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Arrêté Ministériel n° 2003-568 du 10 novembre 2003 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2003-124 du 12 février 2003 relatif à l'étiquetage des produits cosmétiques.

  • N° journal 7625
  • Date de publication 14/11/2003
  • Qualité 97.88%
  • N° de page 1843
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-124 du 12 février 2003 relatif à l'étiquetage des produits cosmétiques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-567 du 10 novembre 2003 réglementant les conditions d'expérimentation animale des produits cosmétiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;

Arrêtons :


Article premier.

A l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-124 du 12 février 2003 relatif à l'étiquetage des produits cosmétiques, le point d) est remplacé par le texte suivant :

"d) la date de durabilité minimale définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ; la date de durabilité minimale est indiquée par la mention : "à utiliser de préférence avant fin ...", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.

La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.

L'indication de la date et de la durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté ministériel, suivi de la durée d'utilisation exprimée en mois et/ou années".


Art. 2.

L'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-124 susvisé, est complété, après son dernier alinéa, des dispositions ainsi rédigées :

"En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique peut signaler sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques".


Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine rendant exécutoire l'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco.


Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14