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Ordonnance Souveraine n° 11.703 du 18 décembre 2025 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées.

  • N° journal 8780
  • Date de publication 02/01/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.395 du 3 décembre 2020 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.997 du 12 mars 2020 portant création d’une Direction des Plateformes et des Ressources Numériques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Section préliminaire - Dispositions générales

Article Premier.

Les taxes applicables aux stations radioélectriques privées, instituées par la loi n° 928 du 8 décembre 1972, susvisée, comprennent :

1.    la taxe radioélectrique ;

2.    la taxe de visite et de contrôle ;

3.    la taxe de constitution du dossier de licence d’exploitation ;

4.    la taxe d’examen pour la délivrance de certificats d’opérateur.

Ces taxes sont établies selon les modalités ci‑après définies ; elles sont exprimées en unités de taxe de base, dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Section I - De la taxe radioélectrique

Art. 2.

La taxe radioélectrique est due par les stations de radiocommunications privées fixes ou mobiles de première catégorie, définies à l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974, modifiée, susvisée.

Les formules sur la base desquelles est calculée la taxe radioélectrique figurent en annexe de la présente ordonnance.

Art. 3.

Pour les stations du service mobile des réseaux privés professionnels, la taxe radioélectrique est déterminée en fonction :

-     de la largeur de bande de chaque fréquence attribuée, exprimée en kilohertz ;

-     de la puissance maximale autorisée à l’antenne, exprimée en watts ;

-     de la durée d’utilisation de la licence, annuelle ou temporaire.

Le montant calculé est arrondi à la valeur entière supérieure.

Art. 3‑1.

Pour les licences annuelles visées à l’article précédent, le montant de la taxe radioélectrique est calculé en appliquant un tarif de 35 unités par kilohertz attribué, modulé par un coefficient tenant compte de la puissance d’émission maximale :

-     inférieure ou égale à 1 watt : 0,4 ;

-     strictement supérieure à 1 watt et inférieure ou égale à 5 watts : 0,6 ;

-     strictement supérieure à 5 watts et inférieure ou égale à 15 watts : 0,8 ;

-     au-delà de 15 watts : 1.

Pour les licences temporaires visées à l’article précédent, le montant de la taxe radioélectrique est calculé en appliquant un tarif de 2 unités par kilohertz et par jour d’utilisation, modulé par le coefficient de puissance défini à l’alinéa précédent.

Art. 3‑2.

Par exception à l’article 3, les taxis monégasques, principaux ou saisonniers, sont assujettis à une taxe radioélectrique forfaitaire annuelle fixée à 70 unités par station portative.

Cette taxe est due pour l’année civile entière, quelle que soit la date de délivrance de la licence.

Art. 4.

Pour les stations de liaisons point à point du service fixe utilisant des faisceaux hertziens, la taxe radioélectrique est déterminée en fonction :

-     de la largeur de bande de fréquence attribuée exprimée en mégahertz ;

-     de la durée d’utilisation de la licence, annuelle ou temporaire.

Le montant calculé est arrondi à la valeur entière supérieure. Si ce dernier est inférieur à 22 unités, la taxe radioélectrique est fixée forfaitairement à 22 unités.

Art. 4‑1.

Pour les licences annuelles visées à l’article précédent, le montant de la taxe radioélectrique est calculé en appliquant un tarif de 18 unités par mégahertz attribué.

Pour les licences temporaires visées à l’article précédent, le montant de la taxe radioélectrique est calculé en appliquant un tarif de 2 unités par mégahertz attribué et par jour.

Art. 5.

La taxe radioélectrique est perçue lors de la délivrance ou du renouvellement de la licence visée à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.356, du 2 mai 1974, modifiée, susvisée.

Lorsque la licence annuelle est délivrée en cours d’année, la taxe radioélectrique est calculée en fonction de la durée effective d’utilisation sur la période considérée.

Cette règle ne s’applique pas aux stations de radiocommunications des taxis monégasques mentionné à l’article 3‑2.

Section II - De la taxe de visite et de contrôle

Art. 6.

La taxe de visite et de contrôle est due uniquement par les stations d’amateur de 3e catégorie, lesquelles sont définies à l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974, modifiée, susvisée.

Elle est fixée à 12 unités par an, quelle que soit la puissance maximale admise, et perçue concomitamment à la taxe radioélectrique.

Cette taxe est due pour l’année civile entière, quelle que soit la date de délivrance de la licence, et même s’il n’est pas fait usage de celle‑ci.

Section III - De la taxe de constitution de dossier

Art. 7.

La taxe de constitution de dossier est perçue à l’occasion de toute demande d’attribution de licence pour l’établissement et l’utilisation d’une des stations radioélectriques privées visées par la présente ordonnance. Elle est fixée comme suit :

1.    22 unités pour les stations de radiocommunications privées, fixes ou mobiles, de première catégorie ;

2.    12 unités pour les stations d’amateur de 3e catégorie.

Cette taxe n’est pas restituée, même en cas de refus de la licence.

Section IV - De la taxe d’examen

Art. 8.

La taxe d’examen pour la délivrance d’un certificat d’opérateur des services d’amateur est fixée à 12 unités, et perçue à l’occasion de la délivrance des certificats.

Section V - De la perception des taxes

Art. 9.

La perception des taxes est assurée par la Direction en charge des communications électroniques. Elle est constatée par la remise d’un récépissé de paiement.

La validité d’une licence annuelle est prorogée, à compter de la deuxième année suivant sa délivrance, par l’apposition d’une vignette millésimée jointe au récépissé de paiement.

Art. 10.

En cas de retard dans le paiement des taxes dues par le titulaire d’une licence ou l’usager qui en a fait la demande, un rappel de paiement lui sera notifié.

À défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la licence peut être suspendue à titre provisoire par la Direction en charge des communications électroniques. La réactivation est subordonnée au règlement du montant dû, majoré de 10 % et arrondi à la valeur entière supérieure.

Section VI - Dispositions finales

Art. 11.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026

Art. 12.

Notre Ordonnance n° 8.395 du 3 décembre 2020, susvisée, est abrogée.

Art. 13.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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