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Délibération n° 2024‑144 du 26 juillet 2024 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Crèche Testimonio II » présenté par la Commune de Monaco.

  • N° journal 8719
  • Date de publication 01/11/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération n° 2011‑82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le 18 avril 2024 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Crèche Testimonio II » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 17 juin 2024, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 26 juillet 2024 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Testimonio II est un bâtiment construit par le Gouvernement Monégasque dans lequel une crèche a été installée. La Mairie de Monaco ayant compétence pour la gestion des structures dédiées à la petite enfance, la gestion de cet établissement a donc été confiée à son Service Petite Enfance et Familles.

Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de cet établissement, la Commune de Monaco souhaite installer un système de vidéosurveillance.

Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I.   Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Crèche Testimonio II ».

Les personnes concernées sont les enfants et les familles, le personnel communal et les intervenants/prestataires.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :

- assurer la sécurité des biens ;

- assurer la sécurité des personnes ;

- permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.

La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

> Sur la licéité

La Commission relève qu’aux termes de l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, le Conseil Communal est, entre autres, en charge de « l’action sociale et de loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées et les activités du troisième âge ».

La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

> Sur la justification

Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

À cet égard, la Commission constate que la crèche dont s’agit est un établissement recevant du public et que la Commune est donc « tenue d’assurer à la fois la sécurité des personnes fréquentant l’établissement et la sécurité des biens, de permettre le contrôle d’accès et de permettre la constitution de preuve en cas d’infraction le cas échéant ».

Elle note également qu’afin de limiter « l’atteinte à la vie privée des personnes concernées, l’exploitation des caméras varie en fonction de leur lieu d’implantation. Seules les deux caméras filmant l’accès au bâtiment peuvent être visualisées au fil de l’eau et enregistrent 24 h/24. Les autres étant situées sur des zones de travail et de vie des enfants, ne peuvent pas être visualisées au fil de l’eau et enregistrent uniquement à la fermeture du bâtiment, protégeant celui‑ci d’une éventuelle intrusion ».

La Commission demande toutefois au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public.

Le responsable de traitement précise par ailleurs que le système de vidéosurveillance n’est pas utilisé dans le but de contrôler le travail ou le temps de travail du personnel communal et qu’il n’y a pas « une surveillance permanente et inopportune des personnes concernées par le présent traitement ».

Enfin, la Commission relève que les caméras ne sont pas mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas activées.

Au vu de ce qui précède, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10‑2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III.   Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

- identité : image, visage et silhouette des personnes ;

- données d’identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;

- informations temporelles et horodatage : lieu et identification des caméras, date et heure de la prise de vue.

Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance. La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV.   Sur les droits des personnes concernées

> Sur l’information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l’information préalable de l’ensemble des personnes concernées s’effectue par le biais d’un affichage.

Il précise par ailleurs qu’une note interne sera portée à la connaissance du personnel communal concerné par voie hiérarchique.

À l’analyse de ces documents, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

Elle rappelle toutefois que l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.

>   Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale ou par courrier électronique.

À cet égard, le responsale de traitement indique que la réponse au droit d’accès sera faite dans le mois à compter de la réception de la demande et qu’elle se fera uniquement sur place.

La Commission prend acte par ailleurs qu’« Une procédure pour s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée par les informations est mise en place ».

À ce titre, elle précise que si une copie d’un document d’identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa délibération n° 2015‑113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels.

Sous cette condition, la Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

> Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.

La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.

À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.

La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

> Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- la Directrice de la crèche et son adjointe : consultation au fil de l’eau des deux caméras filmant l’accès au bâtiment ;

- le Responsable Sécurité et son collaborateur : consultation au fil de l’eau des deux caméras filmant l’accès au bâtiment, consultation en différé et extraction ;

- le personnel du Pôle Surveillance de la Police Municipale : consultation au fil de l’eau des deux caméras filmant l’accès au bâtiment ;

- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance (aucun accès aux images).

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

La Commission constate par ailleurs que les accès distants (PCs) utilisés sur le réseau de vidéosurveillance sont sécurisés.

Enfin, en ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI.   Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Elle constate par ailleurs que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.

La Commission rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui‑ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations sont conservées 30 jours, à l’exception des logs de connexion qui sont conservés 12 mois.

La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Constate que :

- les accès distants (PCs) utilisés sur le réseau de vidéosurveillance sont sécurisés ;

- la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.

Rappelle que :

- l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;

- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;

- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Demande au responsable de traitement de s’assurer que l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs et les accès aux bâtiments. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la Crèche Testimonio II ».

Le Président de la Commission

de Contrôle des Informations Nominatives.

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