Ordonnance Souveraine n° 1.621 du 15 avril 2008 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 24 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
"Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être, sur leur demande, accordées aux fonctionnaires pour leur permettre:
1° d'accomplir des devoirs légaux, de remplir certaines obligations de famille, de prendre soin d'un enfant nouveau-né, ou, en cas de maladie d'un enfant à charge, de demeurer auprès de lui ;
2° d'exercer les fonctions publiques qu'implique le mandat de membre du Conseil National, du Conseil Communal ou du Conseil Economique ;
3° de remplir, à Monaco, un mandat syndical ;
4° de poursuivre des études susceptibles de parfaire des connaissances utiles à l'exercice d'une fonction publique ;
5° d'accomplir, au titre de la Coopération Internationale, une mission de volontariat civil ".
ART. 2.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, un article 28-1 ainsi rédigé :
"Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 5° de l'article 24 sont accordées, après avis des Chefs de Service et de Département par le Ministre d'Etat. L'autorisation fixe les conditions dans lesquelles la mission de volontariat a lieu ".
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais de Monaco, le quinze avril deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 24 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
"Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être, sur leur demande, accordées aux fonctionnaires pour leur permettre:
1° d'accomplir des devoirs légaux, de remplir certaines obligations de famille, de prendre soin d'un enfant nouveau-né, ou, en cas de maladie d'un enfant à charge, de demeurer auprès de lui ;
2° d'exercer les fonctions publiques qu'implique le mandat de membre du Conseil National, du Conseil Communal ou du Conseil Economique ;
3° de remplir, à Monaco, un mandat syndical ;
4° de poursuivre des études susceptibles de parfaire des connaissances utiles à l'exercice d'une fonction publique ;
5° d'accomplir, au titre de la Coopération Internationale, une mission de volontariat civil ".
ART. 2.
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, un article 28-1 ainsi rédigé :
"Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 5° de l'article 24 sont accordées, après avis des Chefs de Service et de Département par le Ministre d'Etat. L'autorisation fixe les conditions dans lesquelles la mission de volontariat a lieu ".
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais de Monaco, le quinze avril deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.