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Ordonnance Souveraine n° 11.002 du 19 décembre 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée.

  • N° journal 8732
  • Date de publication 31/01/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 décembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est inséré, après l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un paragraphe III intitulé « De la protection du fonctionnaire » comprenant les articles 4‑1 à 4‑4 rédigés comme suit :

« Article 4‑1 : En application de l’article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, la demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance judiciaire au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du chef de service du fonctionnaire à la date des faits en cause.

Lorsque l’intéressé est l’objet de poursuites ou est victime de faits visés à l’article 14 précité, alors qu’il n’exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions au titre desquelles il sollicite la protection fonctionnelle, cette demande est formulée auprès de l’autorité dont son chef de service relevait à la date des faits.

Article 4‑2 : La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée.

Article 4‑3 : Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est libre de désigner l’avocat de son choix.

Sans préjudice de la convention souscrite entre l’avocat et le fonctionnaire, l’État conclut, sauf urgence, une convention tripartite avec l’intéressé et l’avocat désigné.

La convention fixe le montant des honoraires pris en charge selon un taux horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle précise les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Lorsque la prise en charge par l’État ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe au fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire dans le cadre de ses relations avec son conseil.

Article 4‑4 : Les dispositions des articles 4‑1 à 4‑3 sont applicables aux ayants droit, mentionnés à l’article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée. ».

Art. 2.

Est inséré, après l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un paragraphe I Bis intitulé « De la renonciation à des jours du congé annuel au profit d’un bénéficiaire préalablement identifié » comprenant les articles 23‑1 à 23‑11 rédigés comme suit :

« Article 23‑1 : Est un proche du fonctionnaire au sens du troisième tiret du premier alinéa de l’article 49‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée :

-     son conjoint ;

-     la personne avec laquelle le fonctionnaire vit maritalement ;

-     son partenaire lié par un contrat de vie commune ou autre contrat valablement conclu à l’étranger ;

-     un ascendant, un descendant ou un collatéral, jusqu’au deuxième degré ;

-     un enfant dont il assume la charge au sens de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée ;

-     un cohabitant lié par un contrat de cohabitation.

Article 23‑2 : Les jours de congé auxquels tout fonctionnaire peut renoncer en application de l’article 49‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, sont ceux du congé annuel prévus à l’article 49 de ladite loi, dans la limite de sept jours ouvrés.

Peuvent également faire l’objet d’une renonciation les jours du congé annuel reportés conformément à l’article 49‑3 de cette loi et en application des dispositions prévues à l’article 22.

La renonciation à des jours du congé annuel est faite sous forme de jours entiers, quelle que soit la quotité de travail du fonctionnaire qui en bénéficie.

Article 23‑3 : Le fonctionnaire qui renonce à un ou plusieurs jours du congé annuel, ci‑après dénommé « donateur », adresse à son chef de service, une demande écrite comportant notamment, le nombre de jours auxquels il renonce ainsi que l’identité du fonctionnaire ou de l’agent contractuel bénéficiaire.

Le chef de service vérifie que les conditions fixées à l’article 23‑2 sont réunies et adresse, le cas échéant, la demande au Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, par la voie hiérarchique.

Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 23‑2, la renonciation à des jours du congé annuel peut être faite jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces jours sont acquis.

Article 23‑4 : Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d’un congé en application de l’article 49‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, ci‑après dénommé « bénéficiaire d’un don de congé » adresse sa demande par écrit au Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, par la voie hiérarchique.

La demande présentée par un fonctionnaire en application des premier et troisième tirets du premier alinéa de l’article 49‑2 précité est accompagnée d’un certificat médical détaillé, datant de moins de trois mois, remis sous pli confidentiel établi, par le médecin qui suit l’enfant concerné ou le proche défini à l’article 23‑1.

Ce certificat atteste, soit de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant, soit du handicap ou de la perte d’autonomie d’une particulière gravité du proche défini à l’article 23‑1, pouvant nécessiter une aide régulière de la part du fonctionnaire.

Il doit comporter explicitement les éléments ayant trait à la pathologie, la gravité, l’éventuel pronostic ainsi que les répercutions nécessitant la présence ou une aide régulière du demandeur.

Lorsque la demande est présentée au titre du troisième tiret du premier alinéa de l’article 49‑2 précité, le fonctionnaire accompagne en outre sa demande d’un justificatif permettant d’établir la qualité de proche au sens de l’article 23‑1.

La demande présentée par un fonctionnaire dans les cas de décès énoncés au deuxième tiret du premier alinéa de l’article 49‑2 précité est accompagnée d’un certificat de décès de la personne concernée ainsi que, dans le cas du décès de l’enfant de moins de vingt-cinq ans du conjoint ou du partenaire d’un contrat de vie commune du fonctionnaire, de tout document justifiant d’une vie sous le même toit.

Article 23‑5 : La demande est instruite par le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, sur avis du médecin conseil du Service des Prestations Médicales de l’État, sauf en cas de décès.

