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Loi n° 1.300 du 15 juillet 2005 relative à l'escroquerie fiscale applicable aux revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts.

  • N° journal 7713
  • Date de publication 22/07/2005
  • Qualité 98.24%
  • N° de page 1436
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2005.


ARTICLE PREMIER.

Le délit d'escroquerie fiscale applicable aux revenus de l'épargne sous la forme d'intérêts est, pour l'application de l'accord, conclu à la date du 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et la communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles de la directive du conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, constitué et puni conformément aux dispositions de la présente loi.


ART. 2.

Quiconque fait usage d'un document faux, falsifié ou inexact quant à son contenu dans le but de se soustraire ou de tenter de se soustraire au paiement total ou partiel de l'imposition des revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, au sens de l'accord mentionné à l'article précédent, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal dont le montant peut être porté au quadruple de l'impôt éludé et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Constitue un document au sens du précédent alinéa :

- tout titre délivré par une autorité compétente qui certifie l'identité, la nationalité et le domicile de son titulaire ;

- toute attestation d'une autorité compétente de nature à établir la résidence fiscale de la personne concernée ;

- tout écrit émanant d'un tiers, destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique.

Au sens du premier alinéa, est réputé :

- faux : le document dont son auteur laisse présumer qu'il émane d'une personne physique ou morale ou d'une autorité compétente qui, en réalité, ne l'a pas établi ;

- falsifié : le document modifié sans autorisation ou à l'insu de la personne physique ou morale ou de l'autorité compétente qui l'a établi ;

- inexact : le document formellement régulier mais dont le contenu comporte des faits ayant une portée juridique volontairement contraires à la réalité.


ART. 3.

Quiconque obtient frauduleusement une restitution totale ou partielle de l'imposition sur les revenus de l'épargne, au sens de l'accord mentionné à l'article premier, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal dont le montant peut être porté au quadruple de la somme indûment perçue et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 4.

Quiconque, tenu de percevoir la retenue à la source prévue à l'article 7 de l'accord mentionné à l'article premier, intentionnellement, ne la retient pas ou n'en retient qu'un montant insuffisant est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal.


ART. 5.

Quiconque, tenu de percevoir la retenue à la source prévue à l'article 7 de l'accord mentionné à l'article premier, détourne intentionnellement à son profit ou au profit d'un tiers, les montants perçus, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal.


ART. 6.

Commet le délit de recel d'escroquerie fiscale et est puni de la même peine que l'auteur de l'infraction préalable, quiconque réceptionne ou détient sciemment, en vue de son appropriation, le produit de l'une des infractions mentionnées aux articles 2 à 4.


ART. 7.

La présente loi entre en vigueur à la date mentionnée au paragraphe 1 de l'article 14 de l'accord mentionné à l'article premier ou à la nouvelle date fixée dans tout acte modifiant ledit article.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille cinq.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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