Ordonnance Souveraine n° 10.530 du 23 avril 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.
Albert II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention faite à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 78‑5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Est inséré après l’article 32‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un article 32‑2 rédigé comme suit :
« Est interdit et considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable sur un emplacement réservé à cette catégorie de véhicules lorsqu’il a lieu dans l’une des conditions suivantes :
1° Il n’est pas procédé à son rechargement ;
2° Il demeure stationné postérieurement à son rechargement complet ».
Art. 2.
Au septième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « de l’article 32 » sont remplacés par les termes « des articles 32 et 32‑2 ».
Art. 3.
Au quatorzième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont ajoutés après les termes « , 32‑1 » les termes « , 32‑2 ».
Art. 4.
Au quinzième alinéa de l’article 207 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les termes « aux article 31 et 32 » sont remplacés par les termes « aux articles 31, 32 et 32‑2 ».
Art. 5.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.