Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.552 du 20 décembre 2004 créant un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juillet 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Chapitre premier
Définitions
Article Premier.
Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :
1°) «la loi» : la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
2°) «professionnel» : un organisme ou une personne morale ou physique relevant d’une des catégories énumérées aux articles 1 et 2 de la loi ;
3°) «opération occasionnelle» : opération visée au second alinéa de l’article 3 de la loi ;
4°) «bénéficiaire économique effectif» : la ou les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ;
5°) «opération atypique» : une opération particulièrement susceptible, de par sa nature, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client, de son profil de risque, ou de par l’absence de justification économique ou d’objet licite apparent, d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme au sens du premier alinéa de l’article 11 de la loi ;
6°) «donneur d’ordre» : la personne physique ou morale qui, soit est le titulaire d’un compte à partir duquel elle donne instruction de procéder à un virement ou transfert de fonds, soit, en l’absence de compte, donne l’ordre d’effectuer un virement ou transfert de fonds ;
7°) «virement et transfert de fonds» : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre par l’intermédiaire d’une institution financière en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire auprès d’une institution financière, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
8°) «virement et transfert de fonds transfrontalier» : un virement pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans des pays différents, ce terme désignant également toute chaîne de virements électroniques qui comporte au moins un élément transfrontalier ;
9°) «virement et transfert de fonds national» : un virement pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans un même pays. Ce terme désigne donc toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à l’intérieur des frontières d’un même pays, même si le système utilisé pour effectuer l’opération est situé dans un autre pays ;
10°) «numéro d’identification unique» : un numéro formé par une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds ;
11°) «fonds» : tous types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui y sont relatifs ;
12°) «Système CORE» : Système qui assure l’échange, la compensation et le règlement de l’ensemble des moyens de paiement de masse entre les banques ;
13°) «transmetteur de fonds» : toute personne qui propose à titre de profession habituelle un service financier acceptant les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeurs dans un lieu donné et payant une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d’une communication, d’un message, transfert ou d’un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient. Les transactions effectuées par le biais de ce service peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final ;
14°) «arrière plan économique» : la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds.
Chapitre II
Identification et vérification de l’identité des clients
Art. 2.
Une relation d’affaires est nouée au sens de l’article 3, de la loi lorsque :
- un professionnel et un client concluent un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre eux pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues ;
- un client sollicite de manière régulière et répétée l’intervention d’un même professionnel pour la réalisation d’opérations financières distinctes et successives.
Art. 3.
En exécution de leurs obligations d’identification des clients en vertu de l’article 3 de la loi, les professionnels ne doivent pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms manifestement fictifs.
L’utilisation de comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel est admise uniquement dans les communications et opérations internes au professionnel, à condition que l’identité du client et du bénéficiaire économique effectif soit parfaitement connue du responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de toute autre personne appropriée au sein de l’établissement, et puisse être communiquée à toute réquisition des agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les intitulés conventionnels retenus ne doivent en aucun cas être susceptibles de prêter à confusion avec une quelconque personne physique ou morale.
L’intitulé conventionnel d’un compte ne doit pas figurer sur les moyens de paiements scripturaux qui y sont rattachés, ni sur aucune correspondance commerciale ou aucun autre document relatif aux opérations effectuées adressés par le professionnel.
Art. 4.
Lorsqu’un client avec lequel une relation d’affaires est déjà nouée souhaite procéder à une des opérations visées au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi, son identification n’est pas requise.
Art. 5.
L’identification d’un client est requise en vertu du troisième alinéa de l’article 3 de la loi lorsque :
- postérieurement à l’identification du client apparaissent des raisons de croire que les données d’identification qu’il a fournies étaient inexactes ou mensongères ;
- il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d’une relation d’affaires antérieurement nouée est effectivement le client identifié en vue de cette relation d’affaires ou son mandataire autorisé et identifié.
Art. 6.
Lors de l’identification de clients personnes physiques, la vérification de leur identité conformément à l’article 3 de la loi, doit être opérée, en leur présence au moyen de tout document officiel en cours de validité portant leur photographie.
Lorsque l’adresse du client n’est pas mentionnée sur le document probant qu’il présente, ou en cas de doute quant à l’exactitude de l’adresse mentionnée, le professionnel est tenu de vérifier cette information au moyen d’un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle et dont il est conservé copie.
Art. 7.
Lors de l’identification des clients personnes morales, la vérification de leur identité conformément à l’article 3 de la loi, doit être opérée au moyen des documents suivants :
- l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme d’un acte ou d’un extrait de registre officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de la personne morale ;
- les statuts de la personne morale ;
- tout document probant permettant d’établir la liste des dirigeants ;
- en cas de représentation légale de la personne morale, tout document attestant des pouvoirs de représentation du mandataire social.
