Arrêté Ministériel n° 2025‑712 du 18 décembre 2025 relatif aux stages études au sein des services administratifs de l'État.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l’État, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2025 ;
Arrêtons :
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article Premier.
Au sens du présent arrêté, le stage études est une période temporaire de mise en situation au sein des services administratifs de l’État, au cours de laquelle un étudiant, régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation nécessaires pour la préparation visée à l’alinéa suivant ou pour favoriser son insertion professionnelle.
Le stage études est intégré à un enseignement supérieur qui, commençant après l’obtention du Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu comme équivalent, prépare à l’obtention d’un diplôme, d’un titre, d’une certification ou d’un concours, reconnu par l’autorité compétente du pays de délivrance. Le présent arrêté s’applique également aux stages facultatifs qui, sans être intégrés à la formation, lui sont complémentaires, sous réserve de la conclusion d’une convention.
Art. 2.
Au sens du présent arrêté, les services administratifs de l’État s’entendent des services administratifs du Gouvernement, du Conseil National, de la Direction des Services Judiciaires et des autorités et entités administratives indépendantes.
Le présent arrêté ne s’applique pas aux stages études :
1°) intégrés dans les formations préparant à l’exercice de professions médicales ;
2°) accomplis en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
3°) accomplis au sein des établissements publics et des services administratifs de la commune.
Art. 3.
Au sens du présent arrêté, on entend par « responsable du service », la personne exerçant l’autorité sur le service administratif de l’État dans lequel le stage études est accompli, ou son représentant.
Chapitre II
Des conditions de validité du stage études
Art. 4.
L’étudiant est âgé de vingt-neuf ans au plus à la date de réception par le responsable du service de la demande de stage études.
La limite d’âge peut être repoussée :
1°) dans le cadre de la préparation d’un diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur ou de diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; ou
2°) pour les personnes occupant un emploi à Monaco et préparant un diplôme reconnu dans le cadre de la formation continue, et dont le contrat de travail est maintenu ou suspendu pendant la durée du stage études selon l’accord convenu entre la personne concernée et son employeur ; ou
3°) pour les personnes visées aux chiffres 1° à 4° du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, en vue d’un changement de métier ou de statut professionnel ; ou
4°) lorsque l’étudiant est inscrit dans un établissement d’enseignement monégasque.
Art. 5.
Lorsque le stagiaire étudiant sollicite un report de la limite d’âge, la demande de stage études visée à l’article 11 doit être accompagnée à peine d’irrecevabilité :
1°) si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 1°) du deuxième alinéa de l’article 4 :
- d’une demande motivée sollicitant un report de l’âge limite ; et
- d’un justificatif établissant que le stage études s’inscrit dans la préparation d’un diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur ou de diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau ;
2°) si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l’article 4 :
- si le contrat de travail est maintenu pendant la durée du stage études : d’une attestation de l’employeur certifiant de ce maintien et mentionnant la rémunération versée au salarié en stage études ; ou
- si le contrat de travail est suspendu pendant la durée du stage études : d’un avenant signé par le salarié en stage études et son employeur attestant de cette suspension ;
3°) si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 3°) du deuxième alinéa de l’article 4 :
- d’une demande motivée du requérant, demandeur d’emploi, s’agissant de son projet de changement de métier ou reconversion professionnelle ; ou
- d’un courrier de validation de prise en charge du cursus ou de la formation par le Service de l’Emploi le cas échéant ;
4°) si ce report est sollicité sur le fondement du chiffre 4°) du deuxième alinéa de l’article 4, d’une demande motivée.
Art. 6.
Lorsque le stage études concerne un étudiant non monégasque et non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, sont requis :
1°) un titre de séjour français en cours de validité, un certificat de résidence ou une carte de séjour établi par la Direction de la Sûreté Publique ; et
2°) une inscription dans un établissement d’enseignement établi à Monaco, en France, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau permettant l’attribution de bourses d’études listés par arrêté ministériel.
Art. 7.
Le stage études fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement d’enseignement, le responsable du service et le stagiaire étudiant, ainsi que son représentant légal s’il est mineur non émancipé.
La convention de stage études est rédigée en français, à défaut elle doit être traduite dans cette langue.
