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Ordonnance Souveraine n° 10.530 du 23 avril 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8693
  • Date de publication 03/05/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention faite à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est inséré après l’article 32‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un article 32‑2 rédigé comme suit :

« Est interdit et considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable sur un emplacement réservé à cette catégorie de véhicules lorsqu’il a lieu dans l’une des conditions suivantes :

1°   Il n’est pas procédé à son rechargement ;

2°   Il demeure stationné postérieurement à son rechargement complet ».

Art. 2.

Au septième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « de l’article 32 » sont remplacés par les termes « des articles 32 et 32‑2 ».

Art. 3.

Au quatorzième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont ajoutés après les termes « , 32‑1 » les termes « , 32‑2 ».

Art. 4.

Au quinzième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « aux article 31 et 32 » sont remplacés par les termes « aux articles 31, 32 et 32‑2 ».

Art. 5.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14