S’il l’estime nécessaire le professionnel, demande leur traduction en français.
Art. 8.
Lors de l’identification des clients qui sont des entités juridiques ou des trusts, les professionnels prennent connaissance de l’existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l’entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer l’administration ou la représentation de ces clients.
Lesdits professionnels vérifient ces informations au moyen de tous documents écrits probants dont ils conservent une copie.
Art. 9.
Lorsque le client est une indivision, les obligations d’identification du client et de vérification de son identité conformément à l’article 3 de la loi portent sur chaque indivisaire.
Art. 10.
En vue de l’identification de l’objet et de la nature envisagés de la relation d’affaires, les professionnels prennent connaissance et consignent les types d’opérations pour lesquelles le client les sollicite, ainsi que toute information utile pour déterminer la finalité de cette relation. Ces informations, qui incluent notamment des renseignements concernant l’origine du patrimoine du client et son arrière plan économique, doivent être étayées au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables.
Art. 11.
Sans préjudice de l’identification du client, l’identification des personnes agissant au nom et pour le compte du client dans les relations de ce dernier avec le professionnel doit être opérée conformément à l’article 3 de la loi et aux dispositions du présent Chapitre.
Les professionnels prennent, en outre, connaissance des pouvoirs de représentation de la personne agissant au nom du client dans les relations de ce dernier avec les professionnels et procèdent à leur vérification au moyen de documents probants dont ils conservent copie.
Sont notamment visés au présent article :
- les représentants légaux de clients incapables ;
- les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d’un mandat général ou spécial ;
- les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des entités juridiques ou des trusts.
Art. 12.
Les professionnels appliquent les procédures d’identification et de vigilance à l’égard de la clientèle prévues aux articles 3 et 4 de la loi à tous leurs nouveaux clients, mais également à leur clientèle existante.
Chapitre III
Identification des bénéficiaires économiques effectifs
Art. 13.
L’identification des bénéficiaires économiques effectifs conformément à l’article 5 de la loi porte sur les éléments d’identification suivants :
- pour les personnes physiques :
• nom,
• prénom,
• date de naissance,
• adresse.
- pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts :
• désignation sociale,
• siège social,
• liste des dirigeants,
• connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust.
Les professionnels prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires économiques effectifs au moyen des documents prévus à l’article 5.
Lorsque la vérification de l’identité des personnes visées ne peut pas être opérée, les professionnels ne peuvent nouer ni maintenir une relation d’affaires avec le client concerné. Ils déterminent alors s’il y a lieu d’en informer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conformément aux dispositions du Chapitre VI de la loi.
Art. 14.
Lorsque le client est une personne morale, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :
- les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou des droits de vote de la personne morale ;
- les personnes physiques qui exercent effectivement le pouvoir de contrôle sur la direction de la personne morale.
Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société cotée en bourse sur un marché réglementé ou pouvant faire publiquement appel à l’épargne, située dans un Etat qui respecte et applique les recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et soumise à des obligations d’information publique, il n’est pas requis d’identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.
Cette exception ne s’applique pas en cas de soupçons de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les professionnels prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés au premier tiret du premier alinéa au moyen de tout document probant.
Art. 15.
Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d’au moins 25 % des biens de l’entité juridique ou du trust ;
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel l’entité juridique ou le trust a été constitué ou produit ses effets ;
- la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d’une entité juridique ou d’un trust ;
- le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust.
Les professionnels prennent toute mesure raisonnable :
- pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux premier et quatrième tirets du premier alinéa au moyen de l’acte constitutif de l’entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant ;
- afin de déterminer la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi.
Art. 16.
L’identification et la vérification de l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurances vie prévues à l’article 5 de la loi doivent être opérées au plus tard lorsque ces derniers font valoir leur droit au paiement de la prestation résultant du contrat, et, dans tous les cas, préalablement à ce paiement.
Chapitre IV
Identification des clients et des bénéficiaires économiques effectifs
par un tiers
Art. 17.
