Ordonnance Souveraine n° 10.845 du 1er octobre 2024 instituant un Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.524 du 30 octobre 2013 instituant un Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l’État ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 septembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué un Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation, ci‑après dénommé « le Haut Commissariat », à la tête duquel se trouve un Haut Commissaire à la protection des droits et à la médiation, ci‑après dénommé « le Haut Commissaire ».
Celui-ci est chargé, dans les conditions prévues à la présente ordonnance :
1°) de protéger les droits et libertés des administrés dans le cadre de leurs relations avec les administrations et les établissements publics ;
2°) de lutter contre les discriminations directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international ratifié et rendu exécutoire par Monaco ;
3°) de protéger les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international ratifié et rendu exécutoire par Monaco et de mener toute action de sensibilisation et d’information en ce domaine dans les conditions prévues à l’article 38 ;
4°) de promouvoir la défense des droits et libertés dans les conditions prévues à l’article 38.
Le Haut Commissaire peut exercer des missions de médiation dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Titre I - Nomination du Haut Commissaire
Art. 2.
Le Haut Commissaire est nommé par ordonnance souveraine après recueil des avis :
1°) du Ministre d’État ;
2°) du Président du Conseil National ;
3°) du Directeur des Services Judiciaires ;
4°) du Maire.
Art. 3.
La demande d’avis des autorités mentionnées à l’article précédent comporte le curriculum vitae de la ou des personnes dont la nomination est envisagée ainsi que, le cas échéant, un exposé relatif à leur aptitude à l’exercice des missions de Haut Commissaire telles que définies par la présente ordonnance.
Art. 4.
Le Haut Commissaire est nommé pour une durée de quatre années, renouvelable une fois, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3, le Conseil de la Couronne entendu.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions en cours de mandat que dans les formes et conditions énoncées au Titre IV.
Art. 5.
Avant d’entrer en fonctions, le Haut Commissaire prête devant Nous le serment suivant :
« Je jure de respecter les institutions de la Principauté, sa Constitution, ses lois et règlements.
Je jure également d’accomplir mes missions au service de l’intérêt général en toute impartialité, indépendance avec neutralité, diligence, loyauté et discrétion, ainsi que d’observer les devoirs qu’elles m’imposent et de me conduire, en toute circonstance, avec dignité et loyauté ».
Titre II - Statut du Haut Commissaire
Art. 6.
Le Haut Commissaire accomplit les missions qui lui sont dévolues par la présente ordonnance avec neutralité, impartialité et de manière indépendante.
Aussi, ne reçoit-il, dans le cadre de l’exercice de ces missions, notamment de la part des autorités mentionnées à l’article 2, aucun ordre, instruction ou directive de quelque nature que ce soit.
Art. 7.
La nomination en qualité de Haut Commissaire n’a ni pour objet ni pour effet de conférer la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 51 de la Constitution.
Art. 8.
Les personnels du Haut Commissariat sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle, dont ils ne peuvent être déliés, le cas échéant, que par le Haut Commissaire.
Le Haut Commissaire ainsi que les personnels placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations présentant un caractère secret et confidentiel, et en particulier celles tenant à la vie privée des personnes ou aux motifs énoncés à l’article 26, portées à leur connaissance en raison de leurs fonctions.
La violation du secret professionnel est sanctionnée conformément aux dispositions du Code pénal.
Art. 9.
Le Haut Commissaire a le droit, après service fait, à une rémunération qui lui est allouée par l’État, dans des conditions déterminées par décision souveraine.
Cette rémunération ne peut évoluer, au cours du mandat du Haut Commissaire, qu’en fonction de l’ancienneté.
Pour le cas où le Haut Commissaire a, préalablement à sa nomination, la qualité de fonctionnaire, il est placé en position de détachement auprès du Haut Commissariat pendant la durée de son mandat.
Dans tous les cas, son régime de protection sociale, de retraites, d’allocations familiales et prénatales est, pour la durée de son mandat, celui applicable aux fonctionnaires et agents de l’État.
