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Arrêté Ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des taxis.

  • N° journal 7873
  • Date de publication 15/08/2008
  • Qualité 97.47%
  • N° de page 1728
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 85-024 du 16 janvier 1985 concernant le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des véhicules à taximètre ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-241 du 7 mai 2004 fixant les tarifs applicables aux véhicules publics ;
Vu la délibération en Conseil du Gouvernement en date du 23 juillet 2008 ;
Arrêtons :
TITRE I
DU COMPTEUR HOROKILOMÉTRIQUE
Article Premier.
Le compteur horokilométrique, prévu à l’article 14 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, susvisée, est un instrument qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel il est installé et des tarifs pour lequel il est réglé, calcule automatiquement et indique à tout moment de l’emploi la somme à payer par les personnes transportées, en fonction de la distance parcourue et, au-dessous d’une certaine vitesse, de la durée d’occupation du véhicule.
Art. 2.
Le compteur horokilométrique doit être accompagné d’un document, dénommé carnet métrologique, délivré par l’organisme agréé conformément à l’article 13, tenu par le conducteur à la disposition des agents de l’Etat.
TITRE II
DU DISPOSITIF RÉPÉTITEUR LUMINEUX DE TARIFS
Art. 3.
Le dispositif répétiteur lumineux de tarifs, prévu à l’article 14 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, susvisée, est un instrument qui permet de vérifier de l’extérieur si le taxi est en attente de la clientèle sur la voie publique ou en course et qui indique, dans ce dernier cas, le tarif utilisé.
Art. 4.
Le dispositif répétiteur lumineux de tarifs est constitué d’une boîte en matière translucide de couleur blanche dont les dimensions sont comprises entre les limites suivantes :
- largeur : 210 mm et 350 mm ;
- hauteur : 100 mm et 150 mm ;
- profondeur : 40 mm et 100 mm.
Ce dispositif doit être fixé au centre du toit du taxi, sur l’axe longitudinal à l’avant et perpendiculairement à l’axe de marche du véhicule.
Il doit porter sur ses faces avant et arrière les inscriptions suivantes :
- la mention « taxi » ;
- les lettres répétant les tarifs kilométriques A, B et C.
Le nom « Monaco » doit apparaître sur sa face avant et le numéro d’homologation, prévu à l’article 8 de Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, susvisée, doit être apposé sur sa partie latérale.
Art. 5.
La mention « taxi » doit être indiquée en lettres capitales, de couleur rouge, d’une hauteur comprise entre 50 mm et 100 mm et d’une largeur minimale de 30 mm. La largeur du trait est de 10 mm.
Cette mention doit être éclairée lorsque le taxi est en attente de la clientèle sur la voie publique.
Art. 6.
Le nom « Monaco » doit être indiqué en lettres capitales, de couleur rouge, d’une hauteur comprise entre 20 mm et 25 mm et d’une largeur minimale de 15 mm. La largeur du trait peut varier entre 3 mm et 5 mm.
Art. 7.
Les lettres A, B et C doivent avoir une hauteur minimale de 25 mm et une largeur minimale de 10 mm. La largeur minimale du trait doit être de 3 mm.
Les lettres doivent être disposées par ordre alphabétique, de gauche à droite pour un observateur placé devant le taxi. Elles sont de couleur noire sur fond blanc pour le tarif A, orange pour le tarif B et bleu pour le tarif C.
Chaque lettre doit être éclairée quand le tarif correspondant est enclenché sur le compteur horokilométrique ; les différents compartiments correspondant à chaque lettre doivent être séparés soit par des cloisons opaques, soit par des espaces vides pour empêcher l’éclairement des lettres des tarifs non enclenchés, chaque ampoule doit avoir une puissance minimale de 4 W.
Art. 8.
Le dispositif répétiteur lumineux de tarifs doit être tenu en parfait état de propreté.
Le taxi doit être pourvu d’un jeu d’ampoules de remplacement.
Le conducteur est tenu de remplacer toute ampoule qui n’est plus en état de fonctionnement.
TITRE III
DE L’INSTALLATION, DU RÉGLAGE ET DE LA RÉPARATION
Art. 9.
Les câbles d’alimentation électrique et les prises de raccordement reliant le compteur horokilométrique au dispositif répétiteur lumineux de tarifs doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d’un enrobage plastique.
Art. 10.
Le compteur horokilométrique, le dispositif répétiteur lumineux de tarifs et leurs connexions doivent être rendus inaccessibles par plombage ; les plombs doivent être visibles soit de l’extérieur, soit après avoir retiré un capot aisément amovible.
Les ampoules du dispositif répétiteur lumineux de tarifs doivent pouvoir être remplacées sans enlever les plombs de scellement.
Art. 11.
L’interruption de l’alimentation du compteur horokilométrique et du dispositif répétiteur lumineux de tarifs ne doit pouvoir s’effectuer que par l’intermédiaire d’un interrupteur d’alimentation électrique placé sous le capot du véhicule.
Le compteur horokilométrique, le dispositif répétiteur lumineux de tarifs et, notamment, les organes de transmission doivent être dépourvus de tout dispositif susceptible d’en favoriser un usage frauduleux.
Art. 12.
Le compteur horokilométrique doit être placé à l’intérieur du véhicule et encastré ou fixé à un emplacement choisi de manière telle que les personnes transportées puissent lire distinctement, de jour comme de nuit, les chiffres et lettres inscrits au voyant.
Art. 13.
Toute intervention, installation, réglage ou réparation, nécessitant ou non le bris des plombs de scellement sur le compteur horokilométrique, le dispositif répétiteur lumineux de tarifs ou leurs connexions ne peut être effectuée que par un organisme ayant obtenu un agrément administratif.