L’intervention d’un tiers conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 4 de la loi est soumise aux conditions suivantes :
- le professionnel vérifie préalablement que le tiers répond aux conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi et conserve la documentation sur laquelle il s’est fondé ;
- le tiers s’engage par écrit, préalablement à l’entrée en relation, à fournir au professionnel les informations d’identification des clients ou des bénéficiaires économiques effectifs qu’il identifiera, ainsi qu’une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité ;
- le tiers doit avoir personnellement procédé à l’identification du client, et en présence de ce dernier ;
- le professionnel doit être en mesure de procéder aux déclarations prévues au Chapitre VI de la loi et de répondre aux demandes du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en application de l’article 27 dudit Chapitre ;
- il ne doit pas exister de relation contractuelle d’externalisation ou d’agence entre le professionnel et le tiers ; au cas contraire, le fournisseur du service externalisé ou l’agent est considéré comme une partie du professionnel.
Art. 18.
Lorsqu’une personne gérant des fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif reçoit les ordres de souscription et de rachat, elle doit identifier les porteurs de parts ou d’actions y relatifs conformément à l’article 3 de la loi.
Lorsqu’une personne gérant des fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif ne reçoit pas les ordres de souscription et de rachat, elle s’assure que l’établissement de crédit ou l’institution financière qui recueille ces ordres réponde aux conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi. Elle conserve la documentation sur laquelle elle s’est fondée pour vérifier que ces conditions sont remplies.
L’établissement de crédit dépositaire des actifs de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif s’assure que la société de gestion remplit les obligations prévues aux précédents alinéas. Il conserve la documentation sur laquelle il s’est fondé pour vérifier que ces conditions sont remplies.
Art. 19.
Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 4 et de l’article 8 de la loi ainsi que de l’article 25 de la présente ordonnance, afin de déterminer si un Etat dispose d’une législation pouvant être considérée comme imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la loi, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- existence d’un système de surveillance du respect de l’application de la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- adhésion de l’Etat à une instance internationale dont le mandat impose de s’assurer que les standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mis en œuvre par ses membres ;
- déclarations ou rapports émanant d’organisations internationales, d’instances internationales de concertation et de coordination ou de sources publiques spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;
- toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption de cet Etat.
Art. 20.
Les professionnels peuvent faire exécuter par un tiers dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 17 :
- leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients et leurs obligations d’identification de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires conformément aux articles 3 et 4 de la loi ;
- leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des bénéficiaires économiques effectifs conformément à l’article 5 de la loi ;
- leurs obligations de collecte des autres informations visées à l’article 10 ;
- leurs obligations de collecte d’informations en vue de l’exercice de leur devoir de vigilance constante défini à l’article 29.
Les professionnels qui nouent des relations d’affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec des clients identifiés par un tiers requièrent que celui-ci leur communique les informations ainsi que, le cas échéant, les documents visés au deuxième tiret du premier alinéa de l’article 17, et s’assurent du bon accomplissement de cette communication.
Art. 21.
Lorsque le tiers est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger, le professionnel est réputé avoir rempli ses obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients introduits dès lors que le tiers introducteur y a procédé conformément à la législation qui lui est applicable.
Les documents au moyen desquels le tiers introducteur effectue valablement la vérification de l’identité de ses propres clients, conformément à la législation qui lui est applicable, sont réputés être des documents probants au sens de l’article 3 de la loi.
Art. 22.
En cas de recours à un tiers dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 17, il relève de la responsabilité du professionnel de contrôler que l’identification du client ou du bénéficiaire économique effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers conformément à la législation qui lui est applicable.
Il appartient au professionnel de procéder, si nécessaire, aux éventuels compléments d’identification et de vérification, et le cas échéant à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l’identité du client ou du bénéficiaire économique effectif. Dans ces hypothèses, il procède conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance.
Le professionnel ayant eu recours à un tiers reste responsable de l’identification du client et de la vérification de son identité.
Art. 23.
Lorsqu’un client souscrit à un contrat d’assurance-vie auprès d’une entreprise d’assurances par le biais d’un intermédiaire d’assurances, agent ou courtier, visé au chiffre 3° de l’article premier de la loi, l’identification du client et la vérification de son identité peuvent être opérées par ce dernier simultanément pour son propre compte et pour le compte de l’entreprise d’assurances. Il en va de même concernant l’identification et la vérification de l’identité du bénéficiaire économique effectif d’un contrat d’assurance-vie, lorsque celui-ci s’adresse à un tel intermédiaire en vue d’obtenir le paiement par l’entreprise d’assurances de la prestation prévue par un contrat d’assurance-vie.
Dans ces hypothèses, l’intermédiaire d’assurances, agent ou courtier, communique sans retard à l’entreprise d’assurances les données d’identification du client ou du bénéficiaire économique effectif, ainsi qu’une copie des documents probants sur la base desquels l’identité du client ou du bénéficiaire économique effectif a été vérifiée.
