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Ordonnance Souveraine n° 11.242 du 30 mai 2025 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

  • N° journal 8750
  • Date de publication 06/06/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est inséré après l’article 54‑3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un Chapitre XVII rédigé comme suit :

« Chapitre XVII : De la procédure de sanction au sein du service exerçant la fonction de sanction de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière

Article 55 : En application de l’article 65‑5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Président de la formation de sanction instituée au sein du service exerçant la fonction de sanction de l’Autorité, est recruté selon l’une des modalités suivantes :

1°)  lorsqu’il est en activité à Monaco, le magistrat appelé à exercer ces fonctions est autorisé par arrêté du Directeur des Services Judiciaires dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée.

2°)  dans les autres cas, le Président de la formation de sanction est nommé par ordonnance souveraine sur proposition du Directeur de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière.

Les suppléants du Président de la formation de sanction, sont recrutés dans les mêmes conditions.

Article 56 : Les séances de la formation de sanction de l’Autorité visées à l’article 65‑6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ne sont pas publiques, sauf sur la demande, présentée au plus tard lors de l’ouverture de la séance, par la personne concernée par la procédure devant la formation de sanction, ou son conseil, et spécialement autorisée par le Président de la formation de sanction.

Le Président de la formation de sanction assure la police de l’audience et la direction des débats. Dans ce cadre, il peut suspendre à tout moment l’autorisation de publicité des débats et interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l’ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à tout secret protégé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Le Président de la formation de sanction peut procéder à l’audition de toute personne qui lui paraît utile.

La personne mise en cause peut également demander l’audition, en sa présence, et sur autorisation du Président de la formation de sanction, de toute personne qu’elle estime utile à sa défense, à l’exclusion des fonctionnaires et agents de l’Autorité et de tout autre fonctionnaire ou agent de l’État.

Si la personne concernée ne maîtrise pas suffisamment la langue française, elle peut se faire assister d’un interprète de son choix, lequel devra décliner son identité, sa profession et s’engager à fidèlement traduire les propos échangés. Mention en est portée au procès-verbal de séance.

La personne concernée ou son conseil, lorsqu’elle est représentée, doit avoir la parole en dernier.

Un procès-verbal de séance est établi par un agent de l’Autorité qui assure le secrétariat des séances. Il mentionne notamment les noms des membres de la formation qui ont siégé, celui de l’agent assurant le secrétariat de séance, ceux des personnes présentes et, le cas échéant, de leur conseil ainsi que l’ordre dans lequel elles ont été auditionnées, les principales déclarations des parties, et la décision prise après délibération de la formation de sanction ou, à défaut, la date à laquelle cette décision sera rendue.

Article 57 : Dans le cadre du traitement des dossiers individuels au sein de la formation de sanction instituée par l’article 65‑5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les fonctionnaires ou agents, ainsi que le magistrat qui la préside, agissent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction d’aucune autorité. ».

Art. 2.

Il est inséré au sein du Chapitre III et avant l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un article 12‑2 rédigé comme suit :

« Article 12‑2 : En application du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la personne morale dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande. ».

Art. 3.

L’article 59‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente mai deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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