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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 23 janvier 2002

  • N° journal 7532
  • Date de publication 01/02/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 219
Recours en annulation de la décision de licenciement, en date du 29 mars 2001 prise par le Centre Hospitalier Princesse Grace à l'encontre du docteur CHAULEY.

En la cause de :

- M. Michel CHAULEY, docteur en médecine, demeurant à Cannes, "Le Messidor", n° 3, Val Provençal, ayant élu domicile en l'étude de Me Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me LADU, avocat au barreau de Nice ;

Contre :

- le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, représenté par Me Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998 relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au Centre Hospitalier Princesse Grace au 1er janvier 1999 ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment les articles 88 à 92 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 23 janvier 2002 ;

Ouï M. Roland DRAGO, Président, en son rapport ;

Oui Me LADU, avocat, pour Michel CHAULEY;

Oui Me MICHEL, avocat-défenseur, pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;

Sur la demande de renvoi :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à une bonne administration de la justice au sens de l'article 30 de l'ordonnance susvisée du 16 avril 1963 ;

Au fond :

Considérant que M. Michel CHAULEY, docteur en médecine, a été recruté par le Centre Hospitalier Princesse Grace par contrat du 21 décembre 1994, dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 alors applicable ; qu'il a exercé ses fonctions, dans leurs divers échelons et pour diverses attributions jusqu'à son licenciement en exécution de la décision attaquée ;

Considérant que l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, susvisée, a institué un nouveau statut des praticiens hospitaliers du Centre, en généralisant notamment le recrutement par concours ;

Considérant que l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998, susvisé, relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au Centre Hospitalier, est ainsi rédigé : "Les praticiens contractuels, exerçant dans l'établissement à la date du présent arrêté ministériel, disposant des qualifications requises pour le grade des praticiens hospitaliers et définies par l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions de recrutement du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace, peuvent, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur et après avis de la commission médicale d'établissement, être intégrés, sur décision du Conseil d'Administration, dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein, au grade correspondant aux fonctions qu'ils occupent, conformément au tableau figurant à l'article 1er" ;

Considérant que le requérant n'a fait l'objet d'une proposition d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ni de la part du chef de service ni de celle du directeur ; qu'en conséquence, ce praticien contractuel ne pouvait bénéficier d'une intégration dans les conditions prévues par ce texte et que la mesure de licenciement intervenue à son sujet n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'aucune disposition n'interdisait de licencier le requérant alors qu'il se trouvait en congé de maladie ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

DECIDE

Article 1er : Le recours intenté par M. Michel CHAULEY est rejeté ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. Michel CHAULEY ;

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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