Lorsque, conformément aux précédents alinéas, un intermédiaire d’assurances, agent ou courtier, intervient, il relève de la responsabilité de l’entreprise d’assurances de contrôler que l’identification du client ou du bénéficiaire économique effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par l’intermédiaire d’assurances. Au besoin, l’entreprise doit procéder elle-même aux compléments nécessaires d’identification et de vérification, ainsi que, le cas échéant, à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l’identité du client ou du bénéficiaire économique effectif.
Chapitre V
Politique et procédures préalables
à toute relation d’affaires
Art. 24.
Les professionnels arrêtent et mettent en œuvre une politique et des procédures préalablement à l’ouverture de toute relation d’affaires. Elles doivent être adaptées aux activités qu’ils exercent, et leur permettre de concourir pleinement à la prévention du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption par une prise de connaissance et un examen adéquat des caractéristiques des nouveaux clients qui les sollicitent et/ou des services ou opérations envisagées.
Cette politique et ces procédures établissent des distinctions et des exigences de niveaux différents sur la base de critères objectifs fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu’il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s’adresse, afin de définir une échelle appropriée des risques.
Les professionnels doivent être à même de prouver que l’étendue des mesures qu’ils prennent est adaptée au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Art. 25.
Lorsque des personnes politiquement exposées souhaitent nouer avec les professionnels des relations d’affaires ou les sollicitent pour la réalisation d’opérations occasionnelles, l’acceptation de ces clients est soumise à un examen particulier et doit être décidée à un niveau hiérarchiquement approprié. Ladite acceptation requiert de prendre toute mesure appropriée afin d’établir l’origine de leur patrimoine ainsi que celle des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d’affaires ou dans l’opération occasionnelle envisagée.
Sont considérées comme politiquement exposées, qu’elles soient clientes, bénéficiaires économiques effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé au cours des trois dernières années, dans un pays étranger, des fonctions publiques importantes, savoir, notamment :
- les chefs d’Etat ;
- les membres de gouvernements ;
- les membres d’assemblées parlementaires ;
- les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
- les responsables et dirigeants de partis politiques ;
- les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ;
- les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
- les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
- les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires d’organisations internationales ou supranationales.
Les conjoints et ascendants ou descendants directs de ces personnes doivent être traités comme s’ils étaient eux-mêmes des personnes politiquement exposées.
Doivent également être considérées comme des personnes politiquement exposées les personnes connues pour être étroitement associées à l’une de celles visées aux deux précédents alinéas et notamment :
- toute personne physique connue pour être conjointement avec l’une d’elles, le bénéficiaire économique effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec celles-ci ;
- toute personne physique qui est le seul bénéficiaire économique effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique connue pour avoir été, de facto, créée au profit d’une des personnes précitées.
La politique d’acceptation des clients précise les critères et les méthodes permettant de déterminer s’ils sont des personnes politiquement exposées.
Les professionnels entretenant une relation d’affaires avec des personnes politiquement exposées sont tenus de soumettre celles-ci à une surveillance renforcée continue.
Les mesures de vigilance s’appliquent également lorsqu’il apparaît ultérieurement qu’un client existant est une personne politiquement exposée ou qu’il le devient.
Ces mesures de vigilance s’appliquent que les personnes politiquement exposées soit clientes, bénéficiaires économiques effectifs ou mandataires.
Art. 26.
L’acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque est soumise à un examen spécifique. Elle est décidée à un niveau hiérarchique approprié. Ces clients sont notamment ceux :
- qui sollicitent l’ouverture de comptes à intitulé conventionnel visés à l’article 3 ;
- qui résident ou ont leur domicile dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par les instances internationales de concertation et de coordination spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;
- dont l’identification a été opérée à distance sur la base d’une copie de document probant ;
- qui, par application des critères visés au 2ème alinéa de l’article 24, sont considérés comme susceptibles de présenter un niveau particulier de risque.
Art. 27.
Lorsque le client est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger autres que ceux visés à l’article 8 de la loi, la politique d’acceptation doit :
- exclure de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec un établissement ou une telle institution ;
• qui n’a aucune implantation effective dans l’Etat où est situé son siège statutaire et qui n’est pas affiliée à un groupe financier soumis à une réglementation répondant aux recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à une supervision consolidée effective ;
• ou qui peut nouer des relations d’affaires ou réaliser des opérations avec des établissements ou institutions visées au point précédent.
