Arrêté Ministériel n ° 2005-200 du 7 avril 2005 instituant une zone interdite temporaire dans l'espace maritime monégasque.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil du Gouvernement en date du 6avril 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Pendant la journée du 15 avril 2005, de 0h00 à 24h00, il est institué une zone interdite dans la totalité de l'espace maritime monégasque situé entre la côte et une ligne comprise entre les points de coordonnées suivantes :
- à l'Ouest 43°41, 45'N - 007°26' E
- à l'Est 43°43, 18'N - 007°27,65' E
Pendant cette période tout mouvement de navires dans les ports de Monaco est également interdit.
ART. 2.
La zone définie à l'article 1er est strictement interdite à toute pénétration de navires : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont prohibés.
Sont considérés comme navires, tous bâtiments de mer quels qu'ils soient y compris les engins flottants qui effectuent une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationnent en mer.
ART. 3.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l'interdiction édictée à l'article premier.
ART. 4.
La zone interdite définie à l'article premier est représentée sur un plan consultable dans les capitaineries.
ART. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept avril deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil du Gouvernement en date du 6avril 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Pendant la journée du 15 avril 2005, de 0h00 à 24h00, il est institué une zone interdite dans la totalité de l'espace maritime monégasque situé entre la côte et une ligne comprise entre les points de coordonnées suivantes :
- à l'Ouest 43°41, 45'N - 007°26' E
- à l'Est 43°43, 18'N - 007°27,65' E
Pendant cette période tout mouvement de navires dans les ports de Monaco est également interdit.
ART. 2.
La zone définie à l'article 1er est strictement interdite à toute pénétration de navires : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont prohibés.
Sont considérés comme navires, tous bâtiments de mer quels qu'ils soient y compris les engins flottants qui effectuent une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationnent en mer.
ART. 3.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l'interdiction édictée à l'article premier.
ART. 4.
La zone interdite définie à l'article premier est représentée sur un plan consultable dans les capitaineries.
ART. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept avril deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.