Fondation dénommée « FONDATION ATHINA I. MARTINOU »
PARDEVANT Maître Henry REY, Notaire à Monaco, soussigné.
A COMPARU
M. Konstantinos KANELLOPOULOS, directeur de sociétés, domicilié et demeurant numéro 17, boulevard de Suisse à Monaco.
De nationalité grecque, né le trente-et-un juillet mil neuf cent soixante-trois à Athènes.
Lequel a requis le notaire soussigné de dresser, ainsi qu’il suit, les statuts constitutifs de la « FONDATION ATHINA I. MARTINOU » en abrégée « A.I.M. ».
S T A T U T S
TITRE I
CONSTITUTION - OBJET - SIÈGE - DURÉE
Article Premier.
Sous la dénomination de « FONDATION ATHINA I. MARTINOU » en abrégée « A.I.M. » est constituée une fondation qui sera régie par les dispositions de la législation monégasque et par les présents statuts.
Art. 2.
Cette fondation, à but non lucratif, a pour objet, principalement à Monaco et en Grèce, de soutenir financièrement et stratégiquement en vue de permettre l’autonomisation des bénéficiaires, les personnes, œuvres ou organismes engagées dans la réalisation de projets et actions dans les domaines de la santé et l’assistance publique, l’éducation, la culture, et l’environnement, de préférence en liaison avec la sauvegarde des mers et océans.
Art. 3.
Son siège est fixé au « Prince de Galles », numéro 3‑5, avenue des Citronniers à Monaco.
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’administration dans tout le territoire de la Principauté, mais en aucun cas hors de ce territoire.
Art. 4.
La fondation est constituée pour une période illimitée à compter du jour de la publication au Journal de Monaco qui suivra l’Ordonnance Souveraine d’autorisation, sous réserve, le cas échéant, du bénéfice du deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 56 sur les fondations.
TITRE II
PERSONNALITÉ - APPORTS -PATRIMOINE - CAPACITÉ
Art. 5.
La fondation créée par les présents statuts possède la personnalité civile et la capacité juridique.
Elle peut faire tous les actes de la vie civile qui ne lui sont pas interdits par une disposition expresse de la loi.
En se conformant à celle‑ci, elle peut notamment acquérir, à titre gratuit ou onéreux, posséder et aliéner tous droits et biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, réels ou personnels, faire tous placements de fonds, s’obliger, ester en justice, tant en demandant qu’en défendant, et passer tous actes généralement quelconques.
Toutefois, le droit d’acquérir des immeubles est limité à ceux qui seraient nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement de la fondation.
Art. 6.
Il sera apporté à la fondation à titre de dotation d’origine, par M. Konstantinos MARTINOS, armateur, domicilié et demeurant numéro 5, impasse de la Fontaine à Monaco, de nationalité grecque, né le vingt-quatre janvier mil neuf cent cinquante-trois, à Athènes (Grèce), la somme de UN MILLION D’EUROS (1.000.000 €).
Cette dotation sera versée dès la publication, dans le « Journal de Monaco », de l’Ordonnance Souveraine autorisant la fondation.
En outre, le fondateur se réserve le droit de verser, à toute époque, toutes sommes qu’il lui plaira, et qui seraient nécessaires ou simplement utiles au fonctionnement de la fondation. Ces sommes pourront être, soit destinées à une augmentation de la dotation initiale, soit assimilées à un complément de revenus.
Les administrateurs pourront également verser des dotations qui pourront être destinées à une augmentation de la dotation initiale, soit assimilées à un complément de revenus.
Art. 7.
Le patrimoine de la fondation comprendra :
1°) Les apports ci‑dessus effectués.
2°) Tous biens meubles ou immeubles, à provenir, soit de toutes acquisitions ultérieures, à titre gratuit ou onéreux, soit de la constitution de tous fonds de réserve.
3°) Tous fonds et biens, meubles ou immeubles, à provenir de toutes libéralités, subventions, donations ou legs, du fondateur ou de tous tiers.
Les biens appartenant à la fondation pourront être partiellement affectés à des acquisitions jugées nécessaires pour l’accomplissement de l’objet ci‑dessus défini, après obtention des autorisations éventuellement requises par la loi et dans des conditions devant permettre à l’Institution de disposer de revenus suffisants pour assurer la continuité de son activité et l’accomplissement de l’objet qui lui est assigné.
Art. 8.
Il sera établi un registre spécial, coté et paraphé par le Président du Conseil d’administration, tenu sous la responsabilité du Secrétaire et du Trésorier du Conseil, dans lequel sera consigné l’inventaire détaillé des biens de toute nature constituant le patrimoine de la fondation.
Cet inventaire sera révisé, modifié, s’il y a lieu, et arrêté au trente-et-un décembre de chaque année. L’inventaire et ses révisions seront approuvés, certifiés et signés par tous les membres du Conseil d’administration.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA FONDATION
Art. 9.
Sous la surveillance de la Commission Spéciale instituée par la loi n° 56 du vingt-neuf janvier mil neuf cent vingt-deux et sous le contrôle de M. le Ministre d’État, la Fondation est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de quinze au plus.
Ces administrateurs devront remplir les conditions prévues par l’article 15 de la loi n° 56 sur les fondations, susvisée.
Le Conseil représente la fondation vis‑à‑vis de toutes autorités, administrations publiques ou privées ou vis‑à‑vis des tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve autres que celles pouvant résulter des dispositions légales ; il gère et administre les affaires de la fondation et, d’une façon générale, accomplit tous les actes de la vie civile rentrant dans sa capacité juridique.