- fonder la décision de nouer la relation d’affaires ou de réaliser l’opération occasionnelle envisagée sur un dossier contenant :
• l’identification complète de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant la description de la nature de ses activités ;
• les éléments sur la base desquels le professionnel a vérifié que l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger n’est pas visée au premier tiret ;
• toutes informations utiles publiquement disponibles sur lesquelles se fonde l’évaluation par le professionnel de la réputation de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant le cas échéant, celles concernant d’éventuelles enquêtes ou mesures des autorités locales compétentes en relation avec des manquements de l’établissement ou de l’institution en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité, au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays où est situé l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.
- n’autoriser à nouer des relations de banque correspondante que si :
• l’objet et la nature des relations envisagées ainsi que les responsabilités respectives du professionnel et de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger dans le cadre de ces relations sont préalablement convenus par écrit ;
• la décision de nouer des relations d’affaires qui, en raison de leur objet ou de leur nature, sont susceptibles d’exposer le professionnel à des risques particuliers au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme se fonde sur une évaluation satisfaisante des contrôles mis en place par l’établissement de crédit ou par l’institution financière de droit étranger en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
• lorsque des comptes de passage sont ouverts par l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger, celui-ci a préalablement garanti par écrit qu’il a vérifié et mis en œuvre des mesures de vigilance requises vis-à-vis des clients ayant un accès direct à ces comptes, d’une part, et qu’il est en mesure de communiquer sans retard, sur demande, les données pertinentes d’identification de ces clients, d’autre part ; l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger s’engage à communiquer ces données.
- soumettre à un pouvoir de décision d’un niveau hiérarchique approprié l’acceptation de nouer des relations d’affaires ou de conclure l’opération occasionnelle envisagée avec l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.
Les professionnels entretenant des relations d’affaires avec des établissements de crédit ou des institutions financières de droit étranger visés au paragraphe précédent sont tenus de procéder :
- à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise de nouer lesdites relations ;
- à un réexamen de ces relations lorsque des informations nouvelles sont de nature à mettre en doute la conformité des dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays de l’établissement financier client, ou l’efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s’assurer du respect par l’établissement financier client des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d’identification de ses clients ayant un accès direct aux comptes de passage qui lui ont été ouverts.
Chapitre VI
Dispositions spécifiques relatives aux relations d’affaires et opérations occasionnelles avec les clients identifiés à distance
Art. 28.
Sans préjudice des dispositions du Chapitre VII relatives aux devoirs de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles, les professionnels qui nouent des relations d’affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec un client, personne physique, qu’ils ont identifié à distance, mettent en œuvre des procédures qui :
- interdisent de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec ce client, lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il cherche à éviter un contact physique afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou lorsqu’ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ;
- imposent, en fonction du risque, de procéder dans un délai raisonnable à la vérification de l’identité des clients au moyen d’un document probant conformément au premier alinéa de l’article 6 ;
- visent à améliorer progressivement la connaissance du client ;
- garantissent une première opération effectuée au moyen d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit.
Chapitre VII
Devoirs de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles
Art. 29.
Le devoir de vigilance constante des professionnels prévu par le premier alinéa de l’article 4 de la loi inclut celui de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour, dans un délai déterminé en fonction du risque, les données d’identification et les autres informations visées à l’article 10, lorsqu’ils ont des raisons de penser que ces données ne sont plus actuelles.
La mise à jour des données d’identification visées à l’article 3 de la loi requiert que les nouvelles données soient vérifiées au moyen d’un document probant au sens de cet article et des dispositions de la présente ordonnance, dont une copie doit être conservée.
Art. 30.
Les professionnels précisent par écrit à l’intention de leurs préposés en contact direct avec le client les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques, auxquelles ils doivent attacher une attention particulière, et qui doivent faire l’objet d’un rapport écrit, conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi. Cet examen inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparente.
Ils précisent également la procédure relative à la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l’article 13 de la loi, ainsi que les délais requis pour l’accomplir.
Art. 31.
Les personnes visées aux chiffres 1° à 5° de l’article premier de la loi adoptent un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques.
Le système de surveillance doit :
- couvrir l’intégralité des comptes des clients et de leurs opérations ;
- être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu’il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s’adresse, et suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques ;
- permettre une détection rapide de ces opérations ;
- produire des rapports écrits décrivant les opérations atypiques détectées et les critères prévus au deuxième tiret du présent alinéa sur lesquels il se fonde. Ces rapports sont transmis au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption désigné à l’article 13 de la loi ;
- être automatisé, sauf si le professionnel peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ou les moyens alternatifs mis en œuvre ne le requièrent pas, lesdits moyens devant avoir été préalablement agréés par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
- faire l’objet d’une procédure de validation initiale et d’un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l’adapter, au besoin, en fonction de l’évolution des activités, de la clientèle ou de l’environnement.