Elle comporte, à peine de nullité, a minima les mentions suivantes :
1°) la désignation du service administratif de l’État et les noms et prénoms du responsable du service ;
2°) les noms et prénoms du stagiaire étudiant, et ceux de son représentant légal s’il est mineur non émancipé, sa date de naissance, sa nationalité et son adresse ;
3°) le nom de l’établissement d’enseignement, son adresse, le cas échéant son numéro d’agrément ou équivalent, ainsi que les noms et prénoms de la personne habilitée à agir pour son compte ;
4°) l’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire étudiant ;
5°) le programme détaillé du stage études et ses objectifs pédagogiques ;
6°) les noms et prénoms du référent du stagiaire étudiant dans l’établissement d’enseignement ;
7°) les noms et prénoms du tuteur du stagiaire étudiant au sein du service administratif de l’État ainsi que sa qualification ;
8°) les dates du début et de la fin du stage études ;
9°) la durée effective et le lieu d’exécution du stage études ;
10°) les horaires de présence du stagiaire étudiant ;
11°) le montant de la gratification le cas échéant ;
12°) les modalités d’interruption et de rupture anticipée du stage études ;
13°) la signature du stagiaire étudiant ou de son représentant légal s’il est mineur non émancipé ;
14°) la signature du responsable du service ;
15°) la signature de la personne habilitée à agir pour le compte de l’établissement d’enseignement et le cachet de ce dernier.
Toute modification portée aux chiffres 8°) à 12°) de l’alinéa précédent, en cours d’exécution du stage études, doit être portée à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sans délai.
Art. 8.
La durée du stage études n’excède pas six mois de présence effective, consécutifs ou non, au sein d’un même service administratif de l’État, par année d’enseignement.
Par dérogation au premier alinéa, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique peut accorder une prolongation sur demande motivée du responsable du service, visée par l’établissement d’enseignement et par le stagiaire étudiant ainsi que son représentant légal s’il est mineur non émancipé.
À peine d’irrecevabilité, pour toute demande de prolongation de stage études, le responsable du service transmet à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique les éléments suivants :
1°) une demande motivée justifiant la nécessité de prolongation du stage études ;
2°) une copie de l’avenant à la convention de stage études signée par la personne habilitée à agir pour le compte de l’établissement d’enseignement, le responsable du service et le stagiaire étudiant ou son représentant légal s’il est mineur non émancipé ;
3°) toute pièce visée à l’article 11 qui serait arrivée à expiration.
Art. 9.
Lorsque la durée du stage études mentionnée au chiffre 8°) du troisième alinéa de l’article 7 est supérieure ou égale à deux mois consécutifs ou non, par année d’enseignement, au sein d’un même service administratif, le stage études fait l’objet d’une gratification mensuelle au bénéfice du stagiaire étudiant.
Le montant de la gratification visée à l’alinéa précédent est fixé comme suit :
1°) 900 euros, pour les stagiaires étudiants :
- dont le plus haut diplôme obtenu est le Baccalauréat ou un diplôme équivalent ; ou
- ayant validé, dans le même cursus, une année d’études supérieures ; ou
- ayant validé, dans le même cursus, deux années d’études supérieures ;
2°) 1.100 euros, pour les stagiaires étudiants ayant validé, dans le même cursus, trois années d’études supérieures ou plus.
Cette gratification est due à compter du premier jour du stage études, et n’a pas le caractère d’une rémunération sous réserve du respect des dispositions du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
La gratification de stage études est déchargée de cotisations sociales dans la limite du montant fixé par le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
La présente disposition ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail est maintenu en application du chiffre 2°) de l’article 4 et qui bénéficient du versement d’un salaire supérieur à la gratification prévue au premier alinéa.
Art. 10.
Aucune convention de stage études ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Aucun stage études ne peut être conclu pour exécuter des travaux dangereux au sens de l’arrêté ministériel n° 2008‑354 du 9 juillet 2008.
Chapitre iiii
De la procédure d’autorisation des stages études
Art. 11.
Après que le responsable du service a manifesté un intérêt pour accueillir dans le cadre d’un stage études une personne, celle‑ci lui adresse une demande de stage études dans les conditions visées à l’alinéa suivant.
La demande de stage études est adressée par voie postale ou par tout autre moyen accompagnée des pièces ci‑après énoncées, à peine d’irrecevabilité :
1°) une copie de la convention de stage études rédigée conformément aux exigences de l’article 7, hormis la mention de la signature du responsable du service lorsqu’elle n’est pas exigée par l’établissement d’enseignement pour qu’il délivre une copie de la convention dans le cadre de la demande de stage études ;
2°) une copie de la pièce d’identité du stagiaire étudiant ou une copie de sa carte de séjour s’il s’agit d’un étranger résidant en Principauté ;
3°) une copie du visa ou de la carte de séjour du stagiaire étudiant, délivré par la France, conforme aux dispositions de l’article 6 s’il est de nationalité extracommunautaire résidant en France ;
4°) une attestation de couverture sociale si l’établissement d’enseignement n’est pas monégasque ou français ;
5°) s’il n’est pas hébergé en Principauté, un justificatif datant de moins de trois mois attestant de l’adresse du stagiaire étudiant au cours de la période de stage études ;
6°) en cas d’hébergement du stagiaire étudiant en Principauté au cours du stage études, la carte de séjour ou la carte d’identité monégasque de l’hébergeant ainsi que :
- lorsque le stage études dure trois mois ou moins, une attestation d’hébergement ou un certificat de résidence s’il en possède un ;
- lorsque le stage études dure plus de trois mois, un certificat de résidence délivré par la Direction de la Sûreté Publique.
