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Arrêté Ministériel n° 2003-566 du 10 novembre 2003 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2003-123 du 12 février 2003 relatif aux informations sur les produits cosmétiques

  • N° journal 7625
  • Date de publication 14/11/2003
  • Qualité 97.88%
  • N° de page 1842
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-123 du 12 février 2003 relatif aux informations sur les produits cosmétiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

A l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-123 du 12 février 2003 relatif aux informations sur les produits cosmétiques le point d) est modifié comme suit :

"d) l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. A cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime interne.

Dans le cas d'un même produit fabriqué à Monaco et sur le territoire de la Communauté européenne, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication ou ces informations sont disponibles. A cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d'indiquer le lieu choisi à l'autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles"


Art. 2.

A l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2003-123 susvisé, le point suivant est ajouté en paragraphe h) de cet article. Le point h) en vigueur devient le point i) du même article :

"h) les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres de la Communauté européenne"


Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine rendant exécutoire l'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco.


Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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