Les critères déterminés au deuxième tiret de l’alinéa précédent tiennent compte notamment du risque particulier au regard du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou de la corruption qui peut être lié aux opérations :
- réalisées par des clients, personnes physiques, non physiquement présents au moment de l’opération ;
- réalisées par les clients dont l’acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d’acceptation des clients décrite au Chapitre IV ;
- qui portent sur des montants inhabituels, que ce soit en termes absolus ou au regard des habitudes du client considéré dans ses relations avec le professionnel.
Constitue une opération atypique au sens du présent article, un virement ou un transfert de fonds reçu au profit d’un client et pour lequel les renseignements exacts et utiles relatifs au donneur d’ordre, prévus au cinquième alinéa de l’article 4 de la loi, font défaut.
Art. 32.
Les professionnels mettent en œuvre des procédures appropriées afin de procéder dans les plus brefs délais à l’analyse, sous la coordination du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, des rapports écrits conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi, afin de déterminer s’il y a lieu de procéder à la communication de ces opérations ou de ces faits au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en application du Chapitre VI de la loi.
Le rapport écrit, son analyse et, le cas échéant, la déclaration de soupçon à laquelle cette analyse a conduit sont conservés conformément aux modalités définies à l’article 10 de la loi et tenus à la disposition du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Chapitre VIII
Désignation et rôles du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption
Art. 33.
Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption désignés à l’article 13 de la loi sont nommés par l’organe de direction effective de chaque professionnel, qui doit préalablement s’assurer qu’ils répondent aux conditions d’honorabilité nécessaires à l’exercice intègre de leurs fonctions et que leur nombre et leur qualification, ainsi que les moyens mis à leur disposition, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations du professionnel.
Ce ou ces responsables doivent disposer de l’expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et, au sein de l’établissement qui les emploie, des pouvoirs nécessaires pour assurer un exercice effectif et autonome de leurs fonctions.
D’une manière générale, ils doivent veiller au respect par le professionnel de l’ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, et, notamment, à la mise en place d’une organisation administrative et d’un contrôle interne adéquats. A cet effet, ils disposent du pouvoir de proposer à la direction du professionnel toutes mesures nécessaires ou utiles.
En particulier, ils organisent et mettent en application, sous leur autorité, les procédures d’analyse des rapports écrits, établis conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi, ainsi que les procédures de déclaration au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, effectuées conformément au Chapitre VI de la loi.
Ils veillent à la formation et à la sensibilisation du personnel conformément à l’article 12 de la loi et à l’article 34 de la présente ordonnance.
Ils sont les correspondants désignés du Service d’Information et de Contrôle Sur les Circuits Financiers pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.
Une fois par an au moins, ils établissent et transmettent un rapport d’activité à l’organe de direction du professionnel sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption est assurée.
Ce rapport doit, notamment, permettre de :
- apprécier les tentatives présumées de commission des infractions qui ont été détectées ;
- émettre un jugement sur l’adéquation de l’organisation administrative, des contrôles internes mis en œuvre et de la collaboration des services du professionnel à la prévention de ces infractions, en tenant compte des activités, de la taille et des implantations du professionnel ;
- connaître les principales actions effectuées en matière de contrôle interne des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et de présenter celles qui sont projetées ;
- décrire les modifications significatives réalisées dans le cadre des contrôles pendant la période de référence, en particulier pour prendre en compte l’évolution de l’activité et des risques.
Une copie de ce rapport annuel d’activité est systématiquement adressée au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et, le cas échéant, au commissaire aux comptes du professionnel.
Chapitre IX
Formation et sensibilisation du personnel
Art. 34.
L’obligation de formation et de sensibilisation à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption visée à l’article 12 de la loi, concerne les membres du personnel des professionnels dont les tâches :
- en relation avec les clients ou les opérations les exposent au risque d’être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ;
- ou consistent à développer des procédures ou des outils informatiques ou autres applicables à des activités sensibles du point de vue de ce risque.
La formation, la sensibilisation et l’information régulière du personnel ont notamment pour objectif de :
- acquérir les connaissances et développer l’esprit critique nécessaires pour détecter les opérations atypiques ;
- acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir de manière adéquate à de telles opérations ;
- intégrer la problématique de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption dans les procédures et outils développés pour être appliqués à des activités sensibles au regard d’un tel risque.
Chapitre X
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
Art. 35.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu’il estime nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Il peut diffuser toute instruction ou recommandation qu’il estime nécessaire concernant l’application des mesures prévues par la loi et la présente ordonnance.
