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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • N° journal 8738
  • Date de publication 14/03/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 24 janvier 2025

Lecture du 7 février 2025

Recours tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 du Ministre d’État ayant rejeté la demande d’autorisation formulée par J.A. d’exercer en qualité de gérant associé au sein de la société à responsabilité limitée dénommée « AA » et à l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 du Ministre d’État rejetant son recours gracieux.

En la cause de :

J.A., né le jma à Monistrol sur Loire (43), de nationalité française, demeurant X1.

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que J.A., par une demande en date du 13 septembre 2023, a sollicité l’autorisation d’exercer en qualité de gérant associé au sein de la SARL AA l’activité suivante : « la location de véhicules avec chauffeur (huit véhicules) » ; que, par décision du 18 octobre 2023, le Ministre d’État a rejeté cette demande d’autorisation ; que J.A. a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de rejet le 6 novembre 2023 ; que ce recours gracieux a été expressément rejeté par une décision du 2 janvier 2024 substituant un nouveau motif de refus à celui retenu par la première décision ; que J.A. demande l’annulation de la décision du Ministre d’État du 18 octobre 2023 ayant rejeté sa demande d’autorisation ainsi que de la décision du Ministre d’État du 2 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande : « les activités d’exploitation et de conduite, à quelque titre que ce soit, de taxis, de véhicules de remise, de véhicules de service de ville ou de véhicules motorisés (…) s’exercent conformément à la présente ordonnance, sans préjudice de l’application des règles de police générale et de celles régissant la circulation routière » ; que, selon son article 2, « l’exploitation des véhicules mentionnés à l’article précédent est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative » ; que son article 25 alinéa 1 dispose : « l’autorisation administrative prévue à l’article 2 ne peut être délivrée qu’aux personnes titulaires d’un diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme, du transport de personnes ou du commerce ou, à défaut, qui justifient d’une expérience professionnelle de trois années au moins en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l’activité relève du tourisme, du transport de personnes ou du commerce » ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du Ministre d’État du 2 janvier 2024

3. Considérant que le Tribunal Suprême se prononce sur les questions en litige au vu des éléments versés au dossier de la procédure par les parties ; qu’il incombe à ces dernières d’apporter, à l’appui de leurs prétentions, tous les éléments nécessaires ; qu’il ressort des pièces du dossier que J.A. n’établit pas que les documents et pièces relatifs soit à la justification de son diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme, du transport de personnes ou du commerce, soit à sa qualité de fondateur et gérant de sociétés de grande remise, produits devant le Tribunal Suprême, auraient été adressés ou communiqués au Ministre d’État tant lors de la demande d’autorisation d’exercice sollicitée le 13 septembre 2023 que lors de son recours gracieux du 6 novembre 2023 ; que ce recours, adressé au Ministre d’État en recommandé avec accusé de réception, n’énonce aucun annexe ou document joints ;

4. Considérant que le seul document dont la possession par le Ministre d’État puisse être établie est un curriculum vitae fourni par J.A. ; que, dans sa décision du 2 janvier 2024, le Ministre d’État indique que ce curriculum vitae, d’une part, ne permet pas de déterminer si J.A. dispose des diplômes ou de l’expérience professionnelle requis, d’autre part, s’il mentionne explicitement sa qualité de fondateur de plusieurs sociétés de location de véhicules avec chauffeur, ne précise pas si J.A. en était le gérant ; que la qualité de fondateur est distincte de celle de gérant ; qu’un curriculum vitae est un ensemble d’indications relatives à l’état civil, aux capacités et aux activités passées d’une personne ; qu’en tant qu’il indique, il ne prouve pas ; que, comme précédemment indiqué, il n’est pas établi que les documents et pièces attestant de la détention d’un diplôme aient été communiqués au Ministre d’État avant l’édiction de sa décision du 2 janvier 2024 ; que le Ministre d’État pouvait légalement opposer au demandeur le caractère insuffisamment probant des justificatifs produits et, pour ce seul motif, rejeter la demande d’autorisation, sans avoir à inviter au préalable son auteur à fournir d’autres pièces ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du Ministre d’État du 18 octobre 2023

5. Considérant que la substitution des motifs opérée par le Ministre d’État à la faveur de l’examen du recours gracieux formulé le 6 novembre 2023 a eu pour effet de retirer la décision du 18 octobre 2023 en tant qu’elle reposait sur un motif que les deux parties s’accordent pour dire qu’il était erroné ; qu’en conséquence, le recours formé à l’encontre de cette décision est devenu sans objet ;

Sur les conclusions à fin d’injonction

6. Considérant que J.A. demande au Tribunal Suprême d’enjoindre, sous astreinte de deux mois, au Ministre d’État de lui délivrer l’autorisation d’exercer en qualité de gérant associé au sein de la SARL AA et, à titre subsidiaire, de l’inviter à procéder à un nouvel examen de sa demande d’autorisation ;

7. Considérant qu’il n’appartient pas au Tribunal Suprême d’adresser des injonctions à l’administration ; que, dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par J.A. sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de constatation du préjudice

8. Considérant que J.A. demande au Tribunal Suprême de constater que son préjudice est réel et certain et peut déjà être établi à la somme de 500.000 euros, à parfaire ;

9. Considérant qu’il n’appartient pas au Tribunal Suprême de constater la réalité d’un préjudice ;

Décide :

Article Premier.

La requête de J.A. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de J.A..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

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