Arrêté Ministériel n° 2024‑414 du 19 juillet 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑328 du 12 avril 2019 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑952 du 14 novembre 2019 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019, modifié, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
| En Euros HT |
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 129,46 |
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 214,11 |
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 214,11 |
Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse | 2.330,14 |
Mélange de concentrés de granulocytes de sang total | 2.008,81 |
Mélange de concentrés de plaquettes standard : |
|
- concentration minimale de 1 x 10 11 plaquettes par poche | 98,77 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x 10 11 | 49,38 |
Concentré de plaquettes d’aphérèse : |
|
- concentration minimale de 2 x 10 11 plaquettes par poche | 270,60 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x 10 11 | 67,63 |
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen : |
|
- concentration minimale de 1 x 10 11 plaquettes par poche | 98,77 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x 10 11 | 49,38 |
Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen : |
|
- concentration minimale de 2 x 10 11 plaquettes par poche | 270,60 |
- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x10 11 | 67,63 |
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse) | 501,71 |
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement | 259,50 |
Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue) | 29,02 |
Majoration pour transformation « cryoconservé » | 137,75 |
Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell » | 3,76 |
Majoration pour qualification « phénotype étendu » | 17,48 |
Majoration pour qualification « CMV négatif » | 12,36 |
Majoration pour transformation « déplasmatisé » | 83,62 |
Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit) | 16,91 |
Majoration pour transformation « réduction de volume » | 26,55 |
Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique » | 28,01 |
Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation » | 194,07 |
».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.