L’accord du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique est notifié et emporte renonciation à titre définitif des jours du congé annuel du donateur.

Lorsque le bénéficiaire d’un don de congé ne remplit pas les conditions visées à l’article précédent, la procédure est interrompue et les jours auxquels le donateur a renoncé ne sont pas accordés et ne sont pas décomptés de son congé annuel.

Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique notifie sa décision aux donateur et bénéficiaire d’un don de congé.

Article 23‑6 : Le congé, d’une durée maximale de soixante jours ouvrés, peut être pris par le bénéficiaire d’un don de congé, en continu ou par périodes fractionnées, après accord de son chef de service.

Les conditions de report du congé annuel prévues à l’article 49‑3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, s’appliquent au congé obtenu en application de l’article 49‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Article 23‑7 : Le bénéficiaire d’un don de congé a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé.

La période de congé est assimilée à une période de service effectif.

La durée du congé annuel prévue à l’article 49 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, peut être cumulée avec les jours de congés obtenus au titre de l’article 49‑2 de cette loi.

Article 23‑8 : L’Administration peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées par la loi. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Article 23‑9 : Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié d’un congé prévu à l’article 49‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, peut en bénéficier à nouveau, y compris dans la même année civile et sans qu’il soit besoin d’observer un délai de carence.

Le congé visé à l’alinéa précédent peut être accordé simultanément à plusieurs fonctionnaires ou agents au titre d’un même enfant ou proche visé à l’article 49‑2 précité.

Article 23‑10 : Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier des dispositions de l’article 49‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié des dispositions visées à l’alinéa précédent est reportée du nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé qu’il a reçus et utilisés.

Article 23‑11 : Pour les fonctionnaires et agents contractuels de l’État ne relevant pas de l’autorité du Ministre d’État, les attributions du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique peuvent être exercées par l’autorité exerçant, sur ces fonctionnaires et agents, les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires. ».

Art. 3.

Est inséré, après l’article 33‑3 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un paragraphe V « Du congé de soutien familial » comprenant les articles 33‑4 à 33‑14 rédigés comme suit :

« Article 33‑4 : Pour l’application de l’article 57‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, tout fonctionnaire justifiant d’une ancienneté minimale de deux années dans l’administration, peut bénéficier de plein droit d’un congé de soutien familial, lorsqu’il vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le fonctionnaire :

-     son conjoint ;

-     la personne avec laquelle le fonctionnaire vit maritalement ;

-     son partenaire lié par un contrat de vie commune ou autre contrat valablement conclu à l’étranger ;

-     un ascendant, un descendant ou un collatéral, jusqu’au deuxième degré ;

-     un enfant dont il assume la charge au sens de Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée ;

-     un cohabitant lié par un contrat de cohabitation.

Article 33‑5 : Le congé de soutien familial se prend pour une première période continue de trois mois.

Il peut être renouvelé pour la même durée et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire, pour apporter son aide à un même proche.

Lorsque ce proche est le conjoint ou le partenaire d’un contrat de vie commune du fonctionnaire ou l’un de ses enfants dont il a la charge, la limite visée à l’alinéa précédent est portée à vingt-quatre mois.

Ce renouvellement peut être effectif à l’échéance de la période précédente ou après une reprise des fonctions.

Article 33‑6 : Pour bénéficier du congé de soutien familial, le fonctionnaire adresse par la voie hiérarchique une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

En cas de renouvellement, il l’adresse au moins un mois avant le terme du congé et selon les mêmes modalités.

La demande indique la date prévisionnelle de début du congé.

Cette demande est accompagnée :

-     d’un justificatif du lien familial avec la personne aidée ou, à défaut de lien familial, un justificatif permettant d’établir la qualité de proche au sens de l’article 33‑4 ;

-     d’un certificat médical détaillé, comportant explicitement les éléments ayant trait à la pathologie, la gravité, l’éventuel pronostic ainsi que les répercussions nécessitant la présence d’un tiers, remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit le proche auquel le fonctionnaire apporte son aide.

Article 33‑7 : Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique instruit la demande, sur avis du médecin conseil du Service des Prestations Médicales de l’État et notifie la décision à l’intéressé.

Article 33‑8 : L’Administration peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé de soutien familial respecte les conditions fixées par la loi. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Article 33‑9 : Il est mis fin au congé de soutien familial dès lors que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 57‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, ne sont plus remplies, et notamment dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Congé de soutien familial pris par un autre fonctionnaire ou agent de l’État ;

4° Exercice par le fonctionnaire des droits aux congés de maternité, de paternité ou d’adoption.

Le fonctionnaire en informe sans délai et par écrit le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique qui fixe, dans un délai qui ne peut excéder dix jours calendaires, la date de reprise des fonctions, en accord avec le chef de service.

« Article 33‑10 : Sans préjudice des dispositions de l’article 33‑8, le fonctionnaire peut également mettre fin de manière anticipée au congé de soutien familial en informant par écrit le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique qui fixe, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires, la date de reprise des fonctions, en accord avec le chef de service.

