TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 7 juin 2024 - Lecture du 18 juin 2024
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 janvier 2023 autorisant A-M. F. à exercer la profession d’expert-comptable à Monaco, ensemble du refus implicite qui a été opposé par cette même décision à G. A., ensemble à nouveau du rejet du recours exercé par G. A. contre la décision du 3 mars 2023.
En la cause de :
G. A. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître André BONNET, avocat au Barreau de la Drôme (France) ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que, selon l’article 1er de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d’expert-comptable et comptable agréé, l’exercice de ces professions est subordonné à une autorisation administrative, délivrée par arrêté ministériel ; qu’il résulte des dispositions de l’article 4 de la même loi que le nombre maximal des experts-comptables autorisés à exercer à Monaco est fixé par Ordonnance Souveraine prise après avis du Conseil de l’Ordre des experts-comptables agréés ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Peuvent seules être autorisées à exercer la profession d’expert-comptable les personnes réunissant les conditions suivantes : 1° - être de nationalité monégasque ou justifier d’attaches sérieuses avec la Principauté et y avoir son domicile ; 2° - jouir de ses droits civils ; 3° - offrir toutes garanties de moralité professionnelle ; 4° - être titulaire d’un diplôme d’expert-comptable. L’autorisation n’est accordée qu’après avis motivé du Conseil de l’Ordre, lequel se prononce notamment sur la valeur du diplôme dont le demandeur est titulaire. » ;
2. Considérant que, sur proposition du Conseil de l’Ordre en date du 4 novembre 2022, le Ministre d’État a retenu la candidature de A-M. F. et implicitement rejeté celle de G. A. ; que l’arrêté autorisant A-M. F. à exercer la profession d’expert-comptable a été publié au Journal de Monaco le 3 janvier 2023 ; que, par lettre du 27 février 2023, G. A. a formé auprès du Ministre d’État un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ; que G. A. demande l’annulation de l’arrêté ministériel autorisant A-M. F. à exercer la profession d’expert-comptable, du refus implicitement opposé à sa candidature, du rejet implicite de son recours gracieux ainsi que la condamnation de l’État de Monaco à lui payer la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et financier ;
3. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que A-M. F. exerce en Principauté de Monaco, depuis plus de quinze ans, l’activité d’expert-comptable au sein du cabinet KPMG et réside à Monaco ; qu’elle jouit de ses droits civils ; qu’il n’est pas contesté qu’elle offre toutes les garanties de moralité professionnelle ; qu’elle est titulaire du diplôme d’expert-comptable ; qu’elle remplit ainsi les conditions légales définies par l’article 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 ;
4. Considérant par ailleurs qu’il appartient au Ministre d’État de s’appuyer sur les lignes directrices énumérées dans la lettre du 19 mai 2005 du Conseiller de gouvernement-ministre de l’Économie et des Finances afin de départager les candidatures, s’il apparaît, dans l’instruction des demandes, que les candidatures remplissant les conditions légales définies par l’article 5 de la loi susvisée du 12 juillet 2000 excèdent le nombre d’autorisations disponibles ; que lorsque l’autorité compétente entend appliquer ces lignes directrices, elle ne peut légalement le faire qu’en respectant le principe d’impartialité dans l’appréciation particulière de chaque situation ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil de l’Ordre s’est réuni le 4 novembre 2022 ; qu’au moment où ce dernier a émis un avis sur les candidats la séance était présidée par le Vice-président ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis émis était suffisamment motivé ; que, dans ces conditions, le Ministre d’État a pu légalement s’appuyer sur cet avis pour adopter la décision contestée ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’arrêté ministériel du 3 janvier 2023 aurait été adopté à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté ;
6. Considérant que plusieurs candidats remplissaient les conditions définies par l’article 5 de la loi du 12 juillet 2000 ; que dès lors le Ministre d’État s’est appuyé dans l’instruction des demandes sur les lignes directrices de différenciation susmentionnées ; qu’il résulte des pièces du dossier que M. L. a sollicité sa radiation afin que A-M. F. lui succède et qu’elle reprenne tout ou partie de sa clientèle ; qu’ainsi A-M. F. bénéficie du parrainage d’un expert-comptable au sens des lignes directrices qui prévoient « la reprise ou intégration dans un cabinet existant » et « l’association avec projet de reprise et parrainage du titulaire » ; que dans ces conditions, en estimant qu’elle remplissait, contrairement à G. A., les conditions fixées par les lignes directrices, le Ministre d’État n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant A-M. F. à exercer la profession d’expert-comptable ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que G. A. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation de l’État au paiement d’une somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et financier ;
Décide :
Article Premier.
La requête de G. A. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont à la charge de G. A..
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
N. Vallauri.