Le Haut Commissaire ne peut exercer ses fonctions à temps partiel.
Art. 10.
Les fonctions de Haut Commissaire sont incompatibles avec celles de Conseiller National, de Conseiller Communal, de membre du Conseil Économique, Social et Environnemental ainsi qu’avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de tout mandat électif à caractère politique.
L’exercice desdites fonctions est également incompatible avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de toutes autres fonctions publiques ou de toute activité lucrative, professionnelle ou salariée.
Art. 11.
Le Haut Commissaire ne peut avoir, par lui‑même ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Il s’abstient de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent les missions qui lui sont dévolues par la présente ordonnance, que ce soit pour son propre compte ou pour celui de toute autre personne physique ou morale.
Art. 12.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le Haut Commissaire peut être autorisé, par décision souveraine, à dispenser des enseignements ou à exercer des fonctions ou activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à son indépendance ou à la dignité de sa fonction.
Art. 13.
L’État assure, selon des instructions données par décision souveraine, au Haut Commissaire ainsi qu’aux personnels placés sous son autorité, la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ces derniers seraient l’objet lors de l’accomplissement des missions prévues par la présente ordonnance.
De la même manière, l’État garantit au Haut Commissaire les moyens matériels d’exercice desdites missions dans le respect des exigences énoncées à l’article 6.
Le Haut Commissaire peut conclure avec des fournisseurs ou prestataires de services les contrats nécessaires au fonctionnement du Haut Commissariat.
Art. 14.
Les personnels appelés à travailler sous l’autorité hiérarchique du Haut Commissaire sont, s’ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, placés en position de détachement auprès du Haut Commissariat.
Dans les autres cas, ces personnels sont employés sur le fondement d’un contrat conclu avec l’État. Ce contrat de droit public, conclu selon les formes et règles applicables aux agents contractuels de l’État et dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article 50, est signé par l’intéressé et par le Haut Commissaire après en avoir informé Notre Cabinet.
Le Haut Commissaire exerce à l’égard de l’ensemble des personnels du Haut Commissariat les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire dans des conditions similaires à celles applicables aux fonctionnaires et agents de l’État.
Titre III - Les missions du Haut Commissaire
Section 1 - Traitement amiable des réclamations
Sous-section 1 - Saisine du Haut Commissaire
Art. 15.
Le Haut Commissaire peut être saisi, à titre amiable et gratuit :
1°) par toute personne physique ou morale qui estime que ses droits et libertés ont été méconnus par l’une des autorités mentionnées à l’article 2 ou par le fonctionnement d’un service relevant de l’une des autorités mentionnées à l’article 2 ou d’un établissement public ;
2°) par toute personne physique ou morale estimant avoir, sur le territoire de la Principauté, été victime de discriminations au sens du chiffre 2 du paragraphe I de l’article premier ;
3°) par un mineur qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt à Monaco, ou par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association agréée ayant pour mission la défense des droits de l’enfant.
Art. 16.
La saisine du Haut Commissaire a lieu par écrit. La personne physique ou morale qui saisit le Haut Commissaire peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
À peine d’irrecevabilité, la saisine du Haut Commissaire doit préciser les nom, prénoms, adresse du réclamant, ainsi que les éléments de droit et de fait et tous autres arguments motivant sa réclamation.
L’auteur d’une saisine présentée au titre du chiffre premier de l’article 15 produit en outre tous les éléments de nature à justifier les démarches préalables effectuées auprès des autorités mentionnées à l’article 2 ou de l’un des services en relevant ou de l’établissement public mis en cause.
Les règles du Code civil relatives aux modalités de représentation des personnes incapables s’appliquent à la saisine du Haut Commissariat.
Art. 17.
Le Haut Commissaire peut recommander le règlement amiable du différend, le cas échéant par un accord transactionnel, obtenu grâce à sa médiation.
Art. 18.
