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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • N° journal 8748
  • Date de publication 23/05/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 25 mars 2025

Lecture du 9 avril 2025

 

Recours tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 du Ministre d’État portant révocation de l’autorisation d’exercer délivrée à la société AA SARL, ensemble la décision de rejet du Ministre d’État du recours gracieux formé par la société AA SARL.

En la cause de :

La société de droit monégasque dénommée SARL L, dont le siège social est c/o SARL F, x1 à Monaco, immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie sous le numéro xxx, prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Charles LECUYER, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, Avocat en cette même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que la SARL L a formé un recours tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 du Ministre d’État portant révocation de l’autorisation d’exercer délivrée aux gérants de cette société, ensemble la décision de rejet du Ministre d’État du recours gracieux formé le 19 février 2024 ; que, par un mémoire, enregistré au Greffe Général le 24 mars 2025, la SARL L a déclaré se désister de ce recours ;

2. Considérant que le Ministre d’État déclare ne pas s’opposer à ce désistement et demande au Tribunal Suprême d’en prendre acte ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Décide :

Article Premier.

Il est donné acte du désistement de la société SARL L.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de la société SARL L, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

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Version 2018.11.07.14