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Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville

  • N° journal 7868
  • Date de publication 11/07/2008
  • Qualité 97.69%
  • N° de page 1388
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine sur la police générale du 6 juin 1867, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l'ordonnance souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES


Article Premier

Les activités d'exploitation et de conduite, à quelque titre que ce soit, de taxis, de véhicules de remise ou de véhicules de service de ville s'exercent conformément à la présente ordonnance, sans préjudice de l'application des règles de police générale et de celles régissant la circulation routière.


Art. 2.

L'exploitation des véhicules mentionnés à l'article précédent est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.


Art. 3.

La conduite, à titre professionnel, des véhicules mentionnés à l'article premier est subordonnée à l'octroi d'un livret professionnel dont les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement sont fixées par arrêté ministériel.

Ce livret est établi conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.


Art. 4.

L'autorisation et le livret professionnel sont délivrés par décision du Ministre d'Etat.


Art. 5.

Le livret professionnel est délivré pour une durée de deux ans.

La validité du livret professionnel cesse de plein droit lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans ou lorsque les autorités administratives lui retirent définitivement son permis de conduire.

Les propriétaires et conducteurs de véhicules mentionnés à l'article premier doivent remettre le livret professionnel au Service des Titres de circulation en cas de cessation ou de suspension de leur activité.


Art. 6.

La suspension du permis de conduire ou l'interdiction de conduire entraîne la suspension de la validité du livret professionnel pour la durée de ces mesures administratives.


Art. 7.

La mise en exploitation des véhicules mentionnés à l'article premier est subordonnée à la présentation au Service des Titres de circulation :

- d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 et des textes pris pour son application ;

- dudit véhicule en vue de contrôler son aptitude à assurer l'exploitation autorisée.

Ces formalités sont effectuées annuellement.


Art. 8.

Un numéro d'homologation précédé des lettres "MC" est attribué à chaque véhicule mis en exploitation à l'exception des véhicules mentionnés aux articles 20 et 26.


Art. 9.

Le conducteur de tout véhicule soumis à l'application de la présente ordonnance est tenu de présenter, à la réquisition des agents de la Direction de la Sûreté Publique, son livret professionnel accompagné du certificat d'immatriculation du véhicule portant mention du numéro d'homologation prévu à l'article précédent.

S'il s'agit d'un véhicule de remise, le conducteur doit également présenter le carnet d'exploitation visé à l'article 32.


Art. 10.

I. Le conducteur doit :

1° - être décemment et proprement vêtu ;

2° - s'assurer que son véhicule est propre et en ordre de marche ;

3° - se montrer courtois, notamment en portant toute l'attention nécessaire à la montée et à la descente des clients de son véhicule ;

4° - admettre les aveugles et malvoyants accompagnés de leur chien, ainsi que les autres personnes handicapées et les fauteuils roulants qu'elles utilisent ;

5° - transporter les menus bagages et objets peu volumineux dont les dimensions et la nature permettent de les placer dans le véhicule sans risquer de gêner la conduite ;

6° - vérifier, avant l'éloignement du client, qu'aucun objet n'ait été oublié ; tout objet oublié et non restitué immédiatement doit être déposé dans les vingt-quatre heures à la Direction de la Sûreté Publique.

II. Il lui est interdit :

1° - de dormir à l'intérieur de son véhicule ;

2° - de racoler les passants ou de circuler sur la voie publique dans le même dessein ;

3° - de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par la police ;

4° - d'admettre un nombre de personnes supérieur au nombre de places autorisé ;

5° - de fumer durant la prestation de service.

III. Le conducteur peut refuser de prendre en charge :

1° - les individus en état d'ivresse ;

2° - les personnes dont la tenue ou les bagages sont de nature à salir ou détériorer l'intérieur du véhicule ;

3° - les personnes demandant à pouvoir fumer à l'intérieur du véhicule ;

4° - les personnes accompagnées d'un animal, sous réserve des dispositions du chiffre 4 du I.

Les motifs de refus prévus aux chiffres 3 et 4 du III doivent être constants et non sélectifs. Ils doivent être indiqués par un pictogramme spécial apposé sur les vitres latérales arrières et visible de l'extérieur.


Art. 11.

Aucune marque à caractère publicitaire ne peut être apposée sur les véhicules mentionnés à l'article premier.


TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES


CHAPITRE I
DES TAXIS


Art. 12.

Les taxis sont des véhicules automobiles, équipés de dispositifs spéciaux, dont le conducteur est en attente de la clientèle sur la voie publique, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.


Art. 13.

Le nombre de taxis est limité à quatre-vingts.


Art. 14.

