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Loi n° 1.581 du 14 novembre 2025 relative à la réserve judiciaire et portant aménagement de diverses dispositions en matière de désignation de magistrats auprès d'entités administratives.

  • N° journal 8774
  • Date de publication 21/11/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 novembre 2025.

Article Premier.

Le premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, est modifié comme suit :

« Le présent statut s’applique aux magistrats qui sont nommés dans l’un des emplois permanents du corps judiciaire, tel que défini dans la présente loi, et qui sont titularisés dans un grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie. Il s’applique également aux magistrats réservistes dans les conditions prévues au Titre IX bis. ».

Art. 2.

Il est inséré, après l’article 64 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, précitée, un Titre IX bis intitulé « De la réserve judiciaire » comprenant les articles 64‑1 à 64‑15, rédigés comme suit :

« Titre IX bis - De la réserve judiciaire

Article 64‑1.- Le recrutement des magistrats réservistes a pour objet, à titre exceptionnel, l’accomplissement d’activités de nature juridictionnelle ou administrative, dans le cadre d’un renforcement temporaire des effectifs, selon les besoins, de la Direction des Services Judiciaires et des services qui lui sont rattachés, du tribunal de première instance, de la cour d’appel, du tribunal criminel ou du parquet général.

Article 64‑2.- Dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, peuvent être admis en qualité de magistrats réservistes et inscrits sur la liste y afférente, les personnes de nationalité monégasque ou étrangère qui, rayées des cadres pour cause de départ en retraite ou de démission, justifient avoir exercé pendant dix ans au moins des fonctions en qualité de magistrat.

Article 64‑3.- Un magistrat réserviste ne peut être inscrit sur la liste des réservistes établie par le Directeur des Services Judiciaires que s’il réunit par ailleurs les conditions suivantes :

1°)  jouir de ses droits civils et politiques ;

2°)  être de bonne moralité et satisfaire à l’exigence d’honorabilité pour ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle, inscrite sur le bulletin judiciaire communicable aux autorités administratives, à Monaco comme à l’étranger et ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnations pénales, civiles, commerciales ou à des sanctions administratives ou disciplinaires, consistant à la perte des droits civiques, à une interdiction d’exercer un emploi, à une suspension d’exercice, une radiation ou destitution, et ce, à Monaco comme à l’étranger, même assorties d’un sursis ;

3°)  pour les candidats d’une nationalité étrangère autre que française, maîtriser la langue française.

Article 64‑4.- Les magistrats réservistes ne peuvent demeurer inscrits sur la liste prévue à l’article 64‑2 au-delà de l’âge de soixante-dix-sept ans.

Article 64‑5.- La personne qui désire être inscrite sur la liste en fait la demande au Directeur des Services Judiciaires.

La demande est examinée par le Directeur des Services Judiciaires.

Seront examinées dans l’ordre de priorité suivant les demandes formées par :

1°)  les personnes de nationalité monégasque ;

2°)  les personnes de nationalité française ayant exercé des fonctions de magistrat à Monaco ;

3°)  les personnes de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions de magistrat à Monaco ;

4°)  les personnes qui ne relèvent pas des catégories prévues aux chiffres 1°), 2°) et 3°).

Les pièces à fournir à l’appui de la demande ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par Ordonnance Souveraine.

Article 64‑6.- L’inscription sur la liste des magistrats réservistes intervient par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, après avis du Haut Conseil de la Magistrature.

Article 64‑7.- Préalablement à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de sa première inscription sur la liste prévue à l’article 64‑2, et dès qu’il y est inscrit, le magistrat réserviste prête le serment suivant :

« Je jure de respecter les institutions de la Principauté et de veiller à la juste application de la loi.

Je jure aussi de remplir mes fonctions en toute impartialité, avec diligence, d’observer les devoirs qu’elles m’imposent, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat réserviste. ».

Le serment est prêté devant la Cour d’appel.

Le magistrat réserviste est soumis aux dispositions du présent statut. Toutefois, les articles 2 à 6, 12, 15, 27 à 43, 46, 56, 57 à 64 ne leur sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 10, l’exercice d’une activité à l’étranger équivalente à celle de magistrat réserviste n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions de magistrat réserviste à Monaco.

Il ne peut en outre ni être membre du Haut Conseil de la Magistrature, ni participer à la désignation de ses membres.