Le Haut Commissaire n’est pas tenu de donner suite aux réclamations générales ou imprécises, ni à celles qui présentent un caractère abusif en particulier à raison de leur nombre ou de leur caractère répétitif.
Art. 19.
Le Haut Commissaire n’est pas compétent pour connaître des différends ayant trait aux rapports de travail entre les administrations et établissements publics et leurs fonctionnaires ou agents.
Art. 20.
Le Haut Commissaire ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice.
La saisine du Haut Commissaire est sans incidence sur les délais et les voies de recours ni sur les prescriptions des actions en matière civile, administrative ou pénale.
Art. 21.
Lorsque le Haut Commissaire est saisi d’une réclamation portant sur une atteinte à des droits dont la protection est confiée par la loi à une autorité administrative indépendante, il s’en dessaisit au profit de cette autorité. Il peut accompagner la transmission du dossier de ses observations et demander à être tenu informé des suites données à celles-ci.
Le Haut Commissaire peut, à sa demande et sauf disposition contraire de la loi, être associé aux travaux de l’autorité portant sur la réclamation mentionnée au précédent alinéa.
Sous-section 2 - Instruction des réclamations
Art. 22.
Le Haut Commissaire accuse réception de sa saisine et informe le réclamant ou son représentant de la suite susceptible d’y être réservée.
Le Haut Commissaire peut en outre communiquer au réclamant toutes informations pertinentes sur ses droits et sur les éventuelles autres démarches à entreprendre.
Art. 23.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre de ses missions relatives à la protection des droits et libertés des administrés sur le fondement du chiffre 1°) de l’article 15, le Haut Commissaire, s’il l’estime nécessaire pour les besoins de son instruction, requiert des services relevant de l’autorité de l’une des personnes mentionnées à l’article 2 ou d’un établissement public, tout document, information ou assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Les demandes du Haut Commissaire auxdits services sont adressées par écrit suivant la voie hiérarchique.
Les éléments requis sont transmis par écrit au Haut Commissaire dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande. Ce délai est renouvelé une fois à la demande des services, en fonction de la nature et de la complexité de la demande. Dans ce cas, les services informent le Haut Commissaire de la prorogation du délai et de ses motifs.
En l’absence de communication des documents demandés, le Haut Commissaire peut solliciter la tenue d’une réunion avec les services concernés.
Les modalités de collaboration entre le Haut Commissaire et l’administration peuvent faire l’objet d’un protocole d’accord.
Art. 24.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre de ses missions relatives à la lutte contre les discriminations ou à la protection des droits d’un mineur sur le fondement des chiffres 2°) et 3°) de l’article 15, le Haut Commissaire, s’il l’estime nécessaire pour les besoins de son instruction peut, sur demande motivée, requérir les informations ou documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui, dans le délai qu’il fixe.
Art. 25.
Pour l’application des articles 23 et 24, le Haut Commissaire veille au respect du contradictoire. Il entend en leurs explications, si nécessaire et sauf impossibilité, le réclamant ou son représentant, de même que la personne physique ou morale mise en cause, laquelle peut se faire assister à cette fin par une personne de son choix.
Il peut également, lorsqu’il y a lieu, entendre ou inviter l’une des autorités visées à l’article 2 à présenter ses explications.
En vue de recueillir la parole d’un mineur, le Haut Commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, se faire assister d’experts.
Art. 26.
Le caractère secret ou confidentiel des informations dont le Haut Commissaire requiert la communication à un service relevant de l’autorité de l’une des personnes mentionnées à l’article 2 ou d’un établissement public ne peut lui être opposé que pour un motif dûment justifié tenant :
1°) au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités mentionnées à l’article 2 ;
2°) à la conduite de la politique extérieure de la Principauté ;
3°) à la sécurité nationale, à la sûreté de l’État, ou à la sécurité des personnes ou des biens ;
4°) au déroulement de procédures introduites devant des juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;
5°) à la recherche ou à la poursuite de faits susceptibles de donner lieu à des sanctions pénales.