Les taxis doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

1° - disposer de quatre portes au moins avec cinq places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;

2° - avoir une longueur minimale hors tout de 4,20 mètres, une largeur hors tout d'au moins 1,65 mètre et une hauteur de seuil inférieure à 0,55 mètre ;

3° - disposer d'un compteur horokilométrique et d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs dont les caractéristiques techniques, les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;

4° - disposer de l'appareillage de communication mis à disposition par l'autorité administrative compétente, pour l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution, dont les conditions et modalités d'installation et d'utilisation sont fixées par arrêté ministériel ;

5° - disposer d'un véhicule répondant aux normes environnementales fixées par arrêté ministériel.

Les équipements mentionnés aux chiffres 3 et 4 de l'alinéa précédent sont présentés en état de fonctionnement lors de la présentation du véhicule prévue à l'article 7.


Art. 15.

Des autocollants spéciaux mentionnant le numéro d'homologation prévu à l'article 8 sont remis, par le Service des Titres de circulation, moyennant paiement. Ils doivent être apposés sur la partie avant et arrière du véhicule à la droite de la plaque d'immatriculation ainsi que sur la partie latérale du dispositif répétiteur lumineux de tarifs visé à l'article précédent.


Art. 16.

Une affichette d'information délivrée par la Direction de l'Expansion Economique, parfaitement lisible de la clientèle, est placée en permanence à l'arrière de l'appui-tête du conducteur.

Elle énumère les indications suivantes :

- la mention "taxi" ;

- le numéro d'immatriculation ;

- le numéro d'homologation prévu à l'article 8 ;

- la tarification en vigueur ;

- le nombre de personnes dont le transport est autorisé.


Art. 17.

La tarification des courses de taxi est fixée par arrêté ministériel.


Art. 18.

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'à une personne physique.

Sous réserve des dispositions de l'article 20, cette autorisation ne peut porter que pour l'exploitation d'un véhicule déterminé.


Art. 19.

L'exploitation de taxis doit être assurée à titre principal et non accessoire ou complémentaire.

En cas de maladie ou d'incapacité physique médicalement constatée, la validité du livret professionnel est suspendue pour la durée de l'empêchement. Au terme de la période de suspension, la procédure de contrôle des aptitudes physiques fixée par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa de l'article 3 est appliquée.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou d'empêchement grave dûment motivé, d'une durée supérieure à deux mois, du titulaire de l'autorisation administrative, le Ministre d'Etat peut autoriser exceptionnellement la conduite du véhicule par une personne autre que ledit titulaire, sous réserve que celle-ci détienne un livret professionnel en cours de validité.

Cette autorisation ne peut excéder un délai d'une année et n'est pas reconductible.


Art. 20.

Lorsque son véhicule est indisponible, le titulaire de l'autorisation administrative peut utiliser un véhicule de remplacement.

La mise en exploitation de ce véhicule ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 7 et la délivrance d'une autorisation du Directeur de la Sûreté Publique.

Toute demande d'autorisation doit être présentée par écrit au Directeur de la Sûreté Publique.


Art. 21.

Des zones réservées au stationnement des taxis sont fixées par arrêté ministériel.


Art. 22.

Sous réserve des dispositions du III de l'article 10, le conducteur est tenu de prendre en charge tout client, quelle que soit sa localisation, dès lors que son véhicule est à vide et non retenu.

Le conducteur ne peut demander la destination qu'une fois le client installé dans le véhicule.


Art. 23.

Les conducteurs de taxis assurent un service continu selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

Lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, le Ministre d'Etat peut, après une mise en demeure adressée à l'ensemble des conducteurs des taxis et non suivie d'effet dans un délai de quinze jours, prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin à cette défaillance ou cette insuffisance.

Le Directeur de la Sûreté Publique veille au respect de ces mesures.


CHAPITRE II
DES VEHICULES DE REMISE


Art. 24.

Les véhicules de remise sont des véhicules automobiles mis à la disposition du public, avec un conducteur, afin d'effectuer, dans des conditions préalablement fixées entre les parties et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.


Art. 25.

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux personnes titulaires :

- du livret professionnel visé à l'article 3 ;

- d'un diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme ou du transport de personnes ou, à défaut, qui justifient d'une expérience professionnelle de trois années au moins en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l'activité relève du tourisme ou du transport de personnes.

Cette autorisation fixe, pour chaque titulaire, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation, dits véhicules principaux.

Toute modification de ce nombre doit être autorisée par le Ministre d'Etat.


Art. 26.

Des véhicules pris en location, dits véhicules auxiliaires, peuvent être mis en exploitation dans la proportion d'un véhicule auxiliaire pour deux véhicules principaux.

Le Ministre d'Etat peut autoriser des dérogations aux dispositions du précédent alinéa lorsque des nécessités commerciales le justifient.