Article 33‑11 : En cas de fin anticipée du congé de soutien familial, les jours de congés obtenus mais non pris demeurent utilisables, à compter de leur obtention, dans la limite des durées maximales prévues par l’article 57‑2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Les jours non pris du congé annuel pour cause de congé de soutien familial sont reportés de plein droit dans l’année qui suit celle de leur obtention par le fonctionnaire. À l’expiration de cette période, pour les congés qui demeureraient non consommés, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 49‑3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Article 33‑12 : La durée du congé de soutien familial ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Article 33‑13 : Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de soutien familial dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de soutien familial est reportée d’un nombre de jours calendaires égal au nombre de jours de congé de soutien familial qu’il a utilisés.

Article 33‑14 : Pour les fonctionnaires de l’État ne relevant pas de l’autorité du Ministre d’État, les attributions du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique peuvent être exercées par l’autorité exerçant, sur ces fonctionnaires, les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires. ».

Art. 4.

Est inséré, après l’article 50‑8 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, une Section X intitulée « Exercice des fonctions en télétravail », comprenant les articles 50-9 à 50‑16 rédigés comme suit :

« Article 50‑9 : Le télétravail peut être organisé au domicile du fonctionnaire ou, en accord avec le chef de service, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

Le fonctionnaire peut bénéficier au titre d’une même autorisation de ces différentes possibilités.

Article 50‑10 : L’autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ainsi que l’attribution d’un volume de jours variables de télétravail par semaine, dont le fonctionnaire peut demander l’utilisation au chef de service, sans préjudice du respect de l’application du deuxième alinéa de l’article 66‑8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Des modifications peuvent être ponctuellement apportées aux jours télétravaillés, par le chef de service pour répondre à une nécessité de service dûment motivée, et par le fonctionnaire, avec l’accord préalable du chef de service, pour un motif personnel ou des difficultés matérielles.

Article 50‑11 : L’autorisation d’exercer les fonctions en télétravail est donnée sans limitation de durée.

En cas de changement de missions ou de service, le fonctionnaire doit présenter une nouvelle demande.

Article 50‑12 : La demande est présentée dans les formes prévues par l’article 66‑10 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Préalablement à sa demande de télétravail, le fonctionnaire s’assure qu’il dispose, pour chaque lieu où le télétravail est envisagé, d’une connexion Internet et d’un espace de travail adapté.

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail, par le chef de service, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa réception. Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail doit être motivé.

Article 50‑13 : L’autorisation d’exercer des fonctions en télétravail mentionne :

-     le ou les lieux d’exercice du télétravail ;

-     les jours de télétravail ou le volume de jours de télétravail hebdomadaires, le cas échéant ;

-     les périodes durant lesquelles le fonctionnaire peut être contacté, le fonctionnaire en télétravail étant soumis aux mêmes obligations d’horaires que lorsqu’il exerce ses fonctions dans les locaux de l’Administration ;

-     la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail.

Article 50‑14 : Pour l’application de l’article 66‑9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, la proposition du chef de service, acceptée par le fonctionnaire, prend la forme d’une autorisation écrite de télétravail comportant les mentions visées à l’article précédent.

Article 50‑15 : L’équipement informatique mis à disposition du fonctionnaire en situation de télétravail est déterminé en fonction des activités, de l’organisation du télétravail et de la politique générale d’équipement du service. Il appartient au fonctionnaire d’effectuer la mise en place des matériels et leur connexion au réseau.

L’Administration assure la configuration initiale des matériels et le soutien à distance en cas de difficulté de mise en œuvre. Elle est garante de la maintenance et de l’entretien de ces matériels.

L’environnement bureautique mis à la disposition du fonctionnaire peut être soumis à des restrictions d’accès aux ressources et aux applications.

Le fonctionnaire en situation de télétravail s’engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d’information. Il se conforme à l’ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d’information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.

Le matériel informatique mis à disposition est réservé à un usage professionnel.

En cas d’interruption de l’autorisation de télétravail, ou de changement ou de cessation des fonctions pour lesquelles le télétravail a été autorisé, le fonctionnaire est tenu de restituer à l’Administration les matériels qui ont été mis à sa disposition.

Article 50‑16 : Le chef de service veille au respect des règles en matière de durée du temps de travail, de temps de repos et de congé ainsi qu’au respect de la vie privée du fonctionnaire en télétravail. À ce titre, la durée, la charge et le contrôle hiérarchique de l’activité des fonctionnaires demeurent identiques, qu’ils exercent leurs fonctions dans les locaux de l’Administration ou en télétravail. ».

Art. 5.

L’article 13‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 6.

Les articles 13‑2 et 13‑3 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, sont respectivement renumérotés en 13‑1 et 13‑2.

Art. 7.

Après l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, l’intitulé « Paragraphe II - Des concours » est remplacé par l’intitulé « Paragraphe III - Des concours ».

Après l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, l’intitulé « Paragraphe III - De l’accession sans concours à des emplois d’une catégorie supérieure » est supprimé.

Art. 8.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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