Art. 12.
Lorsque le dossier est complet et que le responsable du service confirme son intérêt pour accueillir la personne en qualité de stagiaire étudiant, il transmet à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, la demande de stage études assortie d’un avis favorable.
Art. 13.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique procède à son tour à l’examen de la demande de stage études.
Les enquêtes visées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, modifiée, susvisée, peuvent être réalisées dans le cadre de la délivrance de l’autorisation de stage.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique notifie au responsable du service sa décision d’autorisation ou de refus, lequel en informe la personne candidate pour effectuer le stage études.
Art. 14.
Si l’une des conditions visées aux chapitres I, II et IV n’est pas respectée, la demande de stage études ne peut être accordée et le stage études ne peut être exécuté.
Chapitre iv
De l’exécution du stage études
Art. 15.
Le stagiaire étudiant ne peut pas :
1°) effectuer une durée de travail de plus de trente‑sept heures et trente minutes par semaine ;
2°) être employé à un travail effectif de plus de sept heures et trente minutes par jour.
Art. 16.
Le stagiaire étudiant bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire, le samedi et le dimanche.
Il peut être dérogé à l’alinéa précédent s’agissant de la fixation des jours de repos avec accord de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.
Sauf dérogation accordée par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, les stagiaires étudiants ne peuvent pas être occupés un jour chômé dans l’administration.
Art. 17.
Le stagiaire étudiant ne bénéficie pas des jours de congés, sauf dispositions plus favorables convenues avec le responsable du service.
Toutefois, pour les stages études dont la durée est supérieure ou égale à deux mois consécutifs, le stagiaire étudiant a droit à un congé gratifié, calculé au prorata de la durée du stage, sur la base de vingt-sept jours ouvrés pour une année complète de stage.
À l’issue de la période de stage, les congés non consommés sont définitivement perdus et ne font pas l’objet d’une gratification.
Art. 18.
Le responsable du service autorise les absences du stagiaire étudiant pour se rendre aux examens prévus par l’établissement d’enseignement, ou toute obligation découlant de sa formation.
Ces absences n’entraînent pas une baisse de la gratification.
Ces absences n’ont pas pour conséquence de prolonger la durée du stage études qui cesse de plein droit à l’échéance du terme fixé dans la convention de stage études.
Art. 19.
Le responsable du service :
1°) assure la formation pratique du stagiaire étudiant pendant la durée du stage études en lui confiant des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement ;
2°) désigne un tuteur au sein de son effectif qui ne peut avoir la charge de plus de deux stagiaires étudiants simultanément sur la même période ;
3°) accueille le référent de l’établissement d’enseignement afin d’effectuer le suivi du stagiaire étudiant ;
4°) est soumis, à l’égard de ses stagiaires étudiants, aux dispositions qui prévoient la protection des personnels relevant de son autorité, en matière de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité ;
5°) adapte, au projet pédagogique, les compétences et équipements professionnels mis à disposition et les techniques enseignées.
Art. 20.
Le tuteur désigné par le responsable du service est chargé de l’accueil, de l’accompagnement et de la formation du stagiaire étudiant. Il est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage études.
Art. 21.
Pendant la durée de son stage études, le stagiaire étudiant est tenu :
1°) de conserver la qualité d’étudiant au sein de l’établissement d’enseignement dont il relève, ce qui implique de respecter une assiduité aux cours et aux contrôles de connaissances de ce dernier ;
2°) de respecter les termes de la convention de stage études prévue par l’article 7 ;
3°) de respecter les règles et usages en vigueur au sein de l’Administration et de se soumettre à l’autorité du responsable du service ;
4°) de se soumettre aux principes déontologiques applicables aux agents de l’État en application de l’Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022, modifiée, susvisée.
Art. 22.
En cas de manquement, le responsable du service peut décider, après accord de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, de mettre fin à l’accomplissement du stage études, selon les modalités qu’il prescrit.
Chapitre V
Dispositions diverses et transitoires
Art. 23.
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu’aux stages études pour lesquels une convention de stage études a été conclue postérieurement à l’entrée en vigueur dudit arrêté.
Art. 24.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.