Art. 36.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est désigné en tant qu’autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption au sens de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999.
Art. 37.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est chargé de veiller au respect par les professionnels des dispositions de la loi et des mesures d’application prises pour son exécution.
A cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et dans les conditions fixées par les articles 18 et 19 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, susvisée, notamment :
- accéder à tous locaux à usage professionnel ;
- procéder à toutes les opérations de vérification qu’il juge nécessaires, et s’assurer de la mise en place des procédures décrites au Chapitre VII, du système de surveillance prévu à l’article 31 et des mesures de formation et de sensibilisation du personnel détaillées à l’article 34 ;
- se faire communiquer tout contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux, rapport d’audit et de contrôle et tous documents professionnels, et en prendre copie s’il échet ;
- recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements ou justificatifs utiles pour l’exercice de la mission dont il est saisi.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, à l’issue de la visite et des opérations de vérification et, après avoir reçu les explications des dirigeants ou des représentants des professionnels, établit un rapport de contrôle dont un exemplaire est remis au professionnel.
Art. 38.
Dans le cadre de ses missions, lorsque le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers constate une méconnaissance des obligations fixées par la loi ou ses textes d’application, il adresse au professionnel concerné une lettre lui enjoignant de prendre les mesures appropriées pour y pallier, le cas échéant dans un délai déterminé, et demander que des rapports réguliers sur l’avancement de leur mise en œuvre soient présentés.
A défaut de mise en place des mesures demandées, les dispositions de l’article 39 de la loi s’appliquent.
Chapitre XI
Informations devant accompagner les virements électroniques
Art. 39.
Les professionnels sont tenus d’accompagner les virements et transferts de fonds qu’ils effectuent, ainsi que les messages qui s’y rapportent, de renseignements exacts et utiles relatifs au client donneur d’ordre de ces opérations.
Art. 40.
Les virements et transferts de fonds transfrontaliers émis par les professionnels vers une institution financière installée dans un autre pays doivent être accompagnés des informations suivantes sur le donneur d’ordre :
- son nom ;
- son numéro de compte ;
- s’il n’existe pas de numéro de compte en raison de l’activité du professionnel, un numéro de référence unique ;
- son adresse ou un numéro d’identification du client ou sa date et son lieu de naissance.
Art. 41.
Les virements et transferts de fonds nationaux ou transitant par le Système CORE doivent inclure les informations relatives au donneur d’ordre, conformément à l’article précédent, à moins que ces informations puissent être mises à la disposition de l’institution financière du bénéficiaire et du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par d’autres moyens dans un délai n’excédant pas trois jours ouvrables à réception de la demande. Dans ce cas, les professionnels doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d’identification unique permettant d’assurer la traçabilité de la transaction jusqu’au donneur d’ordre.
Cette règle s’applique même si le système utilisé pour effectuer ces opérations est situé dans un autre pays.
Art. 42.
Dès lors qu’un même donneur d’ordre procède à plusieurs virements et transferts de fonds transfrontaliers ou virements par lots, chaque opération peut ne comporter que des renseignements simplifiés, à savoir le numéro de compte ou numéro d’identification unique, conformément à l’article précédent, sous réserve que le virement par lots comprenne des informations complètes sur le donneur d’ordre.
Le cas échéant, et après avoir vérifié qu’ils ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, les virements et transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites, même non groupés, peuvent être effectués selon les règles mentionnées au présent article. Dans ce cas, les informations complètes concernant le donneur d’ordre sont transmises avec le premier virement, lors de la mise en place du transfert à caractère permanent, et doivent être actualisées en cas de modification sensible des caractéristiques de l’opération.
Art. 43.
Les professionnels qui interviennent en qualité d’intermédiaires dans une chaîne de paiement doivent veiller à la conservation et à la retransmission des renseignements contenus dans les virements et les transferts de fonds nationaux et transfrontaliers, ainsi que dans les messages qui s’y rapportent.
Art. 44.
Lorsque l’organisme financier du donneur d’ordre est situé à l’étranger et le professionnel intervenant en qualité d’intermédiaire en Principauté, ce dernier est tenu aux dispositions du présent article.
1°) Le professionnel intervenant en qualité d’intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds à l’organisme financier du bénéficiaire, un système de paiement avec des limites techniques qui empêche les informations sur le donneur d’ordre d’accompagner le virement de fonds, à moins qu’il ne constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations requises sur le donneur d’ordre en vertu de la présente ordonnance sont manquantes ou incomplètes.
