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Arrêté Ministériel n° 2004-131 du 5 mars 2004 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7642
  • Date de publication 12/03/2004
  • Qualité 96.37%
  • N° de page 372
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

L'article 5 "Rééducation des conséquences des affections respiratoires" du chapitre II "Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnels" du titre XIV "Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnels" de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 5. - Rééducation des conséquences des affections respiratoires :

Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aigüe au cours d'une pathologie respiratoire chronique, poussée aigüe au cours d'une mucoviscidose) : 8

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.

Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des dispositions générales sont applicables à ces deux actes.

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) : 8

Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire : 8."


Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq mars deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14