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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOMOVEDI

  • N° journal 7700
  • Date de publication 22/04/2005
  • Qualité 98.38%
  • N° de page 673
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOMOVEDI, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56S147, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2005, à la modification des articles 8, 9, 33 et 38 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 8.

" Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable en totalité à la souscription.

La libération des titres souscrits est constatée par la délivrance d'un reçu provisoire.

Lors de la création des titres définitifs, ces reçus provisoires seront échangés contre des titres définitifs, nominatifs établis dans les formes habituelles et de droit.

Les titres nominatifs peuvent, à la volonté de la société, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués, dans ses caisses, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions. "


ART. 9.

" La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société, leur transmission s'opère au moyen d'un transfert inscrit sur ce même registre. Le transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoirs et visé par un Administrateur. "


ART. 33.

" L'assemblée générale, soit ordinaire soit extraordinaire, se compose de tous les actionnaires. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, pourvu que ledit mandataire soit lui-même actionnaire, sauf les exceptions prévues ci-après.

La forme des pouvoirs est déterminée par le Conseil d'Administration. Ces pouvoirs doivent être déposés au siège social huit jours francs au moins avant l'assemblée et certifiés et sincères par la signature du mandataire. Les sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs gérants, les sociétés anonymes par un délégué pourvu d'une autorisation du Conseil d'Administration ; les femmes mariées, par leur mari s'il a l'administration de leurs biens ; les mineurs ou interdits, par leur tuteur ; les associations ou établissements ayant une existence juridique, par un délégué le tout sans qu'il soit nécessaire que l'associé, le gérant, le délégué de l'association, soient personnellement actionnaires de la présente société.

Les propriétaires de titres nominatifs doivent, pour avoir le droit d'assister à l'assemblée générale, être inscrits sur les registres de la société huit jours francs au moins avant celui fixé pour l'assemblée générale; dans les huit jours francs qui précèdent celle-ci, il n'est admis aucun transfert à peine, pour les actionnaires transférés, de perdre le droit d'assister à l'assemblée. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas au transfert d'actions dont les causes ont, antérieurement audit délai, acquis date certaine aux termes de l'article 1.175 du Code Civil Monégasque, ou dont la transmission au nouveau propriétaire s'est opérée par l'effet de succession ou de disposition à cause de mort. "


ART. 38.

" L'assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque les actionnaires y assistant représentent, soit par eux-mêmes, soit comme mandataire, le quart au moins du capital social existant lors de cette réunion. Si une première convocation de l'assemblée générale ne réunit pas le quart du capital social, une deuxième convocation est faite pour une date postérieure d'au moins quinze jours ; le délai entre la publication de l'avis et la réunion est alors réduit à dix jours francs.

Dans cette réunion, la validité de la délibération est indépendante du nombre de membres présents et d'actions représentées ; mais la délibération ne peut porter exclusivement que sur les sujets primitivement mis à l'ordre du jour.

Les pouvoirs remis pour la première assemblée sont valables pour la seconde. "
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Version 2018.11.07.14