Lorsqu’il constate des informations manquantes ou incomplètes, le professionnel agissant en qualité d’intermédiaire n’utilise un tel système de paiement que s’il peut en informer l’organisme financier du bénéficiaire, soit dans le cadre d’un système de messagerie ou de paiement qui prévoit cette communication, soit par une autre procédure, à condition que la modalité choisie ait été acceptée ou convenue entre les deux parties.
Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le professionnel intervenant en qualité d’intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues.
2°) Lorsqu’il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le professionnel intervenant en qualité d’intermédiaire met à la disposition de l’organisme financier du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations qu’il a reçues sur le donneur d’ordre, qu’elles soient complètes ou non.
Art. 45.
Lorsqu’un professionnel reçoit des virements et transferts de fonds comportant des mentions incomplètes et que les vérifications complémentaires auxquelles il a procédé ne se sont pas avérées satisfaisantes, celui-ci doit refuser les fonds. Ce défaut d’information peut constituer un élément d’appréciation du caractère suspect des opérations et, de ce fait, entraîner une déclaration de soupçon conformément aux dispositions du Chapitre VI de la loi.
Lorsqu’un organisme financier omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre, le professionnel prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de cet organisme financier, soit de décider, s’il y a lieu ou non, de restreindre sa relation commerciale avec cet organisme financier ou d’y mettre fin. Il en informe le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Art. 46.
Les renseignements afférents aux virements et transferts de fonds indiqués au présent Chapitre doivent être tenus à la disposition du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et lui être transmis immédiatement sur sa demande.
Chapitre XII
Comité de liaison
Art. 47.
Sous l’autorité du Ministre d’Etat, il est institué un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ce Comité a pour objet d’assurer une information réciproque entre les services de l’Etat concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et les professionnels, ainsi que de connaître de toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité du dispositif mis en place, notamment, par l’échange d’informations relatives aux tendances et aux évolutions des méthodes et techniques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
Ce Comité présidé par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie assisté du Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, comprend dix neuf membres permanents désignés comme suit :
- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant ;
- le Procureur Général ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur ou son représentant ;
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant plus spécialement chargé de recevoir les informations relatives aux gels de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme et/ou de mise en œuvre de sanctions économiques ;
- le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant ;
- des représentants de chaque catégorie de professionnels visés aux deux premiers articles de la loi, désignés pour une durée de trois années par arrêté ministériel à raison de leur compétence et, le cas échéant, sur proposition de l’organisation professionnelle ou ordinale dont ils dépendent.
En cas d’empêchement ou d’absence du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie, le Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure la présidence du Comité.
Art. 48.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure le secrétariat du Comité.
Le Comité peut s’adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les représentants de chaque catégorie de professionnels énoncée au 7ème tiret du troisième alinéa sont chargés de diffuser, auprès des professionnels qu’ils représentent, les informations communiquées lors des réunions du Comité.
Le Comité de liaison se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président qui fixe l’ordre du jour. Il peut pour cela recueillir l’avis des autres membres.
Ceux-ci peuvent lui demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Chapitre XIII
Dispositions diverses
Art. 49.
Le montant prévu au premier tiret du deuxième alinéa de l’article premier de la loi est fixé à la somme de 750.000 euros.
Le montant prévu au deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article premier de la loi est fixé à la somme de 1.500 euros.
Le pourcentage prévu au troisième tiret du deuxième alinéa de l’article premier de la loi est fixé à 3 %.
Le montant prévu au deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article 3 la loi est fixé à la somme de 15.000 euros.
Les montants prévus au neuvième alinéa de l’article 4 de la loi sont respectivement fixés à la somme de 3.000 euros pour les jeux de table et de 1.500 euros pour les machines à sous.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l’article 7 de la loi est fixé à la somme de 1.500 euros.
L’effectif de salariés prévu au premier alinéa de l’article 13 de la loi est fixé à une personne.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l’article 33 de la loi est fixé à 400.000 euros.
L’effectif de salariés prévu au deuxième alinéa de l’article 33 de la loi est fixé à 3 personnes.
Le montant prévu à l’article 35 de la loi est fixé à la somme de 10.000 euros.
Art. 50.
La Direction de la Sûreté Publique est désignée comme étant l’autorité de contrôle mentionnée à l’article 35 de la loi.
La déclaration prévue à l’article 35 de la loi doit être réalisée au moyen d’un formulaire tenu à la disposition du public et conforme au modèle figurant en annexe.
Art. 51.
Sont abrogées :
- l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;
- l’ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.), modifiée ;
- l’ordonnance souveraine n° 16.552 du 20 décembre 2004 créant un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée.
Art. 52.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en notre Palais à Monaco le trois août deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.