Le refus motivé de communication d’une information ou d’un document demandé par le Haut Commissaire lui est notifié par l’autorité administrative concernée. Ladite autorité peut néanmoins communiquer l’information ou le document demandé en sollicitant du Haut Commissaire que, pour des motifs de secret et de confidentialité, il n’en donne pas connaissance à la personne qui l’a saisi ou à des tiers.
Les personnes soumises au secret professionnel dépositaires d’informations couvertes par ce secret ne peuvent les divulguer au Haut Commissaire que dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article 308‑1 bis du Code pénal, la communication au Haut Commissaire, sans le consentement de la personne concernée, d’informations couvertes par le secret et relatives à des privations ou sévices infligés à un mineur, n’est pas pénalement répréhensible.
Sous-section 3 - Règlement des réclamations
Art. 27.
À l’issue de son instruction, le Haut Commissaire peut faire à la personne mise en cause ou aux personnes mentionnées à l’article 2 toute recommandation qui lui apparaît de nature à remédier les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Cette recommandation énonce les considérations de fait, de droit ou d’équité qui la motivent. Elle peut également, le cas échéant, tendre à proposer toutes mesures à caractère général de nature à remédier aux éventuels dysfonctionnements constatés.
Que le Haut Commissaire soit saisi en application des chiffres 1°), 2°) ou 3°) de l’article 15, celui‑ci peut suggérer auprès des personnes mentionnées à l’article 2 toutes modifications à apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, de nature à faire cesser les dysfonctionnements constatés.
Lorsque le Haut Commissaire intervient en parallèle d’un recours administratif préalable, sa recommandation portant sur les suites administratives à y réserver conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, est adressée à l’autorité compétente de manière à permettre une réponse à l’administré préalablement à l’échéance du délai prévu à l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée.
Art. 28.
Le Haut Commissaire peut procéder, avec l’accord de l’ensemble des intéressés, au règlement à l’amiable du différend, obtenu grâce à sa médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d’ordre public l’imposent.
Art. 29.
Les autorités mentionnées à l’article 2 ainsi que les directeurs d’établissements publics informent le Haut Commissaire des suites données à ses recommandations dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il les leur a notifiées.
Le Haut Commissaire invite les autres personnes mises en cause devant lui à le tenir informé, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.
Art. 30.
Dans le cadre de ses missions relatives à la lutte contre les discriminations ou à la protection des droits d’un mineur, à défaut d’information par la personne mise en cause dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le Haut Commissaire peut rendre publiques ses recommandations ou établir un rapport spécial à Notre intention.
Art. 31.
Dans tous les cas, le Haut Commissaire informe par écrit le réclamant de la suite qui a été donnée à sa saisine, et le cas échéant, du sens de sa recommandation.
Il assure, s’il y a lieu, le suivi de l’application de la décision ou de l’accord pris sur la base de sa recommandation.
Art. 32.
Lorsque l’activité de la personne à laquelle le Haut Commissaire estime imputable une discrimination, au sens du chiffre 2 du paragraphe I de l’article premier, est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation ou d’un agrément administratif, il peut également saisir l’autorité ayant légalement compétence pour suspendre ou révoquer ladite autorisation ou ledit agrément, ou pour prendre toute mesure appropriée.
Art. 33.
Lorsqu’il estime que les faits dont il a été saisi ou dont il a connaissance sont de nature à justifier des poursuites à caractère pénal ou disciplinaire, le Haut Commissaire en saisit, selon le cas, le Procureur Général ou l’autorité investie du pouvoir d’engager une procédure disciplinaire.
Art. 34.
Le Haut Commissaire peut porter à la connaissance du Procureur Général les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducative.
Section 2 - Intervention à la demande des autorités publiques
Art. 35.
Le Haut Commissaire peut être saisi, aux fins de médiation, par les autorités mentionnées à l’article 2 ainsi que par les directeurs d’établissements publics.
