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Ordonnance Souveraine n° 6.003 du 28 juillet 2016 relative aux internes en médecine en activité dans les établissements de santé privés.

  • No. Journal 8291
  • Date of publication 19/08/2016
  • Quality 98.01%
  • Page no. 2040
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant approbation du Code de déontologie médicale ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 19 juillet 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les présentes dispositions s’appliquent aux étudiants en médecine qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l’étranger dans un établissement de santé privé de la Principauté.
Sont désignés en tant qu’internes, les étudiants en médecine ayant validé les six premières années des études médicales dans un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Art. 2.
Pour l’application de la présente ordonnance, est considéré comme établissement de santé privé, l’établissement privé qui assure le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés ou des femmes enceintes et qui délivre les soins avec hébergement ou sous forme ambulatoire.
Art. 3.
L’interne est en formation spécialisée. Il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales et à sa formation.
Il reçoit sur son lieu d’affectation, la formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité et la surveillance du praticien dont il relève.
Dans ce cadre, il peut valablement signer les ordonnances de prescription de médicaments et de traitements pour le patient.
Les médicaments contenant des substances vénéneuses peuvent être prescrits par l’interne ayant délégation expresse du praticien dont il relève.
Toutefois, la délégation ne comprend pas la prescription des médicaments contenant des substances stupéfiantes et la faculté de signer les certificats, attestations et documents mentionnés à l’article 75 du Code de déontologie médicale approuvé par l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012, susvisé, dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires, sauf si l’interne est titulaire de l’un des diplômes mentionnés à l’article 2 de l’ordonnance du 1er avril 1921, modifiée, susvisée.
Art. 4.
L’interne est affilié au régime général des salariés de la Principauté de Monaco. A ce titre, son embauche est régie par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles du droit du travail en vigueur.
Art. 5.
L’interne est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement de santé privé d’accueil dans lequel il exerce son activité.
Il s’acquitte des tâches qui lui sont confiées et participe à la continuité des soins.
Il ne peut effectuer de remplacements.
Art. 6.
Les conditions d’accueil et d’organisation du stage ainsi que les avantages offerts à l’interne sont fixés par convention entre l’établissement de santé privé d’accueil, l’établissement de santé d’origine, le médecin responsable de l’interne en stage et l’interne.
Art. 7.
L’établissement de santé privé d’accueil ainsi que l’interne sont tenus de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle pour toute la durée du stage.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit juillet deux mille seize.


Albert.


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Président du Conseil d’Etat :
Ph. Narmino.
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Version 2018.11.07.14