Loi n° 1.582 du 14 novembre 2025 portant diverses mesures relatives au renforcement de la sécurité routière.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 novembre 2025.
Article Premier.
I. Au premier alinéa de l’article 391‑13 du Code pénal, les termes « six mois » sont remplacés par les termes « deux ans ».
II. Aux chiffres 1° et 2° du premier alinéa de l’article 391‑13 du Code pénal, il est ajouté le terme « terrestre » après le terme « véhicule ».
III. Après le premier alinéa de l’article 391‑13 du Code pénal, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de récidive, sans préjudice des dispositions de l’article 40, la peine d’amende prévue au premier alinéa peut être élevée au chiffre 4 de l’article 26. ».
Art. 2.
I. Le premier alinéa de l’article 391‑14 du Code pénal est modifié comme suit :
« Sont tenus, sur l’injonction des agents de l’autorité qui lui en est faite, de se soumettre soit à une épreuve déterminative du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, soit à une épreuve de dépistage, par l’air expiré, de l’imprégnation alcoolique :
1° l’auteur présumé de l’un des délits prévus à l’article précédent ou d’une infraction à la police de la circulation routière constituant un délit ;
2° l’auteur de l’une des contraventions suivantes :
- le franchissement d’une ligne continue prohibé par le chiffre 1°) de l’article 5 du Code de la route ;
- le dépassement des limites de vitesse fixées par l’article 11 du Code de la route ;
- le non-respect des feux de circulation du système tricolore dans les conditions prévues par l’article 39 du Code de la route et les textes pris pour son application ;
3° le conducteur d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation ;
4° tout conducteur d’un véhicule terrestre, au titre de contrôles préventifs mis en œuvre sur décision motivée du Ministre d’État pour une durée et des horaires qu’il détermine, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, modifiée. ».
II. Le deuxième alinéa de l’article 391‑14 du Code pénal est modifié comme suit :
« Peut également faire l’objet de ces épreuves la victime d’un accident de la circulation. ».
III. Il est inséré après le terme « biologiques » les termes « , notamment par analyse sanguine » aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article 391‑14 du Code pénal.
Art. 3.
I. Au premier alinéa de l’article 391‑15 du Code pénal, les termes « d’un à six mois » sont remplacés par les termes « d’un mois à deux ans », et il est ajouté le terme « terrestre » après le terme « véhicule ».
II. Le deuxième alinéa de l’article 391‑15 du Code pénal est modifié comme suit :
« En cas de récidive, sans préjudice des dispositions de l’article 40, la peine d’amende prévue au premier alinéa peut être élevée au chiffre 4 de l’article 26. ».
III. Les aliénas 3, 4 et 5 de l’article 391‑15 du Code pénal sont supprimés.
Art. 4.
Après l’article 391‑15 du Code pénal, sont insérés les articles 391‑15‑1 et 391‑15‑2 rédigés comme suit :
« Article 391‑15‑1 : Sont tenus, sur l’injonction des agents de l’autorité, de se soumettre à une épreuve de dépistage de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants :
1° la personne soupçonnée d’avoir commis le délit prévu à l’article précédent ;
2° l’auteur de l’une des contraventions suivantes :
- le franchissement d’une ligne continue prohibé par le chiffre 1°) de l’article 5 du Code de la route ;
- le dépassement des limites de vitesse fixées par l’article 11 du Code de la route ;
- le non-respect des feux de circulation du système tricolore dans les conditions prévues par l’article 39 du Code de la route et les textes pris pour son application ;
3° l’auteur présumé d’une infraction à la police de la circulation routière constituant un délit ;
4° le conducteur d’un véhicule terrestre en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ;
5° le conducteur d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation ;
6° tout conducteur d’un véhicule terrestre, au titre de contrôles préventifs mis en œuvre sur décision motivée du Ministre d’État pour une durée et des horaires qu’il détermine, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, modifiée.
Peut également faire l’objet de ces épreuves la victime d’un accident de la circulation.
Lorsque l’épreuve de dépistage se révèle positive, l’intéressé est soumis à une analyse ou un examen médical, chimique ou biologique tel qu’une analyse sanguine, en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La personne qui refuse de déférer aux injonctions qui lui sont faites est punie des peines prévues à l’article 391‑15.
Les opérations de dépistage et d’analyse ou d’examen prévues au présent article sont effectuées dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Article 391‑15‑2 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’ils commettent l’une des infractions prévues aux articles 391‑13 à 391‑15‑1 :
1°) les conducteurs titulaires d’un permis de conduire des catégories C, CE, D ou DE, lorsqu’ils en font usage dans l’exercice de leur fonction, pendant la durée de leur service ;
2°) les conducteurs détenteurs d’un titre ou d’un document délivré par une administration publique, en vue de reconnaître un droit ou d’accorder une autorisation, destiné au transport de personnes, pendant la durée de leur service. ».