La médiation peut être demandée à l’occasion :
- de recours administratifs préalables formés à l’encontre de décisions à caractère individuel dans les conditions visées aux articles 3 et 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée ;
- d’autres différends donnant lieu à des réclamations formalisées.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux contestations nées de conventions conclues entre l’État, la Commune ou un établissement public et des personnes physiques ou morales. Toutefois, lorsqu’une telle convention stipule un mode de règlement amiable des différends, la médiation ne peut intervenir qu’après mise en œuvre du dispositif contractuel, demeurée infructueuse.
Art. 36.
Dans le cadre d’un recours administratif préalable porté contre une décision administrative, le Haut Commissaire peut être saisi pour avis par les autorités mentionnées à l’article 2 ainsi que par les directeurs d’établissements publics.
L’avis du Haut Commissaire est adressé à l’autorité compétente de manière à permettre une réponse à l’administré préalablement à l’échéance du délai prévu à l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée.
Art. 37.
Les autorités mentionnées à l’article 2 peuvent saisir le Haut Commissaire de demandes d’avis ou d’études sur toute question relevant, au sens de l’article premier, de la protection des droits et libertés des administrés dans le cadre de leurs relations avec les administrations, de la lutte contre les discriminations et de la protection des droits de l’enfant.
Les avis du Haut Commissaire peuvent être rendus publics par l’autorité qui les a sollicités ou, avec l’accord de celle‑ci, par le Haut Commissariat.
Section 3 - Promotion des droits et libertés
Art. 38.
Dans le cadre de sa mission de promotion des droits et libertés, le Haut Commissaire peut sur toute question relevant, au sens de l’article premier, de la lutte contre les discriminations et de la protection des droits de l’enfant :
1°) mener toute action d’information et de sensibilisation qu’il juge opportune en conduisant et coordonnant des travaux d’étude et de recherche ; il peut également proposer ou participer à des initiatives d’organismes publics ou privés ;
2°) se saisir, s’il l’estime nécessaire, de toute question à caractère général aux fins d’étude ou de recommandations.
Art. 39.
Le Haut Commissaire peut entretenir une concertation avec les associations, groupements et autres organismes à but non lucratif à caractère social ou humanitaire, dont l’activité présente un intérêt au regard de la protection des droits et libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration, de la lutte contre les discriminations ou de la protection des droits de l’enfant.
Art. 40.
Le Haut Commissaire peut se mettre en relation avec des institutions étrangères accomplissant des missions analogues aux siennes ainsi qu’avec leurs groupements, ce dans la limite de ses compétences telles que déterminées par la présente ordonnance et dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, sous réserve de Nous en tenir préalablement informé.
Art. 41.
Le Haut Commissaire participe, aux côtés des autorités mentionnées à l’article 2 et dans les mêmes conditions que celles visées à l’article précédent, au dialogue avec les organes chargés des droits de l’homme dépendant des organisations internationales dont la Principauté est membre ou issus des conventions internationales en matière de droits humains ratifiées et rendues exécutoires par la Principauté.
Il peut être sollicité par les organes des organisations internationales visées au précédent alinéa pour le suivi de la mise en œuvre des conventions internationales précitées. Dans ce cadre, le Haut Commissaire peut prendre l’initiative d’études ou de recommandations à destination des autorités mentionnées dans l’article 2.
Art. 42.
Le Haut Commissaire édite et tient à jour un site Internet à destination du public présentant ses missions, les textes qui le régissent, les rapports et documents publics qu’il établit conformément aux dispositions de la présente ordonnance ainsi que plus généralement l’ensemble des informations utiles à la bonne information des personnes quant à son rôle et aux modalités de son intervention.
Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente ordonnance, il peut créer un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique dans les conditions fixées par le Titre IV de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.
Titre IV - Cessation des fonctions du Haut Commissaire
Art. 43.
Les fonctions du Haut Commissaire prennent fin au terme du mandat dont la durée est fixée à l’article 4.
