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Arrêté Ministériel n° 2024‑414 du 19 juillet 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles.

  • No. Journal 8705
  • Date of publication 26/07/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑328 du 12 avril 2019 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑952 du 14 novembre 2019 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2019‑288 du 26 mars 2019, modifié, susvisé, sont ainsi remplacées :

« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

 

En Euros HT

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

129,46

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

214,11

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

214,11

Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse

2.330,14

Mélange de concentrés de granulocytes de sang total

2.008,81

Mélange de concentrés de plaquettes standard :

 

   -   concentration minimale de 1 x 10 11 plaquettes par poche

98,77

   -   puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x 10 11

49,38

Concentré de plaquettes d’aphérèse :

 

   -   concentration minimale de 2 x 10 11  plaquettes par poche

270,60

   -   puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x 10 11

67,63

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

 

   -   concentration minimale de 1 x 10 11  plaquettes par poche

98,77

   -   puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x 10 11

49,38

Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen :

 

   -   concentration minimale de 2 x 10 11  plaquettes par poche

270,60

   -   puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 x10 11

67,63

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

501,71

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

259,50

Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

29,02

Majoration pour transformation « cryoconservé »

137,75

Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell »

3,76

Majoration pour qualification « phénotype étendu »

17,48

Majoration pour qualification « CMV négatif »

12,36

Majoration pour transformation « déplasmatisé »

83,62

Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit)

16,91

Majoration pour transformation « réduction de volume »

26,55

Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique »

28,01

Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation »

194,07

 ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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