinés en pente douce.

Les escaliers d’accès à l’eau sont aménagés :
- soit dans l’emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d’un garde-corps ;
- soit à l’intérieur de la zone d’évolution du bassin. Lorsque l’escalier n’est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d’angle vif.

Les marches d’escalier ont un giron qui ne peut être inférieur à 0,25 mètre, leur hauteur n’excédant pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d’un mètre d’eau.

Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,20 mètre (giron) et 0,12 mètre (hauteur) pour les pataugeoires.
ART. 17.
Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d’accéder à un bassin de plein air sans avoir à sortir de l’eau.
La profondeur d’eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l’entrée du sas.
ART. 18.
Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre à l’usager d’y prendre appui.
ART. 19.
Aucun dispositif permettant de modifier un bassin, tel que fond, mur mobile ou dispositif immergé, ne doit présenter, quelle que soit sa position, de danger pour les usagers.

Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d’un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne doivent pas permettre le passage d’un usager en dessous.

La profondeur d’eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.

Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence des usagers dans le bassin.
ART. 20.
Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l’usager glisse sur un film d’eau généré à cet effet.

Les toboggans aquatiques sont conçus pour que l’usager reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

L’accès au toboggan d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres comprend une zone d’attente et un escalier d’accès.

La zone d’attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.

Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d’attente. Un rétrécissement permet d’accéder à l’escalier par une file unique. L’escalier est conçu pour le passage d’une personne à la fois. La régulation du départ, la descente et la réception des usagers doivent être adaptées à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation, ainsi qu’aux comportements prévisibles des usagers.
ART. 21.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés au présent arrêté (annexe I).

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS PARTICULIERS
ART. 22.
Lorsqu’un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, les usagers sont avertis de la production de vagues et de l’interdiction de plonger qui en résulte.
Un système d’arrêt d’urgence «coup de poing» permet l’arrêt immédiat de cet appareillage. Ce système, facilement identifiable, est différent du système d’arrêt d’urgence des pompes de l’installation hydraulique, qui doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible.

Les caissons nécessaires à la formation des vagues doivent être inaccessibles au public.

Dans la zone de production des vagues, des dispositifs doivent permettre aux usagers de s’accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre d’usagers susceptibles de les utiliser.
ART. 23.
L’entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d’une main courante.
ART. 24.
Les bassins dans lesquels un courant d’eau artificiel est généré, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée, comportent sur leurs parcours, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d’appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux usagers de sortir de ce courant.

Le parcours et ses difficultés, les précautions d’utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des usagers.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS SANITAIRES

ART. 25.
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’installation, doivent être conformes aux dispositions suivantes :

• Douches

En piscine publique couverte, le nombre de douches est d’au moins :
- Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ;
- 6+(F/50) au delà ; F étant la fréquentation maximale instantanée.

En piscine publique de plein air, le nombre de douches est d’au moins :
- Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ;
- 15+(F/100) au delà ; F étant la fréquentation maximale instantanée.

En piscine privative à usage collectif couverte ou de plein air, le nombre de douches est au minimum de une du côté hommes, une du côté femmes.
Les douches équipant les pédiluves viennent en supplément.

• Cabinets d’aisance

Le nombre de cabinets d’aisance pour les piscines publiques est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et de deux du côté femmes.

Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l’alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs.

Le nombre de cabinets d’aisance pour les piscines privatives à usage collectif est au minimum de un du côté hommes, un du côté femmes.

• Lavabos

Dans tous les cas, un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d’aisance et doit disposer de tous les équipements conformes à la législation en vigueur en matière du droit du travail.

Le sol des installations sanitaires susvisées et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d’évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu’il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d’aisance et les plages.

• Lave-pieds

Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs, quel que soit le type de piscine.
Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.

• Piscines des hébergements touristiques

Pour les piscines des hébergements touristiques tels que les hôtels, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l’établissement accessibles à tous les usagers de la piscine.

Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 m2, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d’aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d’aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles.
ART. 26.
Les exigences relatives à la qualité des eaux de piscines doivent être conformes aux règles définies par arrêté ministériel.

CHAPITRE V
PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS
ART. 27.
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours est un document établi et mis à jour par l’exploitant de la piscine. Il regroupe l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des secours. Il a pour objectif :

- de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l’établissement ;
- de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures d’alerte des services de secours à l’extérieur ;
- de préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident ;
- de fixer, en fonction de la configuration de l’établissement de baignade, le nombre de personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargées de les assister.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé en annexe II, comprend l’ensemble des éléments suivants :

1) Un descriptif accompagné d’un plan d’ensemble des installations situant notamment :
- les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
- les zones de surveillance ;
- les postes de surveillance ;
- l’emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
- les lieux de stockage des produits chimiques ;
- les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
- les moyens de communication intérieure et les moyens d’appel des secours extérieurs ;
- les voies d’accès des secours extérieurs ;

2) Les caractéristiques des bassins et des zones d’évolution du public ;

3) L’identification du matériel de secours disponible pendant les heures d’ouverture au public ;

4) L’identification des moyens de communication dont dispose l’établissement.

Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l’établissement, à savoir notamment :
- les horaires d’ouverture au public ;
- les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
ART. 28.
En fonction des éléments mentionnés à l’article précédent, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d’organisation défini, le plan d’organisation et des secours détermine les modalités d’organisation de la surveillance.

Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.

Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement de baignade pour y pratiquer les activités aquatiques, de baignade et de natation.
ART. 29.
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l’organisation par l’exploitant d’exercices périodiques de simulation de la phase d’alarme, permettant l’entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
ART. 30.
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l’établissement.
L’exploitant doit s’assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
ART. 31.
Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d’alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.
ART. 32.
L’exploitant doit désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations. Son nom figure dans le plan d’organisation de la surveillance et des secours.

Cette personne ayant reçu les informations auprès de l’installateur devra avant la mise ou remise en service de la piscine :

- vérifier la présence, la fixation et l’état de toutes les grilles de reprise des eaux ;
- vérifier le système d’arrêt d’urgence du système hydraulique avant de réarmer.

L’exploitant constitue une documentation technique comprenant notamment :
- les notices d’accompagnement des produits ;
- les éléments attestant l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements et matériels, conformément aux prescriptions du fabricant.

L’exploitant tient à la disposition de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement un dossier comprenant :

- le plan d’organisation de la surveillance et des secours ;
- les documents précisant le nom, la raison sociale et l’adresse des fournisseurs de tous les équipements et matériels installés ainsi que les notices d’emploi et d’entretien accompagnant ces équipements ;
- les documents attestant que les interventions correspondant à l’entretien et aux vérifications périodiques de la piscine et de ses équipements sont bien effectuées ;
- la copie des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ;
- un registre où la personne responsable des vérifications périodiques consignera journellement, pendant la période d’ouverture de la piscine, les accidents ou incidents survenus.
ART. 33.
Toutes tâches de nettoyage effectuées manuellement à l’intérieur du bassin par une personne chargée de l’entretien de la piscine nécessitent obligatoirement la présence d’un surveillant en surface.

Préalablement à toute vidange, l’exploitant doit informer le Département de l’Equipement de l’Environnement et de l’Urbanisme et la Société Monégasque des Eaux.
ART. 34.
Le propriétaire ou exploitant d’une piscine est responsable de la sécurité des personnes fréquentant son installation. Afin de prévenir les risques de noyade il désigne au moins une personne qualifiée, titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N) délivré par les autorités françaises ou d’un diplôme équivalent, chargée exclusivement de la surveillance de la baignade pendant les heures d’ouverture au public.

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A). délivré par les autorités françaises.
Un maître nageur au moins doit être présent pour assurer la surveillance d’une surface de bain inférieure ou égale à 300 m2.
Au-delà de 300 m2 et pour chaque fraction de 300 m2, un maître nageur au moins doit être présent.
ART. 35.
En ce qui concerne les piscines ouvertes au public, autres que celles affectées à une activité professionnelle ou associative, afin de prévenir tout risque de noyade, un système doit être mis en place de façon à empêcher l’accès physique à proximité des bassins notamment aux jeunes enfants en dehors des heures d’ouverture.
Cet accès doit être protégé par un dispositif déverrouillable par clé, digicode, ou tout autre système nécessitant une action volontaire.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES PRIVEES
ART. 36.
Afin de prévenir tout risque de noyade, les bassins des piscines privées installées ou construites à partir de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, doivent se trouver dans une zone d’accès sécurisée répondant aux dispositions définies à l’article 35.
ART. 37.
En ce qui concerne les piscines privées des ensemble résidentiels, le règlement de copropriété fixe les règles de surveillance des bassins. Si ce règlement prévoit que la surveillance est assurée par une personne qualifiée, elle doit l’être conformément aux dispositions définies dans l’article 34 du présent arrêté.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX PISCINES PUBLIQUES OU AFFECTÉES À UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU ASSOCIATIVE
ART. 38.
Toute piscine publique ou affectée à une activité professionnelle ou associative construite ou installée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté doit être conforme aux dispositions des présentes.
ART. 39.
Les exploitants des établissements comportant une piscine publique ou affectée à une activité professionnelle ou associative, au sens du présent arrêté, à la date de son entrée en vigueur, doivent se conformer aux dispositions de l’article 5, du deuxième alinéa de l’article 7, du premier alinéa de l’article 8, des articles 11, 12, 13, 14, du deuxième alinéa de l’article 17, du troisième et du quatrième alinéas de l’article 19, des articles 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dans les deux ans à compter de la parution du présent arrêté au Journal de Monaco.
ART. 40.
Toutes modifications de tout ou partie des équipements prévus aux articles 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 20, 21 et 24 d’une piscine existante doit avoir pour effet de rendre la partie modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.
ART. 41.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le 14 août 2009.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.


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