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Arrêté Ministériel n° 2008-212 du 25 avril 2008 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • N° journal 7858
  • Date de publication 02/05/2008
  • Qualité 98.31%
  • N° de page 755
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 avril 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Au titre IV "Actes portant sur le cou", chapitre II "Larynx", article 2 "Rééducation de la voix, du langage et de la parole" de la seconde partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est supprimé le troisième alinéa du point 2 "Bilan orthophonique d'investigation" "Si, à l'issue :

- des 50 premières séances pour les rééducations individuelles cotées de 5 à 12,1 ou de groupe ;

- des 100 premières séances pour les actes cotés de 13 à 15, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan."


ART. 2.

Au titre IV "Actes portant sur le cou", chapitre II "Larynx", article 2 "Rééducation de la voix, du langage et de la parole" de la seconde partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux le texte du paragraphe 2 : Rééducation individuelle (entente préalable) est remplacé par le texte suivant : " Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de trente minutes, sauf mention particulière. La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Si, à l'issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.



- Rééducation des troubles d'articulation isolés chez des personnes ne présentant pas d'affection neurologique, par séance

AMO 5,1 E
- Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences perceptives, par séance

AMO 8 E
- Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences d'origine organique, par séance

AMO 8 E
- Rééducation de la déglutition atypique, par séance
AMO 8 E
- Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance
AMO 8 E
- Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance

AMO 10 E
- Rééducation du mouvement paradoxal d'adduction vocales à des cordes 'inspiration, par séance

AMO 10 E
- Rééducation des dysarthries neurologiques, par séance
AMO 11 E
- Rééducation des dysphagies chez l'adulte et chez l'enfant, par séance
AMO 11 E
- Rééducation des anomalies des fonctions orofaciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole, par séance

AMO 10 E
- Rééducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, par séance

AMO 11,2 E
- Rééducation à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme, par séance

AMO 11,1 E
- Rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance

AMO 10,1 E
- Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance

AMO 10,2 E
- Rééducation des troubles de l'écriture, par séance
AMO 10 E
- Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par séance
AMO 12,1 E
- Rééducation du bégaiement, par séance
AMO 12,2 E
- Rééducation précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance

AMO 13,6 E
- Rééducation ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance

AMO 13,5 E
- Rééducation ou rééducation du langage dans le cadre de l'infirmité motrice d'origine cérébrale, par séance

AMO 13,8 E
- Rééducation ou rééducation du langage dans le cadre de l'autisme, par séance
AMO 13,8 E
- Rééducation ou rééducation du langage dans le cadre des maladies génétiques, par séance

AMO 13,8 E
- Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance

AMO 12 E


Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de quarante-cinq minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d'une note d'évolution au médecin prescripteur. Si, à l'issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.



- Rééducation des dysphasies, par séance d'une durée minimale de trente minutes
AMO 14 E
- Rééducation du langage dans les aphasies, par séance
AMO 15,3 E
- Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques, par séance

AMO 15,2 E
- Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, par séance

AMO 15 E
- Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

AMO 15,4 E
- Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

AMO 15,1 E


ART. 3.

Au titre IV "Actes portant sur le cou", chapitre II "Larynx", article 2 "Rééducation de la voix, du langage et de la parole" de la seconde partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux le texte du paragraphe 3 : Rééducation nécessitant des techniques de groupe (entente préalable) est remplacé par le texte suivant : " Cette rééducation doit être dispensée à raison d'au moins un praticien pour quatre personnes. Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène. La première série de 30 séances d'une durée minimale d'une heure, renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Si, à l'issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.



- Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance

AMO 5 E
- Rééducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, par séance

AMO 5 E
- Rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance

AMO 5 E
- Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance

AMO 5 E
- Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par séance
AMO 5 E
- Rééducation du bégaiement, par séance
AMO 5 E
- Rééducation à la pratique de la lecture labiale, par séance
AMO 5 E
- Rééducation des dysphasies, par séance
AMO 5 E
- Rééducation du langage dans les aphasies, par séance
AMO 5 E
- Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques, par séance

AMO 5 E
- Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, par séance

AMO 5 E
- Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

AMO 5 E
- Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

AMO 5 E


ART. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq avril deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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