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Arrêté Municipal n° 99-85 du 27 décembre 1999 relatif au stationnement des véhicules de transport en commun des voyageurs.

  • No. Journal 7424
  • Date of publication 07/01/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 8

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route) ;

Vu l'arrêté municipal en date du 1er mars 1934 concernant la circulation, modifié par l'arrêté municipal n° 99-14 du 24 février 1999 ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28 septembre 1999 ;

Arrêtons :


Article Premier

L'article 9 de l'arrêté municipal du 1er mars 1934, susvisé, est modifié comme suit :
"Article 9 : Pour être autorisés à stationner aux emplacements fixés par l'article 1er, les véhicules de transport en commun seront soumis à un droit d'occupation annuel du domaine public, fixé comme suit :
- véhicules de 10 places au plus  235,00 F
- véhicules de 11 à 20 places        470,00 F
- véhicules de 21 à 30 places       690,00 F
- véhicules de 31 à 40 places       930,00 F
- véhicules de 41 à 50 places       1.325,00 F
- véhicules de plus de 50 places 1.450,00 F

Le paiement de ces droits sera constaté par un récépissé délivré par la Recette Municipale. Ce récépissé devra être présenté par le conducteur à toute réquisition des représentants de l'Autorité".
 

Art. 2.

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

 

Art. 3.

Les dispositions de l'arrêté municipal n° 99-14 du 24 février 1999 modifiant l'article 9 de l'arrêté municipal du 1er mars 1934 sont et demeurent abrogées.
 

Art. 4.

M. le Receveur Municipal et Mme le Chef du Service du Domaine Communal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 27 décembre 1999, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 27 décembre 1999.
 

Le Maire,
A.M. CAMPORA.

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Version 2018.11.07.14