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Arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office

  • N° journal 7581
  • Date de publication 10/01/2003
  • Qualité 99.27%
  • N° de page 49
Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;

Arrête :


Article Premier.

L'indemnisation prévue par l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur et des coefficients prévus aux articles 2, 3 et 4 ;

le montant de l'unité de valeur (UV) est fixé à 50 euros.


Art. 2.

L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière civile s'élève à :

- 5 UV pour toute transaction ;

- 12 UV pour toute procédure gracieuse en première instance ;

- 20 UV pour toute procédure contentieuse en première instance ;

- 15 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière gracieuse ;

- 25 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière contentieuse ;

- 20 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière gracieuse ;

- 30 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière contentieuse.


Art. 3.

L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière pénale s'élève à :

- 10 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de premier degré ;

- 15 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de second degré ;

- 30 UV pour l'assistance d'une partie-civile en cas de voie de recours extraordinaire ;

- 24 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le juge d'instruction ;

- 50 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le tribunal criminel.


Art. 4.

L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office s'élève à :

- 5 UV pour l'assistance d'un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;

- 10 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent ;

- 15 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de second degré ;

- 30 UV pour l'assistance d'un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;

- 16 UV pour l'assistance de l'inculpé libre devant le juge d'instruction ;

- 24 UV pour l'assistance de l'inculpé détenu dans le cadre de l'instruction ;

- 50 UV pour l'assistance de l'accusé devant le tribunal criminel.


Art. 5.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le six janvier deux mille trois.


Le Directeur des Services Judiciaires,
P. DAVOST.
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