Art. 44.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du Haut Commissaire en cours de mandat qu’à sa demande expresse ou en cas d’empêchement dûment constaté ou de faute grave.
Dans ce cas, la cessation des fonctions du Haut Commissaire est prononcée par ordonnance souveraine, motivée dans les formes prescrites par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, susvisée.
Art. 45.
Hors le cas de la cessation de fonctions à la demande expresse du Haut Commissaire, l’ordonnance souveraine mentionnée à l’article précédent est prise sur avis du Conseil d’État, présidé par son vice-président qui désigne un rapporteur.
Art. 46.
Le Haut Commissaire est convoqué devant le Conseil d’État par lettre de son vice-président laquelle indique l’objet de la convocation ainsi que la date de la séance.
À défaut de comparution et de justification d’un motif légitime d’empêchement, le Conseil d’État statue en l’absence du Haut Commissaire.
Le rapport et, s’il y a lieu, le dossier y afférent sont, avant tout débat et en respectant un délai minimal d’au moins quinze jours francs, communiqués par le vice‑président du Conseil d’État au Haut Commissaire.
À compter de cette communication, le Haut Commissaire dispose d’un délai de quinze jours pour présenter une argumentation par écrit.
Le Haut Commissaire peut se faire assister, devant le Conseil d’État, d’un avocat-défenseur ou d’un avocat. À la demande des parties ou d’office, le Conseil d’État peut entendre tout témoin.
Art. 47.
Le Conseil d’État, selon le cas, constate l’empêchement du Haut Commissaire ou statue sur les faits qui lui sont reprochés, leur gravité, leur imputabilité ainsi que sur les suites qu’il convient d’y réserver et notamment la cessation anticipée de ses fonctions.
L’avis du Conseil d’État est motivé. Il est signé par tous les membres ayant pris part à la délibération.
Art. 48.
En cas de cessation de son mandat, le Haut Commissaire, s’il relève de la fonction publique, est réintégré dans un service administratif conformément au statut dont il relève.
Titre V - Dispositions diverses et finales
Art. 49.
Le Haut Commissaire Nous rend compte de ses missions.
Dans le respect des dispositions de l’article 8, il établit annuellement un rapport qui, sur la base des dossiers traités, peut conclure à des propositions de caractère général.
Ce rapport est rendu public.
Art. 50.
Les crédits nécessaires à la rémunération du Haut Commissaire, à celle des personnels mis à sa disposition ainsi que, de manière plus générale, au financement des moyens matériels d’exercice de ses missions font l’objet d’une inscription spécifique au budget de l’État.
Dans le cadre de la préparation du projet de budget primitif ou rectificatif de l’État, le Haut Commissaire transmet au Ministre d’État les propositions concernant les crédits visés à l’alinéa premier.
Les dépenses sont ordonnancées par le Haut Commissaire, sans préjudice des contrôles généraux institués en matière de dépenses de l’État.
Art. 51.
La présente ordonnance entre en vigueur au lendemain de sa publication. À compter de cette date, le Haut Commissaire à la protection des droits et à la médiation succède dans ses droits et obligations au Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation.
Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références au Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation sont remplacées, s’il y a lieu, par les références au Haut Commissaire à la protection des droits et à la médiation.
Les détachements en cours ainsi que les contrats des agents contractuels se poursuivent auprès du Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation.
Les procédures ouvertes devant le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation se poursuivent devant le Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation.
Art. 52.
L’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, est modifiée comme suit :
1°) Au troisième alinéa de l’article 26, les termes « 19 et 20 » sont remplacés par les termes « 22 et 23 » ;
2°) À l’article 27, le terme « 23 » est remplacé par le terme « 27 » ;
3°) La référence à l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 est remplacée par la référence à la présente ordonnance.
Art. 53.
L’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013, susvisée, instituant un Haut Commissariat à la Protection des droits, des libertés et à la médiation est abrogée.
Art. 54.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier octobre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.