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Arrêté Municipal n° 99-83 du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances.

  • No. Journal 7424
  • Date of publication 07/01/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 7

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;

Vu l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendances, modifié par l'arrêté municipal n° 99-13 du 24 février 1999 ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28 septembre 1999 ;

Arrêtons :


Article Premier

Il est rappelé que toute occupation de la voie publique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.
 

Art. 2.

Les dispositions de l'article premier de l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973, susvisé, sont modifiées comme suit :

"Article Premier : L'installation sur la voie publique d'échafaudages, appareillages, engins divers et matériaux de construction de toute nature, palissades, clôtures, etc , donnera lieu au versement d'un droit fixe de 605 F et d'un droit proportionnel calculé comme suit :



1°) Palissades, clôtures, installations fermées de chantier :
Pour un chantier dont la durée totale n'excède pas 60 jours
- jusqu'à un mètre de saillie, au mètre linéaire par mois 32,50 F
- au-delà d'un mètre de saillie, au mètre superficiel, par mois 32,50 F

Pour un chantier dont la durée totale excède 60 jours
- jusqu'à un mètre de saillie, au mètre linéaire par mois 150,00 F

à compter du premier mois d'occupation
- au-delà d'un mètre de saillie, au mètre superficiel, par mois 150,00 F

2°) Echafaudages suspendus, éventails de protection, parapluies, etc , au mètre linéaire, par mois 32,50 F

3°) Echafaudages sur pieds ou tréteaux, engins et appareils divers, au mètre superficiel, par mois 32,50 F

Le minimum de perception est de un mois ; tout mois commencé est dû en entier.

Les clôtures devront présenter un caractère soigné, être construites en planches jointives et leur surface extérieure devra être mise gratuitement à la disposition du Service Municipal de l'Affichage et de la Publicité.
 

Art. 3.

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
 

Art. 4.

Les dispositions de l'arrêté municipal n° 99-13 du 24 février 1999 modifiant l'article premier de l'arrêté municipal n° 73-30 du 16 avril 1973 sont et demeurent abrogées.
 

Art. 5.

M. le Receveur Municipal et M. l'Inspecteur, Chef de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 27 décembre 1999, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 27 décembre 1999.


Le Maire,
A.M. CAMPORA.

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Version 2018.11.07.14