Article 64‑8.- L’inscription en qualité de magistrat réserviste est valable pour une durée de trois ans, renouvelable. Au cours de cette période, et après avoir accompli une formation spécifique relative au droit monégasque pour les personnes qui relèvent du chiffre 4°) de l’article 64‑5, le magistrat réserviste peut exercer des missions auprès de la Direction des Services Judiciaires, des services relevant de l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, au sein du tribunal de première instance, de la cour d’appel, du tribunal criminel et du parquet général.

Au cours d’une même période d’inscription sur la liste, l’intéressé peut se voir successivement proposer l’exercice de chacune des missions prévues à l’alinéa précédent.

Il ne peut connaître d’affaires qu’il aurait eu précédemment à traiter dans le cadre de fonctions différentes.

Les magistrats réservistes peuvent siéger, et le cas échéant présider, dans toute commission administrative ou au sein de toute autorité administrative indépendante et intervenir auprès des juridictions précitées où ils disposent des mêmes prérogatives que celles reconnues aux magistrats, sans toutefois :

-     s’agissant des fonctions du siège, présider une formation collégiale ;

-     s’agissant des fonctions du parquet, occuper le siège du ministère public aux audiences de la cour de révision et du tribunal suprême.

Ils ne peuvent pas composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, sauf sur rapport du premier Président de la cour d’appel en cas de difficulté sérieuse pour composer la formation de jugement avec des magistrats permanents. Ils ne peuvent ni composer une juridiction siégeant à juge unique ni exercer des fonctions de juge d’instruction.

Article 64‑9.- Le magistrat réserviste accomplit les missions qui lui sont confiées dans la limite de deux cent soixante demi-journées par année civile.

Article 64‑10.- Chaque mission est proposée au magistrat réserviste par décision écrite du Directeur des Services Judiciaires.

La décision précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle‑ci au sein de la direction, de la juridiction concernée ou du parquet général.

L’acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat réserviste, notamment quant à sa disponibilité.

Un contrat de magistrat réserviste est alors conclu. Il précise notamment sa date d’effet, la durée, la nature des missions confiées, les modalités de l’affectation, le mode de rémunération des missions effectuées ainsi que les motifs et conditions de sa cessation.

Article 64‑11.- Une indemnité de vacation forfaitaire est attribuée au magistrat réserviste pour le temps passé à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées dont le montant semi-journalier est égal à 1/60ème du traitement mensuel d’un magistrat du premier grade, dernier échelon, majoré d’un pourcentage défini par arrêté du Directeur des Services Judiciaires en fonction des missions.

Le régime des frais inhérents à l’accomplissement de la mission est fixé par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Article 64‑12.- En cas de survenance d’une situation susceptible d’être une cause d’empêchement de la poursuite de sa fonction, le magistrat réserviste en informe sans délai le Directeur des Services Judiciaires, qui lui fait connaître, le cas échéant, et après un entretien, la situation d’incompatibilité entre la nouvelle situation en cause et la poursuite de l’exercice de ses missions.

Article 64‑13.- Le rappel aux obligations prévu à l’article 45 et le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats réservistes sont mis en œuvre dans les conditions définies aux articles 47 à 55.

Peuvent être prononcées à l’égard du magistrat réserviste, à titre de sanction disciplinaire :

1°)  La réprimande, avec inscription au dossier ;

2°)  L’interdiction d’exercer une mission pendant une durée maximale de douze mois ;

3°)  La cessation des fonctions.

La sanction visée au chiffre 3°) de l’alinéa précédent emporte radiation de la liste prévue à l’article 64‑6.

Si la situation du magistrat réserviste n’est pas définitivement réglée avant le terme de la durée de sa mission fixée par la décision prévue à l’article 64‑10, l’intéressé ne peut continuer à percevoir, à compter de cette date, l’indemnité prévue à l’article 64‑11.

En cas d’urgence, le Directeur des Services Judiciaires peut, d’initiative ou après demande, du Président du Tribunal de première instance, du Premier Président de la Cour d’appel, du Président du Tribunal criminel ou du Procureur Général, suspendre immédiatement le magistrat réserviste par décision motivée.

Dans l’hypothèse prévue au précédent alinéa, l’intéressé ne peut prétendre au maintien du bénéfice de son indemnité. Si le magistrat réserviste n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que de la réprimande ou si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, il n’a pas été statué sur son cas, l’intéressé a droit au versement de l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en l’absence de procédure disciplinaire.

