Arrêté Municipal n° 2000-52 du 14 juillet 2000 modifiant et complétant l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville (avenue de Fontvieille).
Nous, Maire de la Ville de Monaco ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ;
Vu l'arrêté municipal n° 97-79 du 2 octobre 1997 portant dérogation temporaire aux prescriptions en vigueur concernant la circulation dans le Quartier de Fontvieille ;
Vu l'arrêté municipal n° 98-22 du 20 mars 1998 complétant et prorogeant les dispositions de l'arrêté municipal n° 97-79 du 2 octobre 1997 portant dérogation temporaire aux prescriptions en vigueur concernant la circulation dans le Quartier de Fontvieille ;
Arrêtons :
Article Premier
Les dispositions figurant au chiffre 1er de l'article 8 de l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, sont remplacées par celles ci-après :
Avenue de Fontvieille :
a) un sens unique de circulation est instauré entre la rue du Gabian et l'avenue Prince Héréditaire Albert et ce, dans ce sens.
b) un sens unique de circulation est instauré entre la sortie de la Trémie Charles III et la Place du Canton et ce, dans ce sens.
c) la circulation des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 8,5 tonnes est autorisée dans le sens Trémie Charles III (Place du Canton) - Avenue Prince Héréditaire Albert.
d) la circulation des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes est interdite dans le sens rue du Gabian - Place du Canton. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de la Compagnie des Autobus de Monaco.
Art. 2.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 3.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 14 juillet 2000, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 14 juillet 2000.
Le Maire,
A.M. CAMPORA.