Arrêté Ministériel n° 2026‑573 du 15 octobre 2026 modifiant l'arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949, modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 octobre 2026 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La deuxième cellule de la ligne comportant dans sa première cellule le seul mot « 0592 » du sous-chapitre 13‑01 du chapitre 13 de la deuxième partie de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifiée comme suit :
« Créatinine (créatininémie) :
Il est rappelé que le dosage de créatininémie est réalisé par méthodes enzymatiques.
Le compte rendu précise la méthode utilisée.
Le compte rendu de l’acte 0592 comporte systématiquement l’estimation du débit de filtration glomérulaire (DFGe) par l’équation CKD-EPI, exprimé en ml/min/1,73m2 y compris dans le cadre de l’adaptation posologique des médicaments.
Les formules de Cockcroft et Gault, ainsi que le MDRD ne doivent plus être utilisées.
Dans le cadre du dépistage de la MRC pour les pathologies référencées dans le guide du parcours de soins maladie rénale chronique de l’adulte (Haute Autorité de santé française) ou chez les patients ayant un DFGe < 60 ml/min/1,73m2, le biologiste médical peut réaliser et coter une fois par an à son initiative une albuminurie (acte 1133), une créatininurie (acte 0627) et calculer un Score de Risque Rénal (KFRE Kidney Failure Risk Equation) calculé à partir de l’âge, du sexe, de la créatininémie et de l’albuminurie.
Le résultat précise les trois possibilités :
- score à 5 ans < 3 % : parcours de soins non spécialisés (risque faible) ;
- score à 5 ans > 3 % : parcours de soins spécialisés (risque élevé) ;
- score à 2 ans > 10 % : parcours de soins multidisciplinaire (risque très élevé).
Est recommandé le score de risque rénal (KFRE) ou à défaut la matrice KDIGO (tableau).
Dans le cadre du suivi, le compte rendu comporte également une représentation graphique permettant d’objectiver l’évolution du DFG d’une année sur l’autre. ».
Art. 2.
La ligne comportant dans sa première cellule le seul mot « 0593 » du sous-chapitre 13‑01 du chapitre 13 de la deuxième partie de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est supprimée.
Art. 3.
La deuxième cellule de la ligne comportant dans sa première cellule le seul mot « 2004 » du sous-chapitre 13‑03 du chapitre 13 de la deuxième partie de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifiée comme suit :
« Protéines totales (protéinurie) :
Selon la prescription médicale, albuminurie (1133) et protéinurie (2004) peuvent être cumulables. Le dosage de la protéinurie est associé au dosage de la créatininurie (0627). Le compte rendu comporte explicitement le résultat du Rapport urinaire Protéine sur Créatinine (RPC). Le résultat est exprimé en mg/g et/ou mg/mmol. ».
Art. 4.
Est inséré dans la deuxième cellule de la ligne comportant dans sa première cellule le seul mot « 0627 » du sous-chapitre 13‑03 du chapitre 13 de la deuxième partie de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, après le mot « Créatinine », le mot « (créatininurie) ».
Art. 5.
La deuxième cellule de la ligne comportant dans sa première cellule le seul mot « 1133 » du sous-chapitre 13‑03 du chapitre 13 de la deuxième partie de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifiée comme suit :
« Albumine (albuminurie) :
La mesure peut s’effectuer à partir d’un échantillon d’urine. Pour tout dosage de l’albuminurie, le biologiste médical réalise le dosage de la créatininurie (acte 0627). La prise en charge de cet examen par l’assurance maladie participe au dépistage annuel de la Maladie Rénale Chronique (MRC) pour les pathologies référencées dans le « Guide du parcours de soins - Maladie Rénale Chronique de l’adulte (MRC) » publié par la Haute Autorité de santé française et au suivi thérapeutique de la MRC. Le compte rendu comporte explicitement le résultat du rapport urinaire albumine/créatinine (RAC) et précise les trois possibilités :
- A1 : résultat normal (< 30 mg/g ou < 3 mg/mmol) ;
- A2 : albuminurie modérément augmentée (entre 30 et 300 mg/g ou entre 3 et 30 mg/mmol) ;
- A3 : albuminurie augmentée (> 300 mg/g ou > 30 mg/mmol). ».
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze octobre deux mille vingt-six.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.