Arrêté Ministériel n° 2025‑449 du 13 août 2025 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
I.-Après l’article A-162 A de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est inséré un article A-162 B ainsi rédigé :
« Article A-162 B. - I. - Les opérations mentionnées au 2° du I de l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers à l’Union européenne et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, sont les suivantes :
1° Les livraisons exonérées en application de l’article 29 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
2° Les opérations mentionnées au 1° du 4 du II de l’article 50 A du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, sauf lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie de l’un des régimes mentionnés au I dudit article 50 A, d’une livraison exonérée en application du I de l’article 31 du même code ;
3° Les importations mentionnées au 1° du II de l’article 81 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.
II. - Le mandataire mentionné à l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires :
1° Est identifié par un numéro individuel d’identification, distinct de son propre numéro individuel d’identification obtenu en application de l’article 68 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, exclusivement dédié à la déclaration, au paiement, à la déduction, au remboursement et à la tenue de registres ou états des opérations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 72 bis du même code ;
2° Dépose une demande d’identification, auprès de la Direction des Services Fiscaux, comprenant les informations et documents suivants :
a) Son nom ou sa dénomination, son adresse et son propre numéro individuel d’identification ;
b) Le nom ou la dénomination, l’adresse postale et électronique et le numéro d’identification dans son pays, de chaque assujetti mentionné au I de l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires qui l’a désigné mandataire ;
c) Pour chaque assujetti mentionné au b), une copie du mandat mentionné au 3° du II de l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
d) Une attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions, mentionnées aux 2° et 4° du II de l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, pour être désigné mandataire ;
3° Lorsqu’il entend assurer ses missions au profit de nouveaux mandants, il communique à l’administration les informations et documents mentionnés aux b) et c) du 2° du présent II les concernant avant le dépôt de la première déclaration mentionnée à l’article 70 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires reprenant les opérations réalisées par ceux‑ci.
III. - Pour l’accomplissement des obligations mentionnées au III de l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, le mandataire dépose la déclaration mentionnée au 1 de l’article 70 du même code qui couvre l’ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.
IV. - A. - Le registre mentionné au V de l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires mentionne distinctement, pour chaque assujetti mandant, les informations suivantes, relatives aux opérations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, qu’il a réalisées :
1° La date de la livraison des biens ou de leur importation ;
2° Le montant de la base d’imposition ;
3° Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition ;
4° Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
5° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;
6° Le cas échéant, la disposition en application de laquelle l’opération a bénéficié d’une exonération, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
7° Le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.
B. - Le registre mentionné au A est conservé à la disposition de l’administration jusqu’au 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu’il mentionne. Il est transmis à l’administration dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de sa demande.
V. - Il est mis fin au mandat mentionné à l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires soit :
1° Sur demande du mandataire ou de l’assujetti mandant. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire. Ce service en informe par courrier électronique l’assujetti mandant lorsque le retrait est à l’initiative du mandataire ;
2° À l’initiative de l’administration, lorsque le mandataire cesse de remplir les conditions mentionnées au II de l’article 72 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires ou lorsqu’il ne respecte pas l’une des obligations mentionnées au III du même article ou lorsqu’elle dispose d’éléments lui permettant de présumer une fraude. L’administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre un terme au mandat ainsi que des motifs qui justifient cette décision et lui indique qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. ».
II. Les dispositions du I entrent en vigueur le 21 février 2025.
Art. 2.
I.- L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
Au premier alinéa du II de l’article A-153 bis, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles établies par les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base prévu à l’article 87 du Code des taxes et » et les mots : « Code des taxes » sont remplacés par les mots : « même code ».
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 3.
I.- Le 1 bis du A bis du I du Chapitre V de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigé : « Prestations de rénovation énergétique des logements ».
II. L’article A-130 bis de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigé :
« Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° de l’article 52‑0 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article 52‑0 du même Code sont les suivantes :
1° L’isolation thermique :
a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l’article A-130 bis A ;
b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l’article A-130 bis A ;
c) Des portes d’entrée donnant sur l’extérieur conformément aux prescriptions du IV de l’article A-130 bis A ;
d) Par l’installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l’article A-130 bis A ;
e) Par l’installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l’article A-130 bis A ;
2° Les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l’article A-130 bis B ;
3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l’article A-130 bis C ;
4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l’article A-130 bis D ;
5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l’article A-130 bis E ;
6° Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l’article A-130 bis F ;
7° Les brasseurs d’air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l’article A-130 bis G ;
8° Les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l’article A-130 bis H. ».
III. Après l’article A-130 bis de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont créés les articles A-130 bis A à A-130 bis H ainsi rédigés :
« Article A-130 bis A. - I. - Pour l’application du 1° de l’article A-130 bis, un procédé d’isolation thermique est constitué de l’association d’un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humidité ou le feu.