Art. 14.
Pour obtenir l’agrément prévu à l’article précédent, tout organisme doit adresser une demande au Département des Finances et de l’Economie.
Cette demande, signée, est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique.
Art. 15.
Le dossier administratif comporte des renseignements détaillés concernant la forme juridique de l’organisme demandeur, l’identification de ses dirigeants, la composition, la qualification et les fonctions du personnel qu’il emploie.
Le dossier technique porte sur les moyens en matériel nécessaires pour l’exécution du réglage, de la réparation, de l’installation et de l’entretien des compteurs horokilométriques et des dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs.
Art. 16.
La décision de prononcer l’agrément de l’organisme demandeur est prise par le Ministre d’Etat, dans les trois mois de la demande.
Le refus est motivé.
L’agrément est attribué pour une durée de deux ans. Il est notifié à la Direction de la Sûreté Publique.
L’agrément emporte l’attribution à l’organisme d’un numéro d’identification apposé conformément à l’article 17, à l’aide de pinces ou de poinçons sur les scellements des dispositifs spéciaux.
La perte des pinces ou des poinçons entraîne la délivrance d’un nouveau numéro d’identification, sans qu’il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande d’agrément.
Le renouvellement de l’agrément est subordonné à la présentation d’une nouvelle demande, trois mois au moins avant la fin de la période d’agrément en cours.
Art. 17.
L’organisme agréé est tenu :
1° - de tenir à jour un registre sur lequel figurent toutes les interventions effectuées sur un compteur horokilométrique ou sur un dispositif répétiteur lumineux de tarifs.
Ce registre est mensualisé et mentionne, notamment, à la suite, sans aucun blanc ni interligne, les nom et adresse du conducteur de taxi, les références du véhicule, les marque, modèle et numéro de série des dispositifs spéciaux, la nature et la date de l’intervention.
Il est tenu un double qui doit être déposé dans les sept jours qui suivent l’échéance mensuelle au Service des Titres de Circulation.
2° - de plomber, conformément aux dispositions de l’article 10, avant toute sortie du véhicule de ses ateliers, le compteur horokilométrique, le dispositif répétiteur lumineux de tarifs et leurs connexions ;
3° - d’apposer sur les plombs de scellement son numéro d’identification ;
4° - de conserver les pinces ou poinçons mentionnés à l’article 16, toute perte devant être suivie d’une déclaration au Département des Finances et de l’Economie ;
5° - de fournir et de renseigner le carnet métrologique prévu à l’article 2.
TITRE IV
DU CONTRÔLE
Art. 18.
L’organisme agréé opère un contrôle en deux phases :
La première, appelée vérification primitive, se déroule avant la mise en exploitation du véhicule.
La seconde, appelée vérification périodique, a lieu annuellement à compter de la date de mise en exploitation du véhicule.
Lors de la visite prévue par l’article 7 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, susvisée, le Service des Titres de Circulation opère, notamment, un contrôle visuel du compteur horokilométrique et du dispositif répétiteur lumineux de tarifs.
Art. 19.
Les vérifications mentionnées au premier alinéa de l’article précédent comprennent un examen visuel des dispositifs spéciaux et des essais métrologiques :
1° - L’examen visuel des dispositifs consiste à s’assurer de :
- la présence des plombs de scellement et du numéro d’identification de l’organisme agréé ;
- l’intégrité des liaisons entre les divers composants de l’installation ;
- la présence et de l’intégrité du carnet métrologique ;
- la conformité du tarif en vigueur.
2° - Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l’adaptation du compteur horokilométrique au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées selon les limites et marges appliquées par l’organisme.
Les essais sont réalisés par vérification de l’installation complète sur le véhicule, sans aucun retrait des plombs de scellement.
Art. 20.
Lorsque le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarifs satisfont à l’examen et aux essais définis à l’article précédent, la vérification est sanctionnée par l’apposition par l’organisme agréé de la marque de contrôle prévue à l’article 21.
Le défaut d’apposition de la marque de contrôle interdit toute mise en exploitation du véhicule.
L’organisme agréé renseigne le carnet métrologique.
Art. 21.
La marque de contrôle est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté, de couleur verte, conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté.
La vignette doit être conçue de manière que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction.
Elle doit être apposée sur le pare-brise du véhicule de façon à être aisément visible de l’extérieur.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 22.
L’arrêté ministériel n° 85-024 du 16 janvier 1985 concernant le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des véhicules à taximètre est abrogé.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environ­nement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit août deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.


ANNEXE A L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2008-452 DU 8 AOUT 2008 CONCERNANT LE COMPTEUR
HOROKILOMETRIQUE ET LE DISPOSITIF REPETITEUR LUMINEUX DE TARIFS DES TAXIS

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