Loi n° 1.579 du 1er juillet 2025 modifiant l'article 4 de l'Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 juin 2025.
Article Premier.
À l’article 4 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par la délivrance du récépissé visé à l’alinéa précédent constatant que la demande d’inscription a été validée, le créancier sera réputé avoir inscrit son nantissement au jour de l’immatriculation du véhicule. ».
Art. 2.
Au quatrième alinéa de l’article 4 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, sont insérés, après les mots « récépissé de sa demande », les mots « lequel indiquera que l’inscription du nantissement est validée ou refusée ».
Art. 3.
Au deuxième alinéa de l’article 3 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, les termes « l’article 3 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 » sont remplacés par les termes « l’article 2 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée ».
Art. 4.
À l’article 10 de l’Ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, modifiée, les termes « l’article 404 du Code pénal » sont remplacés par les termes « l’article 337 du Code pénal ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le premier juillet deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la loi est en annexe d’un prochain Journal de Monaco.