Arrêté Ministériel n° 2025‑553 du 15 octobre 2025 fixant les conditions d'attribution d'une autorisation administrative de mise en exploitation de taxi.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.349 du 15 février 2019 portant création de la Commission consultative pour l’attribution d’une autorisation administrative de mise en exploitation de taxi, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016‑622 du 17 octobre 2016, modifié, portant application de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑152 du 15 février 2019 portant création d’une Commission consultative pour l’attribution d’une autorisation administrative de mise en exploitation de taxi, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020‑466 du 8 juillet 2020 fixant les conditions d’attribution d’une autorisation administrative de mise en exploitation de taxi, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 octobre 2025 :
Arrêtons :
Article Premier.
Les autorisations administratives de mise en exploitation de taxi à titre principal, ainsi que les autorisations administratives de mise en exploitation de taxi saisonnier, sont attribuées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces autorisations, délivrées à titre personnel, sont incessibles.
Art. 2.
Les appels à candidatures en vue de la mise en exploitation d’une autorisation de taxi à titre principal et à titre saisonnier, sont publiés au Journal de Monaco ainsi que sur le site Internet du Gouvernement Princier. Ils mentionnent notamment la date à laquelle les demandes doivent, au plus tard, être déposées auprès de la Direction du Développement Économique ainsi que les pièces justificatives à y annexer.
Art. 3.
Toute personne de nationalité monégasque majeure peut, dans le délai de recevabilité mentionné à l’article 2, présenter une demande d’attribution d’autorisation administrative de mise en exploitation de taxi à titre principal, sous réserve :
1°) de disposer de son attestation de réussite aux examens du livret professionnel ;
2°) d’avoir été taxi saisonnier, taxi de remplacement, chauffeur de grande remise, ou chauffeur de Maître, pendant une période de 6 mois consécutifs minimum à temps plein au cours des douze derniers mois précédant la candidature, sauf motif impérieux dûment justifié. Dans ce cas, l’année de référence prise en compte est celle de l’année antérieure.
Aucune demande tardive ou incomplète ne donne lieu à instruction.
Art. 4.
Toute personne majeure peut, dans le délai de recevabilité mentionné à l’article 2, présenter une demande d’attribution d’autorisation administrative de mise en exploitation de taxi saisonnier, sous réserve :
1°) de disposer de son attestation de réussite aux examens du livret professionnel ;
2°) de ne pas avoir exercé l’activité d’exploitant « Taxi de Monaco » sauf pour les candidats de nationalité monégasque ;
3°) de ne pas être titulaire d’une licence de taxi à l’étranger en situation de location gérance.
Aucune demande tardive ou incomplète ne donne lieu à instruction.
Art. 5.
Les candidats seront soumis à l’enquête administrative idoine, afin de s’assurer qu’ils disposent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec l’exploitation d’un taxi.
Art. 6.
La Commission d’Attribution doit se tenir au plus tard deux mois à compter de la date de forclusion de l’appel à candidatures tel que visé à l’article 2, sauf cas de force majeure.
Art. 7.
Sous réserve de la satisfaction des conditions énoncées à l’article 5, la Direction du Développement Économique, en présence de toutes personnes désignées par l’Administration, est chargée de recevoir les candidats, pour lesquels le dossier aura été déclaré complet et recevable, pour un entretien de motivation. Le défaut de présentation du candidat à l’entretien est éliminatoire, sauf motif impérieux dûment justifié.
Art. 8.
Sous réserve de la satisfaction des conditions énoncées à l’article 5, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports est chargée d’organiser les tests de langues anglaise et italienne pour les candidats, pour lesquels le dossier aura été déclaré complet et recevable. Le défaut de présentation du candidat aux tests de langues, sauf motif impérieux, dûment justifié, est pris en compte au titre des critères énoncés en annexe au présent arrêté.
Art. 9.
Chaque demande est examinée par une Commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par l’arrêté ministériel n° 2019‑152 du 15 février 2019, modifié, susvisé.
Art. 10.
La décision d’attribution est, après avis de la Commission mentionnée à l’article précédent, prise par le Ministre d’État sur la base des critères énoncés en annexe au présent arrêté.
Une demande d’attribution peut en outre être rejetée si le respect des critères par le candidat est fondé sur des actes frauduleux, fictifs ou recherchant abusivement le bénéfice d’une application littérale desdits critères en privilégiant l’apparence au détriment des objectifs qu’ils poursuivent.
Art. 11.
La décision est notifiée à chaque candidat.
Conformément à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée, les décisions de refus d’attribution sont motivées.
Art. 12.
L’arrêté ministériel n° 2020‑466 du 8 juillet 2020 fixant les conditions d’attribution d’une autorisation administrative de mise en exploitation de taxi, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 13.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze octobre deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.