Ordonnance Souveraine n° 10.866 du 9 octobre 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983 instituant un Comité de la Santé Publique et un Conseil Supérieur Médical, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.095 du 3 décembre 1963 sur la déclaration des maladies contagieuses, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.186 du 11 mai 1964 relative au certificat de décès, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983 instituant un Comité de la Santé Publique et un Conseil Supérieur Médical, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 octobre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Dans l’intitulé de l’Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983, modifiée, susvisée, les mots « et un Conseil Supérieur Médical » sont supprimés.
Art. 2.
À l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983, modifiée, susvisée, les mots « et un Conseil Supérieur Médical » sont supprimés.
Art. 3.
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Comité de la santé publique est consulté pour avis dans tous les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé peut, chaque fois qu’il l’estime utile, consulter pour avis le Comité lors de la préparation des règlements concernant la santé humaine, l’hygiène publique, les professions de santé, les établissements de santé et les établissements d’accueil et d’hébergement des enfants ou des personnes âgées ou handicapées. ».
Art. 4.
L’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Comité de la santé publique est convoqué par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
La convocation précise les modalités de la réunion qui peut être organisée en présentiel, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique.
Lorsque la réunion est assurée au moyen d’un procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique, les observations émises par chacun des membres du Comité sont communiquées à l’ensemble des autres membres ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion. ».
Art. 5.
L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Comité de la santé publique est composé comme suit :
1) le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant, président ;
2) le Directeur de l’Action Sanitaire, ou son représentant ;
3) un conseiller d’État, désigné par le président du Conseil d’État ;
4) le Maire, ou son représentant ;
5) le président du Conseil de l’Ordre de chacune des professions de santé concernées par les dossiers soumis à l’avis du Comité ou son représentant ;
6) un médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire désigné par son directeur ;
7) un pharmacien-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire désigné par son directeur ;
8) le président de la commission médicale d’établissement du Centre Hospitalier Princesse Grace, ou son représentant, lorsque cet établissement est concerné par les dossiers soumis à l’avis du Comité. ».
Art. 6.
L’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.851 du 6 décembre 1983, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les avis du Comité de la santé publique sont adoptés à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque avis fait l’objet d’un procès-verbal établi par écrit par le secrétariat du Comité.
Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel de la Direction de l’Action Sanitaire. ».
Art. 7.
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.186 du 11 mai 1964, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le certificat de décès est établi sur un imprimé à double volet, dont le modèle est fixé par le Directeur de l’Action Sanitaire, mis gratuitement à la disposition des médecins et des établissements de santé par la Direction de l’Action Sanitaire.
L’un de ces volets est destiné à l’officier de l’état civil ; le second, en forme de carte-lettre, est adressé, sous pli fermé, en franchise postale, directement et sans délai par le médecin qui l’a établi, au Directeur de l’Action Sanitaire.
Ce second volet est détruit par les soins de son destinataire, après que les éléments de statistique sanitaire y auront été puisés. ».
L’annexe de l’Ordonnance Souveraine n° 3.186 du 11 mai 1964, modifiée, susvisée, est abrogée.
Art. 8.
L’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 3.095 du 3 décembre 1963, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La déclaration prévue aux articles premier et 2 de la loi n° 749 du 25 mai 1963, modifiée, susvisée, est faite exclusivement par documents dont le modèle est fixé par le Directeur de l’Action Sanitaire. Ces documents, fournis par la Direction de l’Action Sanitaire, sont mis gratuitement à la disposition des médecins, des sages-femmes et des établissements de santé. ».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf octobre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.