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Ordonnance Souveraine n° 6.004 du 28 juillet 2016 portant création du Comité National des Vaccinations

  • No. Journal 8291
  • Date of publication 19/08/2016
  • Quality 98.01%
  • Page no. 2041
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs, modifiée ;
Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses, modifiée ;
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.836 du 5 juillet 2012 portant création du Centre Monégasque de Dépistage ;
Vu Notre ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 19 juillet 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est créé un Comité national des vaccinations, dit « C.N.V. ».
Il peut comprendre des sous-comités créés par son président.
Art. 2.
Le Comité national des vaccinations a pour missions :
1) de proposer au Ministre d’Etat une stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques, d’études bénéfice-risque individuel et collectif ainsi que d’études médico-économiques relatives aux mesures envisagées ;
2) de proposer au Ministre d’Etat des adaptations en matière de recommandations et d’obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal ;
3) de délibérer sur tous projets ou toutes questions intéressant la vaccination qui lui sont soumis par le Ministre d’Etat.
Art. 3.
Les missions des sous-comités du Comité national des vaccinations et leurs règles de fonctionnement sont définies par son président.
Elles peuvent concerner toute question afférente aux vaccinations, y compris le recueil d’informations sur les progrès accomplis en vue d’éliminer une maladie transmissible.
Art. 4.
Le Comité national des vaccinations comprend dix membres, savoir :
1) un médecin-inspecteur de santé publique, président, proposé par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
2) un médecin-inspecteur de l’Inspection Médicale des Scolaires de la Direction de l’Action Sanitaire, proposé par son Directeur ;
3) le médecin responsable du Centre Monégasque de Dépistage, secrétaire ;
4) le Chef du Service de pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
5) le Chef du Service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
6) un médecin généraliste ;
7) un médecin compétent en gériatrie ;
8) un médecin interniste ;
9) un médecin du travail ;
10) un pharmacien d’officine.
Art. 5.
Le Ministre d’Etat réunit le Comité national des vaccinations ou l’un de ses sous-comités chaque fois qu’il l’estime utile. Il peut également le réunir à la demande du président dudit Comité.
A cet effet, les membres du Comité national des vaccinations mentionnés aux chiffres 1, 2 et 6 à 10 de l’article précédent sont désignés par décision du Ministre d’Etat.
Art. 6.
Les membres des sous-comités du Comité national des vaccinations sont désignés, parmi ses membres, par son président.
La présidence des sous-comités est exercée par le président du Comité.
Un sous-comité ne peut comprendre plus de cinq membres, président et secrétaire compris.
Le président du Comité désigne, parmi les membres du sous-comité, le secrétaire de ce dernier.
Art. 7.
Les fonctions de membre du Comité national des vaccinations et de ses sous-comités sont gratuites.
Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l’occasion de sa participation aux travaux du Comité ou de ses sous-comités lui sont remboursés, sur justification, par l’Etat.
Art. 8.
Les délibérations du Comité national des vaccinations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le Comité ne peut délibérer que lorsque six membres au moins assistent à la séance.
Art. 9.
Le président du Comité national des vaccinations peut inviter aux séances dudit Comité toute personne dont l’avis ou l’expertise lui paraît utile.
Art. 10.
Le président du Comité national des vaccinations peut solliciter auprès du Directeur de l’Action Sanitaire toutes les informations utiles à l’exercice des missions du Comité et de ses sous-comités.
Le Directeur met à la disposition du Comité et de ses sous-comités les ressources matérielles nécessaires à son fonctionnement.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit juillet deux mille seize.


Albert.


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Président du Conseil d’Etat :
Ph. Narmino.
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