Arrêté Ministériel n° 2014-295 du 4 juin 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le Chapitre VII « Dent, gencives » du Titre III « TETE » de la Deuxième Partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-Femmes et Auxiliaires Médicaux définie par l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est complété par les dispositions suivantes.
Après la Section V il est créé la Section VI suivante :
« SECTION VI - TRAITEMENT IMPLANTO-PROTHETIQUE DES SEQUELLES D’UNE TUMEUR DE LA CAVITE BUCCALE OU DES MAXILLAIRES
Article 1er. - Conditions de prise en charge par l’assurance maladie chez l’adulte
Traitement implanto-prothétique des séquelles d’une tumeur buccale ou des maxillaires, avec pose de 4 implants maximum au maxillaire et 2 implants maximum à la mandibule.
La prise en charge est limitée aux cas où la rétention et la stabilisation d’une prothèse adjointe ne peuvent être assurées que par la pose d’implants intraosseux intrabuccaux.
La prescription d’une telle réhabilitation prothétique nécessite une réunion de concertation pluridisciplinaire associant le chirurgien maxillo-facial, l’oncologue, le radiothérapeute et le stomatologue ou le chirurgien-dentiste.
Article 2 - Etape pré-implantaire
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre juin deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le Chapitre VII « Dent, gencives » du Titre III « TETE » de la Deuxième Partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-Femmes et Auxiliaires Médicaux définie par l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est complété par les dispositions suivantes.
Après la Section V il est créé la Section VI suivante :
« SECTION VI - TRAITEMENT IMPLANTO-PROTHETIQUE DES SEQUELLES D’UNE TUMEUR DE LA CAVITE BUCCALE OU DES MAXILLAIRES
Article 1er. - Conditions de prise en charge par l’assurance maladie chez l’adulte
Traitement implanto-prothétique des séquelles d’une tumeur buccale ou des maxillaires, avec pose de 4 implants maximum au maxillaire et 2 implants maximum à la mandibule.
La prise en charge est limitée aux cas où la rétention et la stabilisation d’une prothèse adjointe ne peuvent être assurées que par la pose d’implants intraosseux intrabuccaux.
La prescription d’une telle réhabilitation prothétique nécessite une réunion de concertation pluridisciplinaire associant le chirurgien maxillo-facial, l’oncologue, le radiothérapeute et le stomatologue ou le chirurgien-dentiste.
Article 2 - Etape pré-implantaire
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre juin deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.