Lorsqu’il est nécessaire de protéger les matériaux d’isolation thermique contre les transferts d’humidité pour garantir la performance de l’ouvrage, leur pose est accompagnée de l’installation d’un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d’atteindre un résultat équivalent.
II. - L’isolation thermique des parois opaques mentionnée au a) du 1° de l’article A-130 bis met en œuvre un procédé d’isolation thermique conforme aux prescriptions du I comportant un ou des matériaux d’isolation thermique dont la résistance thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2.K/W) :
Nature des parois opaques isolées | Résistance thermique totale R (m2.K/W) |
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert | Supérieure ou égale à 3 |
Murs donnant sur l’extérieur en façade ou en pignon | Supérieure ou égale à 3,7 |
Toitures-terrasses | Supérieure ou égale à 4,5 |
Rampants de toiture et plafonds de combles | Supérieure ou égale à 6 |
Planchers de combles perdus | Supérieure ou égale à 7 |
III. - L’isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b) du 1 de l’article A-130 bis porte sur la mise en place d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l’installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les exigences suivantes :
1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;
2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire inférieur ou égal à 0,36 ;
3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d’une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;
4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre carré-kelvin.
Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351‑1+A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est évalué selon la norme NF P50‑777 ou toute autre méthode équivalente, et le coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente.
IV. - L’isolation thermique des portes d’entrée donnant sur l’extérieur mentionnée au c) du 1° de l’article A-130 bis utilise des équipements dont le coefficient de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin. Le coefficient de transmission thermique des portes d’entrée donnant sur l’extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351‑1+A2 ou toute autre méthode équivalente.
V. - Les volets isolants mentionnés au d) du 1° de l’article A-130 bis sont des volets extérieurs dont l’installation conduit à une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieure à 0,22 mètre carrés-kelvin par watt.
VI. - Les protections solaires mobiles mentionnées au e) du 1° de l’article A-130 bis sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d’un facteur de transmission de l’énergie solaire totale « gtot », évalué selon la norme NF EN ISO 52022‑1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l’occultation permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu’elle relève de l’une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant.
La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l’un au moins des trois critères suivants :
a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;
b) La protection mobile est à projection ;
c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d’un système d’entrebâillement.
Article A-130 bis B. - Les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au 2° de l’article A-130 bis sont les suivants :
1° Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :
a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes :
i) Pompes à chaleur géothermiques eau/eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/eau pour lesquelles l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du bain d’eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879‑1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;
iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/sol y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d’évaporation fixe de - 5 degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.
Dans le cas d’une pompe à chaleur air/eau comportant un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d’appoint, défini comme le rapport entre la quantité d’énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d’appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l’installation, est indiqué dans la note de dimensionnement ;
b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire dont l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau établie en fonction du profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, est supérieure ou égale à la valeur suivante :
Profil de soutirage | Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (%) |
M | Supérieure ou égale à 95 % |
L | Supérieure ou égale à 100 % |
XL et plus | Supérieure ou égale à 110 % |
c) Les systèmes centralisés constitués d’une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes :
i) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est supérieure ou égale à 61 % pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus ;
ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, l’efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 % ;
iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :
- Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le profil de soutirage concerné ;
- Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène, le COP sur l’air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une température d’eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d’eau supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente ;
- Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies dans le tableau ci‑après en degrés Celsius (°C) :
Autres pompes à chaleur (PAC) | Température à l’entrée (échangeur extérieur) (°C) | Température à la sortie (échangeur intérieur) (°C) |
PAC air extérieur/eau | 7 | 45 |
PAC air extrait/eau | 20 | 45 |
PAC eau/eau sur eau de nappe | 10 | 45 |
PAC eau glycolée/eau sur capteurs enterrés | 0 | 45 |
PAC à capteur solaire atmosphérique | 10 | 45 |
PAC sur eaux grises | 19 | 45 |
Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs.
2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants :
a) Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l’immeuble ;
b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l’immeuble ;
c) Les matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif ou dans le logement.
3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d’une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :
Type de chaudières | Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux (%) | Émissions saisonnières de monoxyde de carbone (mg/Nm³) | Émissions saisonnières de particules (mg/Nm³) | Émissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/Nm³) | Émissions saisonnières d’oxydes d’azote (mg/Nm³) | |
Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW | Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW | |||||
Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou existant d’un volume minimal de 225 litres | Supérieure ou égale à 77 % | Supérieure ou égale à 79 % | Inférieures ou égales à 400 | Inférieures ou égales à 30 | Inférieures ou égales à 16 | Inférieures ou égales à 200 |
Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou existant | Supérieure ou égale à 77 % | Supérieure ou égale à 79 % | Inférieures ou égales à 600 | Inférieures ou égales à 40 | Inférieures ou égales à 20 | Inférieures ou égales à 200 |
Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d’oxydes d’azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.
Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (2014/C 207/02).
4° Les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide :
Type d’appareils | Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux (%) | Émissions de monoxyde de carbone (mg/Nm³) | Émissions de particules (mg/Nm³) | Émissions de composés organiques gazeux (mg/Nm³) | Émissions d’oxydes d’azote (mg/Nm³) |
Appareils à granulés ou à plaquettes | Supérieure ou égale à 79 % | Inférieures ou égales à 300(soit 0,02 %) | Inférieures ou égales à 20 | Inférieures ou égales à 60 | Inférieures ou égales à 200 |
Appareils à bûches ou autres biomasses | Supérieure ou égale à 65 % | Inférieures ou égales à 1500(soit 0,12 %) | Inférieures ou égales à 40 | Inférieures ou égales à 120 | Inférieures ou égales à 200 |
Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d’oxydes d’azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 précité.
L’efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
a) Pour les poêles : norme NF EN 13240+A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229+A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
c) Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815+A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d’émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L’appareil, intégrant la chambre de combustion, l’accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné sur le fondement d’une note de calcul détaillée, réalisée à l’aide d’un logiciel de dimensionnement.
5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, respectant les exigences suivantes :
a) Les capteurs utilisés disposent d’une certification QB ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes EN 12975‑1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d’eau, d’eau glycolée ou d’air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d’eau ou d’eau glycolée, dans les conditions de pose et d’utilisation de l’équipement ;
b) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
i) L’efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes est :
- supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint séparé est inférieure à 82 % ;
- supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint est inférieure à 90 % ;
- supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
- supérieure d’au moins 5 points de pourcentage à l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint dans les autres cas ;
ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés ;
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d’eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres ;
iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, est au moins la classe C ;
c) Pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d’eau chaude sanitaire :
i) L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude est supérieure ou égale à la valeur suivante :
Profil de soutirage | Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (%) | |
Appoint électrique à effet Joule | Autre appoint | |
M | Supérieure ou égale à 36 | Supérieure ou égale à 95 |
L | Supérieure ou égale à 37 | Supérieure ou égale à 100 |
XL | Supérieure ou égale à 38 | Supérieure ou égale à 110 |
XXL | Supérieure ou égale à 40 | Supérieure ou égale à 120 |
ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés ;
iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d’eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, est a minima la classe C.
L’efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b) et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau mentionnée au c) du présent 5° sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.
Pour le calcul de l’efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b) et de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau mentionnée au c) du présent 5°, l’installateur renseigne l’efficacité énergétique saisonnière de l’appoint lorsque l’appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l’eau sanitaire de la façon suivante :
- pour les appoints soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et les appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la fiche produit ;
- pour les appoints pour lesquels l’efficacité énergétique saisonnière n’est pas connue, l’installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci‑dessous :
Type d’appoint | Technologie | Année de fabrication | Efficacité énergétique saisonnière (%) |
Chaudière fonctionnant au gaz | Chaudière standard ou basse température | 2004 ou avant | 68 % |
2005 ou après | 75 % | ||
Chaudière à condensation | 2004 ou avant | 85 % | |
2005 ou après | 91 % | ||
Chaudière fonctionnant au fioul | Chaudière standard ou basse température | 1999 ou avant | 68 % |
2000 ou après | 75 % | ||
Chaudière à condensation | Toutes | 85 % | |
Pompe à chaleur | Toutes | Toutes | 91 % |
Électrique à effet Joule | Toutes | Toutes | 37 % |
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s’applique à l’indice d’efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d’une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l’indice d’efficacité énergétique de cet appoint n’est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
Pour les équipements mentionnés au b) du présent 5° installés sur planchers chauffants, l’efficacité énergétique saisonnière est calculée en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2000 litres, classe d’efficacité énergétique A+.
Article A-130 bis C. - I. - Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3 de l’article A-130 bis respectent les conditions suivantes :
1° Pour les installations individuelles :
a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de classe d’efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;
b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la norme NF EN 13141‑7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;
c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
2° Pour les installations collectives :
a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;
b) L’échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 75 % et est certifié par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance échangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur régénératif air-air (AARE).
II. - Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés au 3° de l’article A-130 bis respectent les conditions suivantes :
1° Pour les installations individuelles :
a) L’installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ;
b) Le caisson de ventilation est de classe d’efficacité énergétique B ou supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 précité ;
c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;
2° Pour les installations collectives :
a) L’installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable ;
b) S’agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/(m3/h) ;
c) S’agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/(m3/h).
III. - Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de l’article A-130 bis possèdent une puissance électrique spécifique de l’extracteur inférieure à 0,25 Wh/m3.
IV. - Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II ou du III du présent article possèdent lors de la réalisation du fait générateur des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ICE 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Article A-130 bis D. - Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l’article A-130 bis porte sur tout ou partie d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire existant situé hors du volume chauffé. L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12828+A1 ou toute autre méthode équivalente.
Article A-130 bis E. - Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l’article A-130 bis sont les suivants :
1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :
a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l’évolution de la température d’ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production d’eau chaude sanitaire ;
c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;
d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique ;
e) Les systèmes gestionnaires d’énergie lorsqu’ils permettent de moduler la puissance du chauffage électrique ou la production d’eau chaude sanitaire selon les signaux tarifaires du système électrique ;
f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu’ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :
a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;
b) Les matériels nécessaires à l’équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières ;
d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d’eau chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage.
Article A-130 bis F. - Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire mentionnés au 6° de l’article A-130 bis sont les répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d’énergie thermique placés à l’entrée du logement.
Article A-130 bis G. - Les brasseurs d’air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l’article A-130 bis sont des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :
a) Un diamètre d’au moins 1,32 mètre ;
b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;
c) Un niveau sonore d’au plus 45 décibels à vitesse maximale et d’au plus 35 décibels à vitesse minimale ;
d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/(Wh), les valeurs de débit d’air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.
Article A-130 bis H. - Les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique mentionnées au 8° de l’article A-130 bis et ne relevant pas de l’article A-130 bis B respectent les exigences suivantes :
1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatts, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 % ;
2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatts, l’efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à :
a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (2014/C 207/02). ».
IV.- Les dispositions des II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Toutefois, pour les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l’article A-130 bis de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.
Art. 4.
I. Les dispositions de l’article A-153 ter de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Les factures émises dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires tiennent lieu de factures lorsque l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d’une signature électronique qualifiée.
Constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 du règlement précité, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
La signature électronique est constituée d’un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées à d’autres données électroniques et sert de méthode d’authentification du signataire, de garantie de l’intégrité du document signé et du consentement du signataire.
Le signataire est une personne physique qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique et qui agit pour son propre compte ou pour celui d’une personne physique ou morale qu’il représente.
Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l’article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
II. - Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l’entreprise chargée de s’assurer qu’une facture est émise au sens du I de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, dans les conditions et délais fixés par l’article 80 du même code. ».
II.- Après l’article A-153 ter de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont créés les articles A-153 ter A à A-153 ter C ainsi rédigés :
« Article A-153 ter A. - I. - Lorsque l’entreprise destinataire d’une facture électronique garantie au moyen d’une signature électronique qualifiée dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires s’est assurée de l’authenticité de l’origine et de l’intégrité du contenu de la facture reçue, cette signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.
Afin de s’assurer de l’authenticité de l’origine et de l’intégrité du contenu de la facture reçue, l’entreprise peut :
1° Soit vérifier la signature électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l’authenticité et la validité du certificat attaché à la signature électronique ;
2° Soit recourir à un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.
II. - L’entreprise mentionnée au I conserve la facture, la signature électronique à laquelle elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l’article 80 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Article A-153 ter B. - I. - Les factures émises dans les conditions prévues au 4° du VI de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires tiennent lieu de factures lorsque l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d’un cachet électronique qualifié.
Constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé, conforme à l’article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 39 du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l’article 38 du même règlement.
Le cachet électronique est constitué d’un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières.
Le créateur d’un cachet électronique est une personne morale.
Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l’article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
II. - Les factures, le cachet électronique auquel elles sont associées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l’entreprise chargée de s’assurer qu’une facture est émise au sens du I de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, dans les conditions et dans les délais fixés par l’article 80 du même code.
Article A-153 ter C. - I. - Lorsque l’entreprise destinataire d’une facture électronique garantie au moyen d’un cachet électronique qualifié dans les conditions prévues au 4° du VI de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires s’est assurée de l’authenticité de l’origine et de l’intégrité du contenu de la facture reçue, ce cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.
Afin de s’assurer de l’authenticité de l’origine et de l’intégrité du contenu de la facture reçue, l’entreprise peut :
1° Soit vérifier le cachet électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l’authenticité et la validité du certificat attaché au cachet électronique ;
2° Soit recourir à un service de validation qualifié de cachets électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.
II. - L’entreprise mentionnée au I conserve la facture, le cachet électronique auquel elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l’article 80 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires. ».
III.- Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 19 mai 2023.
Art. 5.
I.- Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du b) du 1° du 6 de l’article 23 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, le montant « 73 518 € » est remplacé par le montant « 80 011 € ».
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize août deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.