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Arrêté Municipal n° 99-84 du 27 décembre 1999 complétant et modifiant l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances.

  • No. Journal 7424
  • Date of publication 07/01/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 7

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public ;

Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;

Vu l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances, complété et modifié par l'arrêté municipal n° 99-12 du 23 février 1999 ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28 septembre 1999 ;

Arrêtons :


Article Premier

Il est rappelé que toute occupation de la voie publique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Maire au début de chaque année civile et ce, quelle que soit la période effective d'occupation.
 

Art. 2.

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

"Article 3 : L'occupation de la voie publique et de ses dépendances donne lieu à la perception d'un droit fixe annuel de 594,00 F, pour chaque demande, et d'une redevance calculée d'après les tarifs suivants :
1°) - Commerces - Monaco-Ville -
- Catégorie "Exceptionnelle" 866,00 F le m2 par an
- Première catégorie              644,00 F le m2 par an
- Deuxième catégorie            237,00 F le m2 par an

Sont considérés comme commerces de catégorie exceptionnelle tous les commerces situés sur la Place du Palais.

Sont classés dans la première catégorie, tous les commerces de Monaco-Ville, à l'exception de ceux visés à l'alinéa précédent.

Relèvent de la deuxième catégorie, ceux pour lesquels l'activité principale est la vente de produits alimentaires ou ménagers, d'articles de lingerie et de maison.

2°) - Autres artères de Monaco -
Première catégorie et Terrasse/Pavillon Bar 405,00 F le m2 par an
Deuxième catégorie                                        237,00 F le m2 par an

Font partie de la première catégorie, les voies désignées ci-dessous :
Boulevard d'Italie - Place des Moulins - Boulevard des Moulins - Avenue Saint Laurent - Avenue Saint-Charles - Avenue de Grande Bretagne - Rue du Portier - Avenue Princesse Grace et Promenade Princesse Grace (Plage du Larvotto) - Avenue des Spélugues - Avenue de la Madone - Boulevard Princesse Charlotte (du Carrefour de la Madone à l'Avenue Saint-Michel) - Place de la Crémaillère - Avenue de la Costa - Avenue Princesse Alice - Avenue d'Ostende - Boulevard Louis II - Avenue J.-F. Kennedy - Quai Albert 1er - Quai Antoine 1er - Boulevard Albert 1er - Rue Grimaldi - Rue Princesse Caroline - Rue Langlé (partie comprise entre les nos 1 à 4 et 6) - Rue Princesse Florestine (partie comprise entre les nos 1 à 4) - Rue des Orangers (partie comprise entre les nos 1 à 3) - Rue Terrazzani - Place d'Armes - Galerie attenante à la Place d'Armes - Boulevard Charles III (de la Place d'Armes à la rue du Rocher) - Avenue Prince Pierre - Place de la Gare S.N.C.F. - Boulevard du Jardin Exotique et rond-point du Jardin Exotique - Rue Suffren Reymond - Rue Louis Notari - Rue de Millo - Rue des Açores.

Font partie de la deuxième catégorie toutes les voies publiques non comprises dans la nomenclature précédente.

3°) - L'occupation temporaire, estivale ou occasionnelle de la voie publique et de ses dépendances, donne lieu à la perception d'un droit fixé d'après le tarif suivant :
- Expositions et stands occasionnels (hormis les grandes manifestations telles que Grand Prix Automobile de Monaco, Foire Attractions, etc.)
Droit fixe journalier par m2    29,00 F
- Expositions de véhicules automobiles
Droit fixe journalier par unité 295,00 F
- Chariots ambulatoires dûment nantis d'une autorisation municipale
Droit forfaitaire mensuel       850,00 F
(Tout mois commencé est dû en entier).
 

Art. 3.

Ces tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2000, sont applicables quelle que soit la période d'occupation effective de la voie publique.
 

Art. 4.

Les dispositions de l'arrêté municipal n° 99-12 du 23 février 1999 modifiant l'article 3 de l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 sont et demeurent abrogées.
 

Art. 5.

M. le Receveur Municipal, M. l'Inspecteur, Chef de la Police Municipale et Mme le Chef de Service du Commerce et des Halles et Marchés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 27 décembre 1999, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 27 décembre 1999.
 

Le Maire,
A.M. CAMPORA.

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