Art. 5.
I. Au premier alinéa de l’article 391‑16 du Code pénal, le numéro « 391‑15 » est remplacé par le numéro « 391‑15‑1 ».
II. Au chiffre 5° du premier alinéa de l’article 391‑16 du Code pénal, les termes « véhicule appartenant au condamné » sont remplacés par les termes « véhicule terrestre dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou le locataire ».
III. Au premier alinéa de l’article 391‑16 du Code pénal, est inséré, après le chiffre 6°, un nouveau chiffre rédigé comme suit :
« 7° l’accomplissement, à leurs frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. ».
IV. Au deuxième alinéa de l’article 391‑16 du Code pénal, le terme « terrestre » est ajouté après le terme « véhicule ».
V. Après le deuxième alinéa de l’article 391‑16 du Code pénal, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque l’infraction est commise en état de récidive, ayant fait l’objet d’une condamnation dans les cinq années précédentes, la juridiction saisie prononce la confiscation du véhicule terrestre dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction s’il en est le propriétaire, sauf motivation contraire.
Toutefois, lorsque le véhicule terrestre était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation visée au chiffre 5 du premier alinéa et celle prévue au sein du paragraphe I de la section III du chapitre Ier du titre II du livre III, est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. ».
Art. 6.
Après l’article 391‑16 du Code pénal, sont insérés les articles 391‑16‑1 à 391‑16‑5 rédigés comme suit :
« Article 391‑16‑1 : Tout conducteur d’un véhicule terrestre qui refuse de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule est puni d’un emprisonnement de un à trois mois et de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26, ou l’une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines tout conducteur d’un véhicule terrestre qui refuse de se soumettre aux dispositions du premier alinéa de l’article 130 du Code de la route.
Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues au premier alinéa encourt également les peines complémentaires prévues à l’article 391‑16.
Article 391‑16‑2 : En application du deuxième alinéa de l’article 10 du Code de la route, tout conducteur d’un véhicule terrestre qui refuse de s’arrêter immédiatement à la première injonction des agents de l’autorité est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.
Lorsque les faits prévus à l’alinéa premier ont été commis dans les circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à un emprisonnement de un à cinq ans et à l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, pouvant aller jusqu’au quadruple.
Les peines prévues au deuxième alinéa sont portées à un emprisonnement de un à sept ans et à l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsque les faits ont été commis dans les circonstances exposant directement les agents de l’autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux alinéas 1 à 3 encourt également les peines complémentaires prévues à l’article 391‑16.
Toute personne condamnée en état de récidive, ayant fait l’objet d’une condamnation dans les cinq années précédentes, pour une des infractions prévues aux alinéas 1 à 3, encourt également l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.
Lorsque l’une des infractions prévues aux alinéas 1 à 3 est commise en état de récidive, ayant fait l’objet d’une condamnation dans les cinq années précédentes, la juridiction saisie prononce la confiscation du véhicule terrestre dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction s’il en est le propriétaire, sauf motivation contraire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 347 du Code de procédure pénale, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule terrestre.
Article 391‑16‑3 : En application du troisième alinéa de l’article 10 du Code de la route, tout conducteur d’un véhicule terrestre, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, qui ne s’arrête pas, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, pouvant aller jusqu’au quadruple.
Lorsque l’accident visé à l’alinéa précédent a causé la mort ou des blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée au double.
Toute personne condamnée pour l’infraction prévue au premier alinéa encourt également les peines complémentaires prévues à l’article 391‑16.
Par dérogation aux dispositions de l’article 347 du Code de procédure pénale, les peines prononcées pour le délit prévu au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule terrestre.
Article 391‑16‑4 : Quiconque organise une course ou toute épreuve comprenant la participation d’au moins un véhicule terrestre se déroulant en tout ou partie sur la route sans l’autorisation prévue par l’article 46 du Code de la route, est puni de un à six mois d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26, ou l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines sont encourues par quiconque appelle, par tout moyen, à la tenue d’une course ou de toute épreuve comprenant la participation d’au moins un véhicule terrestre se déroulant en tout ou partie sur une route sans l’autorisation prévue par l’article 46 du Code de la route.
Toute personne condamnée pour l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires prévues à l’article 391‑16.
Article 391‑16‑5 : Est puni de un à trois mois d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26, pouvant aller jusqu’au double, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout conducteur d’un véhicule terrestre qui, ayant déjà commis un dépassement de vitesse supérieur ou égal à 50 kilomètres à l’heure, commet la même infraction dans un délai de cinq ans.
La personne visée au premier alinéa encourt également les peines complémentaires prévues à l’article 391‑16. ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.