Les véhicules auxiliaires doivent avoir fait l'objet d'une visite technique validée depuis moins de six mois au moment où ils sont mis en exploitation.

Avant toute mise en exploitation, la liste des véhicules auxiliaires, des copies des certificats d'immatriculation, des procès verbaux de visites techniques et des contrats de location doivent être communiqués au Service des Titres de circulation.


Art. 27.

Les véhicules de remise, principaux et auxiliaires, doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

1° - disposer de quatre portes au moins avec cinq places minimum et neuf places maximum, conducteur compris ;

2° - avoir une longueur minimale hors tout de 4,50 mètres, une largeur hors tout d'au moins 1,70 mètre et une hauteur de seuil inférieure à 0,55 mètre ;

3° - avoir une puissance de neuf chevaux au moins pour les moteurs à essence et de six chevaux au moins pour les moteurs à diesel.


Art. 28.

Le numéro d'homologation prévu à l'article 8 est gravé sur une plaquette spéciale remise par le Service des Titres de circulation. Elle doit être apposée sur la partie arrière et avant du véhicule principal à la droite de la plaque d'immatriculation.


Art. 29.

Les véhicules de remise principaux ne peuvent, conformément aux dispositions de l'article 7, être présentés pour la première fois au Service des Titres de circulation que s'ils ont moins de deux ans d'ancienneté à compter de la date de leur première mise en circulation. Toutefois, les véhicules de douze chevaux et plus peuvent être admis jusqu'à quatre ans d'ancienneté.

Tout véhicule de plus de sept ans d'ancienneté à compter de la première mise en circulation ne peut être exploité, à l'exception des véhicules de douze chevaux et plus ainsi que de ceux bénéficiant d'une dérogation spéciale du Ministre d'Etat, à raison de leur ancienneté et du prestige de leur marque qui leur confère une valeur historique. Cette dérogation est délivrée annuellement, après contrôle technique du véhicule.


Art. 30.

La conduite des véhicules de remise, principaux et auxiliaires, est permise au titulaire de l'autorisation administrative ou de ses préposés disposant chacun d'un livret professionnel valide.


Art. 31.

A chaque conclusion ou fin d'un contrat de travail entre un conducteur et le titulaire de l'autorisation administrative, ce dernier doit en faire la déclaration à la Direction de la Sûreté Publique.

Une copie de cette déclaration doit être adressée au Service des Titres de circulation.


Art. 32.

Tout véhicule de remise ne peut stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients s'il n'a pas fait, dans les conditions fixées à l'avance entre les parties, l'objet d'une location.

Les véhicules de remise doivent avoir, à leur bord, un carnet d'exploitation délivré par le Service des Titres de circulation, dûment tenu à jour par le conducteur et dans lequel sont mentionnés :

- le nom de l'entreprise de remise ;

- le nombre de personnes dont le transport est autorisé ;

- les nom et adresse personnelle du conducteur ;

- le montant du forfait d'embarquement ;

- l'origine et la destination de chaque trajet ;

- la date et le prix de chaque prestation ;

- pour les véhicules principaux, le numéro d'homologation prévu à l'article 8.

Le carnet d'exploitation est présenté, sur leur demande, aux agents de la Direction de la Sûreté Publique. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.


CHAPITRE III
DES VEHICULES DE SERVICE DE VILLE


Art. 33.

Les véhicules de service de ville sont des véhicules automobiles dont le conducteur est en attente de la clientèle à une station de départ, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport des personnes et de leurs bagages.


Art. 34.

Peuvent assurer le service de ville les véhicules qui comportent neuf places assises, conducteur compris.

Ces véhicules doivent porter sur les portes latérales avant la mention " service de ville ".

Cette mention doit être inscrite en caractère d'au moins dix centimètres de hauteur.


Art. 35.

Une affichette d'information délivrée par la Direction de l'Expansion Economique, parfaitement lisible de la clientèle, est placée en permanence à l'arrière de l'appui-tête du conducteur.

Elle énumère les indications suivantes :

- la mention "service de ville" ;

- le numéro d'immatriculation ;

- le numéro d'homologation prévu à l'article 8 ;

- la tarification en vigueur ;

- le nombre de personnes dont le transport est autorisé.


Art. 36.

La tarification des courses de véhicules de service de ville est fixée par arrêté ministériel.


Art. 37.

L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'à une personne physique.

L'exploitation des véhicules de service de ville doit être assurée à titre principal et non accessoire ou complémentaire.

