Arrêté Ministériel n° 2024‑666 du 27 novembre 2024 instituant une zone interdite temporaire dans l'espace maritime à l'occasion d'un spectacle de drones et d'un tir de feux d'artifices.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu le Code de la mer dans ses articles L.750‑1, O.700‑2, O.751‑3 et O.751‑6 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion d’un spectacle de drones, il est institué une zone interdite le mercredi 4 décembre 2024 de 15 heures à 16 heures et de 20 heures 30 à 21 heures 30 couvrant l’espace maritime représenté par un hexagone autour de la digue Rainier III dont les six points de coordonnées géographiques sont :
- 43°44’29.09”N - 7°25’58.78”E ;
- 43°44’26.62”N - 7°26’9.47”E ;
- 43°44’17.48”N - 7°26’5.37”E ;
- 43°44’4.33”N - 7°25’51.04”E ;
- 43°44’6.44”N - 7°25’47.42”E ;
- 43°44’10.94”N - 7°25’51.85”E.
Les coordonnées définies au présent article sont rapportées au système géodésique WGS84.
Art. 2.
À l’occasion d’un tir de feux d’artifices, il est institué une zone interdite le mercredi 4 décembre 2024 de 22 heures 30 à 22 heures 45 couvrant l’espace maritime représenté par des cercles de 300 mètres de rayon autour des quatre points de coordonnées géographiques suivant :
- 43°44’15”N - 7°26’11”E ;
- 43°44’18”N - 7°26’12”E ;
- 43°44’21”N - 7°26’14”E ;
- 43°44’24”N - 7°26’16”E.
Les coordonnées définies au présent article sont rapportées au système géodésique WGS84.
Art. 3.
Les zones définies aux Articles Premier et 2 sont strictement interdites à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.
Art. 4.
Le Port Hercule est fermé à toute entrée ou sortie pendant les périodes définies à l’Article Premier.
Art. 5.
Les dispositions des Articles 3 et 4 ne sont pas applicables aux navires et plongeurs de l’État ainsi qu’aux embarcations et plongeurs des prestataires des spectacles.
Art. 6.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations aux interdictions édictées aux Articles Premier et 2.
Art. 7.
Les zones d’exclusion définies aux Articles Premier et 2 sont consultables sur une carte marine auprès de la Direction des Affaires Maritimes.
Art. 8.
Les dispositions des Articles Premier et 2 seront mises en œuvre à l’heure réelle de début des spectacles et tests et levées dès leur heure de fin réelle.
Art. 9.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.