Ordonnance Souveraine n° 10.730 du 27 juillet 2024 relative aux modalités d'association entre infirmiers.
Albert II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d’exercice des auxiliaires médicaux ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 10 juillet 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Un infirmier autorisé par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, dénommé infirmier titulaire, peut s’associer avec un ou deux infirmiers, dénommés infirmiers associés, à condition de disposer d’un lieu d’exercice professionnel adapté à l’exercice en association.
L’autorisation d’exercer la profession d’infirmier en qualité d’infirmier associé peut être délivrée à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :
1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de la profession d’infirmier sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un état membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession d’infirmier dans cet État ;
2) ne pas avoir été condamnée à une peine privative de liberté ;
3) offrir toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;
4) justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.
Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel, après avis motivé d’une association ayant pour objet statutaire la défense de la profession d’infirmier. Elle est personnelle et incessible.
L’exercice de la profession d’infirmier en qualité d’infirmier associé ne peut avoir lieu qu’à titre libéral.
Art. 2.
N’offre pas toutes les garanties d’honorabilité et de moralité mentionnées au chiffre 3 de l’article premier la personne physique qui a été, à Monaco ou à l’étranger, auteur notamment :
1) d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ;
2) de faits incompatibles avec l’exercice de la profession d’infirmier ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.
Art. 3.
La demande d’autorisation d’exercer la profession d’infirmier en qualité d’infirmier associé est formulée conjointement par l’infirmier titulaire et par la personne pressentie pour exercer en cette qualité. Elle est transmise par l’infirmier titulaire au Directeur de l’Action Sanitaire.
Un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande ainsi qu’un projet de convention d’association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance sont joints à cette demande.
Art. 4.
L’infirmier associé ne peut exercer son art que dans un lieu d’exercice professionnel commun avec l’infirmier titulaire et au domicile des patients.
Art. 5.
L’infirmier associé exerce sous sa responsabilité propre et prend toute disposition pour souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Art. 6.
L’infirmier associé exerce sa profession en toute indépendance, prescrit en son nom et perçoit ses honoraires.
Art. 7.
Lorsque l’infirmier titulaire est conventionné auprès d’un organisme d’assurance maladie obligatoire, l’infirmier associé est tenu de l’être également. Lorsque l’infirmier titulaire ne l’est pas, l’infirmier associé ne peut pas l’être non plus.
Art. 8.
L’infirmier associé est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10, de cesser son exercice :
1) dès que, pour quelque cause que ce soit autre que le décès, le contrat d’association avec l’infirmier titulaire prend fin ;
2) dès qu’il a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer de l’infirmier titulaire.
Toutefois lorsque la proposition mentionnée au dernier alinéa de l’article 10 lui est faite, l’infirmier associé peut reprendre son exercice s’il accepte cette proposition.
En cas de décès de l’infirmier titulaire, l’infirmier associé peut, dans l’attente, selon le cas, de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 10 ou de la proposition mentionnée au dernier alinéa de ce même article, continuer d’exercer.
Art. 9.
Lorsque le contrat d’association prend fin, l’infirmier titulaire en informe la Direction de l’Action Sanitaire dans un délai de cinq jours calendaires.
Art. 10.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier est abrogée lorsque :
1) l’autorisation d’exercer de l’infirmier titulaire est abrogée ;
2) la convention d’association prend fin, pour quelque cause que ce soit ;
3) l’infirmier titulaire décède.
Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer de l’infirmier titulaire, le Ministre d’État peut proposer à l’infirmier associé de n’abroger son autorisation d’exercer qu’après un délai non renouvelable ne pouvant excéder une année. Si l’infirmier associé accepte cette proposition, son autorisation d’exercer est abrogée à l’expiration du délai ainsi fixé. Dans le cas où l’infirmier associé est de nationalité monégasque, son autorisation d’exercer peut être abrogée et remplacée par une autorisation d’exercer à titre libéral, en qualité de titulaire, s’il en fait la demande.
Art. 11.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier peut être suspendue ou abrogée notamment lorsque :
1) dans l’exercice de sa profession, l’infirmier associé a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2) les activités exercées par l’infirmier associé ne respectent pas les limites de l’autorisation ;
3) l’infirmier titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l’exercice de la profession ;
4) l’infirmier associé est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
5) il appert que l’infirmier associé a été condamné à une peine privative de liberté ou ne présente plus toutes les garanties d’honorabilité et de moralité.
Art. 12.
Préalablement à toute abrogation ou suspension de son autorisation d’exercer, l’infirmier associé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Art. 13.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juillet deux mille vingt-quatre.
Albert.
Par le Prince,
P/ le Secrétaire d’État,
P/ le Président du Conseil d’État,
Le Vice-président du Conseil d’État :
A. Dinkel.