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MODIFICATIONS AUX STATUTS - “FIDEURAM WARGNY GESTION S.A.M.” Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • N° journal 7887
  • Date de publication 21/11/2008
  • Qualité 93.93%
  • N° de page 2432
I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2008, les actionnaires de la société anonyme “FIDEURAM WARGNY GESTION S.A.M.”, ayant son siège 28, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier les articles 6 (forme des actions), 7 (droits et obligations attachés aux actions), 9 (actions de garantie) et 11 (pouvoirs du Conseil d’Administration) des statuts qui deviennent :
“Article 6
Forme des Actions
Les actions sont obligatoirement nomi­natives.
Elles doivent être créées matérielle­ment dans les trois mois de la constitution dé­finitive de la société ou de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs, l’une de ces deux signatures pouvant être impri­mée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l‘immatricule, ils mentionnent le nombre d’ac­tions qu’ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les regis­tres de la société.
Leur transmission s’opère en vertu d’un transfert inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif.
Si les actions ne sont pas intégralement libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Restriction au transfert des actions
a) Les actions sont librement trans­missibles ou cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur dans la limite du nombre des actions nécessaires à l’exercice de sa fonction.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes non actionnaires en dehors des cas définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces personnes auront été préalablement agréées par le Conseil d’Administration qui n’a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
A cet effet, une demande d’agrément indiquant les nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les modalités de paiement, est notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant au Président du Conseil d’Administration de la Société, au siège social.
Le Conseil d’Administration doit faire connaître dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé.
Cet agrément résultera, soit d’une notification en ce sens au cédant, soit du défaut de réponse à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus prévu.
Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, le Conseil d’Administration sera tenu, dans un délai d’un mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par les personnes ou sociétés qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par le Conseil d’Administration, étant entendu que ces experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de quarante huit heures après la notification du résultat de l’expertise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite expertise ou toute autre cause.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé ci-dessus, l’achat n’était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d’Administration, l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les hé­ritiers et les légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication ou du décès, infor­mer le Président du Conseil d’Administration par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Président du Conseil d’Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’Administration est alors tenu, dans le délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe précédent, de statuer sur l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
A défaut d’agrément, les adjudicatai­res, héritiers et légataires, ainsi que le dona­taire, si le donateur ne renonce pas à son pro­jet de donation, sont soumis au droit de préemp­tion des personnes physiques ou morales désignées par le Conseil d‘Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de pré­emption par le Conseil d’Administration, ou si l’exercice de ce droit n’a pas absorbé la tota­lité des actions faisant l’objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et lé­gataires, bien que non agréés, demeureront défi­nitivement propriétaires des actions à eux transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus pré­vus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’Administration, sans qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 7.
Droits et Obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et soumission aux décisions régulières du Con­seil d’Administration et des assemblées généra­les. Les droits et obligations attachés à l’ac­tion suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les bénéfices et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le par­tage ou la licitation. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé­rations de l’assemblée générale.
Art . 9.
Actions de fonction
Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins une action.
Art . 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, pour agir au nom de la Société et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Toutefois, la société monégasque, en tant que sous filiale de la BANCA FIDEURAM S.p.A., est membre du Groupe INTESA SANPAOLO S.p.A.. De ce fait, la société monégasque, se doit de respecter les directives émanant de la maison-mère INTESA SANPAOLO S.p.A. dont le siège social est à Turin (Italie), dans le cadre de ses activités de direction et de coordination de son groupe, en vue de l’exécution des instructions données par la Banque d’Italie à INTESA SANPAOLO S.p.A., dont l’objectif est d’assurer la stabilité du groupe.
A ce titre, le Conseil d’Administration de la société monégasque doit transmettre à la maison-mère, INTESA SANPAOLO S.p.A., tous les détails et informations nécessaires à l’exécution desdites directives, dans les limites des Lois et réglementations de la Principauté de Monaco.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l’administration courante de la société et pour l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le Conseil, doivent porter la signature de deux Administrateurs, dont celle du Président du Conseil d’Administration, à moins d’une délégation de pouvoirs par le Conseil d’Administration, à un Administrateur, un directeur ou tout autre mandataire”.
II.- Les résolutions prises par l’as­semblée susvisée ont été autorisées par arrêté ministériel du 6 novembre 2008.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 17 novembre 2008.
IV.- Une expédition dudit acte, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 21 novembre 2008.
Monaco, le 21 novembre 2008.
Signé : H. Rey.
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