icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.321 du 6 novembre 2006 modifiant la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales.

  • N° journal 7781
  • Date de publication 10/11/2006
  • Qualité 98.83%
  • N° de page 2047
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 10 octobre 2006.


ARTICLE PREMIER.

Il est ajouté après l'article 43 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 43 bis ainsi rédigé :

"Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, lorsqu'ils sont admis à voter au sens de l'article précédent, les électeurs qui établissent :

1° soit résider de manière permanente ou à des fins d'études ou de formation à l'étranger, hors le département français limitrophe et la province italienne la plus proche ;

2° soit être empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison d'un handicap, de leur état de santé ou d'obligations professionnelles impératives.

La procuration est établie dans les formes et délais fixés par ordonnance souveraine. Sa validité est limitée à un seul scrutin et s'étend, le cas échéant, au second tour. Le mandataire au profit duquel la procuration est dressée doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale.

Aucun mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été reçues les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Toute procuration valablement consentie est irrévocable. Toutefois, un électeur ayant donné procuration peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que son mandataire ait exercé ses pouvoirs."


ART. 2.

Il est ajouté après l'article 44 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 44 bis ainsi rédigé :

"Tout électeur agissant en qualité de mandataire est tenu, pour chacune des procurations dont il est titulaire, à son entrée dans la salle de vote, d'établir son identité par la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Après avoir fait constater l'existence et la validité de son mandat de vote par procuration dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, il reçoit l'enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote.

Il participe au scrutin dans les conditions fixées à l'article précédent, hormis le fait que son vote est constaté, au titre de la procuration qu'il détient, par sa signature apposée sur la copie de la liste électorale en marge du nom du mandant et qu'un signe distinctif est apposé sur la procuration par l'un des membres du bureau."


ART. 3.

Il est inséré après l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 80 ter ainsi rédigé :

"Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles 43 bis et 44 bis est punie des peines prévues à l'article 64. "

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le six novembre deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14