Article 64‑14.- Il peut être mis fin à la mission du magistrat réserviste avant son terme, par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, soit sur sa demande écrite, soit au cas où aurait été prononcée à son encontre la sanction prévue au chiffre 3°) du deuxième alinéa de l’article 64‑13.

Lorsque le magistrat réserviste sollicite sa radiation de la liste, celle‑ci est de droit à la date fixée par l’arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

La radiation est constatée par arrêté du Directeur des Services Judiciaires lorsque le magistrat réserviste atteint la limite d’âge fixée à l’article 64‑4.

Durant trois ans à compter de la radiation de la liste, l’ancien magistrat réserviste est tenu de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’il a exercées.

Article 64‑15.- Pendant la durée de son inscription sur la liste, le magistrat réserviste peut faire état de sa qualité de « magistrat réserviste auprès des juridictions de Monaco ».

Toutefois, le magistrat réserviste ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de ses autres activités professionnelles éventuelles, tant pendant la durée de ses fonctions de magistrat réserviste que postérieurement.

Afin de pouvoir justifier de sa qualité, une carte de magistrat réserviste lui est annuellement attribuée par le Directeur des Services Judiciaires. ».

Art. 3.

Il est inséré, après le chiffre 17°) « les magistrats référendaires » du premier alinéa de l’article 50 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée, un nouveau chiffre 18°) « les magistrats réservistes ».

Art. 4.

Il est inséré à l’article 56 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, précitée, un second alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque des magistrats réservistes prennent part à la délibération, ils opinent chacun leur tour en tenant compte de l’ancienneté d’inscription sur la liste et, en tout état de cause, avant les membres du tribunal visés au premier alinéa. ».

Art. 5.

Le second alinéa de l’article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, précitée, est modifié comme suit :

« En toute matière, lorsque l’impossibilité de signer provient de la part d’un magistrat, d’un magistrat réserviste ou du greffier, le Président en fait mention dans le jugement. ».

Art. 6.

Le premier alinéa de l’article 95‑2 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, précitée, est modifié comme suit :

« Le service est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire en position d’activité, un magistrat réserviste ou un magistrat rayé des cadres pour cause de retraite ou de démission, qui a le titre de directeur et qui est assisté d’un adjoint. ».

Art. 7.

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 96 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, précitée, un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Ces dispositions sont applicables aux magistrats réservistes. ».

Art. 8.

Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 65‑5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée, après le mot « magistrats, », sont insérés les mots « magistrats réservistes, ».

Le troisième alinéa de l’article 65‑5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, précitée, est modifié comme suit :

« La formation comprend trois membres, dont la présidence est assurée, dans l’ordre de priorité suivant, par une personne :

1°)  disposant d’une expérience juridictionnelle d’au moins trois années dans l’ordre judiciaire monégasque en qualité de magistrat, en activité ou non ;

2°)  disposant d’une expérience juridictionnelle d’au moins trois années en France en qualité de magistrat, en activité ou non, ou inscrite sur la liste des magistrats réservistes prévue à l’article 64‑2 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée.

Si la présidence est empêchée, celle‑ci pourra être assurée par un suppléant conformément à l’ordre de priorité prévu au précédent alinéa, recruté dans les mêmes conditions définies par Ordonnance Souveraine. ».

Art. 9.

À l’article 23 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, précitée, sont insérés après le mot « magistrat, », les mots « de magistrat réserviste, ».

Art. 10.

Les dispositions de la présente loi sont applicables pour une durée de dix ans à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco.

À l’expiration de la durée prévue au premier alinéa, il ne pourra être procédé à aucune nouvelle inscription de magistrats réservistes sur la liste prévue à l’article 64‑2.

Pour la bonne administration de la justice, les magistrats réservistes régulièrement inscrits sur la liste à la date d’expiration de la durée prévue au premier alinéa, le demeurent jusqu’au terme de la durée pour laquelle ils ont été inscrits, sans possibilité de renouvellement.

Le rapport d’activité visé à l’article 16 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.706 du 7 avril 2010 fixant les règles de fonctionnement du Haut Conseil de la Magistrature comprend une présentation détaillée de l’activité des magistrats réservistes.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la loi est en annexe du Journal de Monaco du 9 janvier 2026.

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