Arrêté Ministériel n° 2026-561 du 8 octobre 2026 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 octobre 2026 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré après le deuxième tiret de l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, et avant le troisième tiret dudit article, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Facturation : par exception, le modificateur s’applique pour la suture de plaie réalisée en urgence par un médecin généraliste ou un pédiatre, au domicile du patient. ».
Art. 2.
- Le point 5. du A) de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« 5. Le cumul des honoraires de l’acte de prélèvement cervico-vaginal (JKHD001) avec ceux de la consultation dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en vigueur. ».
- Sont insérés au A) de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, les points 7. à 13. rédigés comme suit :
« 7. le cumul des honoraires de surveillance définis à l’article 20 de la NGAP avec ceux des actes d’échographie ;
8. pour les médecins endocrinologues : le cumul des honoraires de l’acte d’échographie transcutanée de la glande thyroïde (KCQM001) avec ceux de la consultation ;
9. pour les médecins rhumatologues, les médecins généralistes et les médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation, le cumul des honoraires des actes suivants avec ceux de la consultation :
LHLB001 : Infiltration thérapeutique d’articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage ;
MZJB001 : Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage ;
MZHB002 : Ponction ou cytoponction d’une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage ;
MZLB001 : Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage ;
NZJB001 : Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage ;
NZHB002 : Ponction ou cytoponction d’une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage ;
NZLB001 : Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage ;
10. pour les médecins gynécologues médicaux et obstétricaux et les médecins généralistes, le cumul des honoraires des actes suivants avec ceux de la consultation :
JKLD001 : Pose d’un dispositif intra-utérin ;
JKKD001 : Changement d’un dispositif intra-utérin ;
JKGD001 : Ablation d’un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale ;
11. le cumul des honoraires de l’acte de mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] (GLQP012) avec ceux de la consultation pour les pneumologues et les médecins généralistes, dans le cadre du dépistage de la BPCO pour des patients à risque ;
Le patient doit avoir plus de 40 ans, consommer plus de 20 paquets de cigarettes par an et avoir été détecté à risque dans le questionnaire de dépistage BPCO de la Haute Autorité de Santé (HAS). Le médecin doit avoir suivi une formation spécifique à la spirométrie. Un seul cumul avec une consultation est facturable par an et par patient ;
12. le cumul des honoraires de l’acte de colposcopie (JLQE002) avec ceux de la consultation, pour les gynécologues médicaux et obstétricaux et les médecins généralistes ;
13. le cumul des honoraires de l’acte d’échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale (GFQM001) avec ceux de la consultation, dans le cas d’une recherche d’un épanchement pleural ou d’un pneumothorax, pour les pneumologues.
La pratique de l’échoscopie ne peut donner lieu à une prise en charge par l’Assurance Maladie, en l’absence d’une validation par la Haute Autorité de Santé (HAS). Elle n’entre donc pas dans ces autorisations dérogatoires de cumul d’honoraires. ».
- Est inséré avant le C) de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Pour les médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique, les honoraires d’une échographie obstétricale JQQM001, JQQM002, JQQM003, JQQM007 ou JQQM008 réalisée en dehors d’une hospitalisation sont cumulables avec ceux d’une consultation. ».
Art. 3.
La lettre i) du chiffre 2) de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, est modifiée comme suit :
« i.) Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés entre eux et à des actes qui ne relèvent pas du champ de la radiologie conventionnelle, dans le respect des règles d’incompatibilité :
- les actes de radiologie conventionnelle sont associés entre eux selon la règle générale décrite au point 1. du paragraphe B) de l’article 20.
RÈGLE | CODE | TAUX À APPLIQUER AU TARIF |
Acte de radiologie conventionnelle de tarif le plus élevé | 1 | 100 % |
Autre(s) acte(s) de radiologie conventionnelle | 2 | 50 % |
Supplément(s) autorisé(s) | 1 | 100 % |
- quand un ou deux actes de radiologie conventionnelle sont associés à des actes qui ne relèvent pas du champ de la radiologie conventionnelle, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi ces derniers est tarifé à taux plein ; les autres actes restants sont tarifés selon les règles qui leur sont applicables.
Actes de radiologie conventionnelle associé à un acte hors champ de la radiologie conventionnelle (hors association mammographie et échographie du sein)
RÈGLE | CODE | TAUX À APPLIQUER AU TARIF |
Acte de radiologie conventionnelle | 1 | 100 % |
Acte hors champ de la radiologie conventionnelle | 1 | 100 % |
Supplément(s) autorisé(s) | 1 | 100 % |
Actes de radiologie conventionnelle associés entre eux et à des actes hors champ de la radiologie conventionnelle relevant de la règle générale (2 au plus)
RÈGLE | CODE | TAUX À APPLIQUER AU TARIF |
Acte de radiologie conventionnelle de tarif le plus élevé | 1 | 100 % |
Autre acte de radiologie conventionnelle | 2 | 50 % |
Acte hors champ de la radiologie conventionnelle de tarif le plus élevé | 1 | 100 % |
Autre acte hors champ de la radiologie conventionnelle | 2 | 50 % |
Supplément(s) autorisé(s) | 1 | 100 % |
- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie du sein, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50 % de sa valeur.
RÈGLE | CODE | TAUX À APPLIQUER AU TARIF |
Mammographie (si tarif le plus élevé) | 1 | 100 % |
Échographie du sein | 2 | 50 % |
».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit octobre deux mille vingt-six.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.