Arrêté Ministériel n° 2003-567 du 10 novembre 2003 réglementant les conditions d'expérimentation animale des produits cosmétiques.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques et notamment son article 9 paragraphe 8°) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques, sont interdites :
a) la mise sur le marché de produits cosmétiques dont la formulation finale a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative validée et adoptée par la Communauté européenne ;
b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative validée et adoptée par la Communauté européenne ;
c) la réalisation d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ;
d) la réalisation d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées par la Commission européenne.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 11 mars 2005.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques et notamment son article 9 paragraphe 8°) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques, sont interdites :
a) la mise sur le marché de produits cosmétiques dont la formulation finale a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative validée et adoptée par la Communauté européenne ;
b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative validée et adoptée par la Communauté européenne ;
c) la réalisation d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ;
d) la réalisation d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées par la Commission européenne.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 11 mars 2005.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.