Ordonnance Souveraine n° 10.513 du 17 avril 2024 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée.
Albert II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 36‑3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En application de l’article 53‑2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l’honorabilité des personnes physiques visées à l’article premier de cette loi, des personnes assurant la direction effective, des associés, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs des organismes et des personnes morales visées au même article, s’apprécie notamment en considération :
- De tout antécédent judiciaire, administratif ou disciplinaire pertinent les concernant, tel que notamment des décisions judiciaires, administratives, disciplinaires ou des mesures de gels de fonds, et de toute procédure en cours notamment judiciaire, administrative ou disciplinaire, dans lesquelles lesdites personnes sont impliquées ou qui portent sur des questions dont elles pourraient être tenues responsables ;
- De toutes les informations pertinentes et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Les contrôles d’honorabilité sont réalisés, au cas par cas, sur le fondement de l’ensemble des informations pertinentes disponibles permettant d’apprécier, au regard de la nature de l’activité concernée, les risques présentés par la personne.
Aux fins de contrôle de l’honorabilité des personnes visées au premier alinéa, le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité peut se fonder sur les informations dont il dispose au titre de ses fonctions de supervision, ainsi que sur les renseignements ou documents utiles qu’il peut solliciter ou recevoir à leur initiative des autres services de l’Autorité qui exercent les fonctions de cellule de renseignement financier et de sanction.
En outre, le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité peut également utiliser toute information utile recueillie auprès des services de l’État mentionnés à l’article 36‑4 ainsi que dans le cadre de la coopération internationale auprès des autorités de supervision étrangères exerçant des compétences analogues. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept avril deux mille vingt-quatre.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.