En cas de maladie ou d'incapacité physique médicalement constatée, la validité du livret professionnel est suspendue pour la durée de l'empêchement. Au terme de la période de suspension, la procédure de contrôle des aptitudes physiques fixée par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa de l'article 3 est appliquée.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou d'empêchement grave dûment motivé, d'une durée supérieure à deux mois, du titulaire de l'autorisation administrative, le Ministre d'Etat peut autoriser exceptionnellement la conduite du véhicule par une personne autre que ledit titulaire, sous réserve que celle-ci détienne un livret professionnel en cours de validité.

Cette autorisation ne peut excéder un délai d'une année et n'est pas reconductible.


Art. 38.

L'autorisation administrative désigne, pour chaque titulaire, une station de départ.

Le véhicule de service de ville doit prendre en charge ses clients exclusivement sur sa station de départ.

Une liste des stations de départ est établie par arrêté ministériel.


TITRE III
SANCTIONS


Art. 39.

Toute méconnaissance des dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés ministériels pris pour son application, est puni conformément à la loi.


Art. 40.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre du titulaire de l'autorisation administrative ou du livret professionnel dans les cas suivants :

- s'il méconnaît les règles d'exercice professionnel prévues par la présente ordonnance et les arrêtés ministériels pris pour son application ;

- s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de moralité.


Art. 41.

Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées en vertu de l'article précédent sont les suivantes :

- l'avertissement ;

- la suspension de l'autorisation administrative pour une durée maximale d'une année ;

- la suspension du livret professionnel pour une durée maximale d'une année ;

- la révocation de l'autorisation administrative ;

- la révocation du livret professionnel.

Ces sanctions administratives peuvent être alternativement ou cumulativement prononcées.


Art. 42.

Les sanctions administratives mentionnées à l'article précédent sont prises par décision motivée du Ministre d'Etat, sur avis d'une commission spéciale.


Art. 43.

La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme ou son représentant.

Elle comprend :

- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant ;

- le Directeur de l'Expansion Economique ou son représentant ;

- le Chef du Service des Titres de circulation ou son représentant ;

- deux représentants au plus de la profession concernée, désignés par le Ministre d'Etat.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour et est adressée dix jours au moins avant la date de séance.

La convocation à la commission, prévue à l'alinéa précédent, est notifiée concomitamment au titulaire de l'autorisation administrative ou du livret professionnel appelé à se présenter devant ladite commission.

Après avoir entendu, si faire se peut, les explications de l'intéressé assisté, le cas échéant, d'un avocat, la commission rend un avis sur les sanctions prévues à l'article 41.

L'avis est consigné dans un procès-verbal signé du président et du secrétaire de séance. Il est pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Art. 44.

En cas d'urgence et indépendamment de toute sanction administrative, la suspension de l'autorisation administrative ou du livret professionnel peut être prescrite par décision motivée du Ministre d'Etat.


TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 45.

Le transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté peut être effectué par des taxis ou des véhicules de remise étrangers dont les exploitants ont préalablement été autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique.

Cette mention de cette autorisation doit être apposée dans l'habitacle du véhicule et visible de l'extérieur.


Art. 46.

Un taxi étranger peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages pris en charge à l'extérieur du territoire national et se tenir à la disposition de la clientèle pour une durée qui ne saurait excéder six heures.

De même, un taxi étranger ayant déposé à Monaco des personnes et leurs bagages peut revenir dans la Principauté aux fins de ramener cette clientèle à l'extérieur, à la condition que cette prise en charge s'effectue dans un délai d'au plus six heures à compter du dépôt. Ce délai ne s'applique pas au transport de personnes qui
nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.


Art. 47.

La présente ordonnance entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.

Toutefois, un délai de six mois est accordé :

- aux exploitants de taxis pour équiper leurs véhicules de dispositifs spéciaux conformes à la présente ordonnance et pour se doter d'un véhicule disposant d'une puissance de neuf chevaux au moins pour les moteurs à essence et de six chevaux au moins pour les moteurs à diesel,

- aux exploitants de véhicules de remise et de véhicules de service de ville afin d'obtenir le livret professionnel et se doter de véhicules conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'installation des dispositifs prévus par la présente ordonnance sont à la charge du titulaire de l'autorisation administrative.


Art. 48.

Sont abrogés :

- l'ordonnance souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée, susvisée ;

- l'arrêté ministériel n° 84-257 du 18 avril 1984 concernant les véhicules à taximètre ;

- l'arrêté ministériel n° 91-377 du 5 juillet 1991 relatif aux conditions de prise en charge de la clientèle à bord d'un véhicule à taximètre ;

- l'arrêté ministériel n° 96-337 du 24 juillet 1996 relatif aux conditions de prise en charge de la clientèle à bord d'un véhicule de grande remise ;

- l'arrêté ministériel n° 96-422 du 13 septembre 1996 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-259 du 18 avril 1984 concernant les véhicules de location avec chauffeur.


Art. 49.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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