Art. 10.
Les fonctions et charges diverses des administrateurs sont gratuites ; aucun honoraire, aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, ne peut leur être attribuée.
Art. 11.
Les administrateurs ne contractent, à raison de leurs fonctions ou de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relativement aux engagements de la fondation. Ils ne sont responsables, solidairement ou individuellement suivant le cas, soit envers la fondation, soit envers les tiers, que de l’exécution de leur mandat et des fautes ou irrégularités commises dans cette exécution.
Art. 12.
Le premier Conseil d’administration comprendra :
- M. Konstantinos MARTINOS, susnommé.
- M. Konstantinos KANELLOPOULOS, susnommé.
- Et Mme Ioanna MARTINOU, armateur, domiciliée et demeurant numéro 76, avenue Varis, à Vari (Grèce), de nationalité grecque, née le neuf mars mil neuf cent soixante-seize, à Athènes.
Art. 13.
La durée des fonctions de chaque administrateur est illimitée.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les membres restants du Conseil pourvoient au remplacement dans un délai maximum de trois mois.
En dehors des cas de décès, démission ou exclusion, les fonctions d’administrateur prendront fin par l’effet de tous évènements atteignant la capacité civile de l’administrateur ou lui interdisant de remplir les conditions prévues par l’article 15 de la loi n° 56.
Art. 14.
À sa première réunion et, ensuite, à la première réunion suivant chaque vacance, le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, les dignitaires suivants dont les fonctions sont triennales, mais indéfiniment renouvelables et qui cessent de plein droit par la perte de la qualité d’administrateur.
I.- Un Président :
Le Président convoque le Conseil dont il dirige les séances et délibérations et dont il assure et exécute les décisions. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, celui‑ci est suppléé en séance par le plus âgé des membres présents et non empêchés. Le Président représente la fondation et le Conseil vis‑à‑vis de tous tiers et administrations, soit à l’amiable, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi que dans tous actes à passer et pour toutes signatures à donner ; c’est à sa requête ou contre lui que sont intentées toutes actions judiciaires.
II.- Un Secrétaire, qui a la garde des archives de la fondation, transmet les diverses convocations et communications émanant du Conseil, de son Président ou de ses membres et rédige les procès-verbaux de toutes les délibérations.
III.- Un Trésorier, qui tient la comptabilité générale de la fondation, opère les encaissements et effectue les paiements dûment mandatés. Le Trésorier soumet au Conseil d’administration, tous les six mois, le bilan des comptes du dernier semestre écoulé et, en outre, à la fin de chaque année, le bilan récapitulatif annuel arrêté au trente-et-un décembre et le registre des inventaires. Les comptes sont appuyés des pièces justificatives qui y demeurent annexées après que le tout a été visé et paraphé par le Président, le Secrétaire et le Trésorier.
Les livres de compte sont d’un modèle agréé par le Conseil, cotés et paraphés par le Président ; quand ils sont épuisés, ils sont clos par le Président et le Trésorier, versés et classés aux archives de la fondation. Le Trésorier ne peut, sans délibération spéciale du Conseil, engager des dépenses non prévues au budget voté par le Conseil.
Art. 15.
Au moins une fois par semestre et, en outre, toutes les fois que l’intérêt de la fondation l’exige, sur convocations individuelles, émanant soit du Président, soit de deux administrateurs quelconques, le Conseil d’administration se réunit au siège de la fondation ou en tout autre lieu quelconque de la Principauté, décidé par le Conseil.
À la condition qu’un administrateur au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion, les administrateurs peuvent également participer aux délibérations par des moyens d’audioconférence et/ou visioconférence permettant l’identification et garantissant la participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de l’identité des administrateurs usant de cette faculté qui sont décomptés comme présents pour les calculs de quorum et de majorité.
Pour la validité des délibérations du Conseil, la présence de deux administrateurs au moins est indispensable.
Tous les votes ont lieu au scrutin secret et les décisions sont prises à la majorité absolue ; toutefois, en cas de partage, la voix du Président est indiquée et prépondérante.
Art. 16.
Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le Président, tenu au siège de la fondation, et signé par le Président et le Secrétaire ou, à leur défaut, par tous les administrateurs qui ont pris part à la délibération.
Le nombre et les noms des membres présents sont constatés en tête du procès-verbal de chaque séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux du Conseil d’administration, à produire partout où besoin sera, sont certifiés et signés par le Président du Conseil ou, en cas d’empêchement, par le Secrétaire et le Trésorier.
Art. 17.
En cas d’empêchement du Président, les ventes, échanges, achats, baux, quittances, mainlevées, transferts de valeurs et autres et, généralement, tous actes concernant la fondation, décidés par le Conseil d’administration, ainsi que les mandats de paiement et les retraits de fonds chez tous banquiers ou dépositaires sont signés par le Trésorier et le Secrétaire du Conseil.
Art. 18.
L’exercice financier commence le premier janvier et il est clos le trente-et-un décembre de chaque année.
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la constitution définitive de la fondation et le trente‑et‑un décembre suivant.
Art. 19.
Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le Conseil dresse le budget des recettes et dépenses de l’exercice annuel, qui commence, apure tous comptes et donne, s’il y a lieu, tous quitus concernant l’exercice annuel clos le trente-et-un décembre précédent.
Art. 20.
Pour assurer le fonctionnement de la fondation, le Conseil d’administration arrête les règlements intérieurs de celle‑ci et fixe le nombre, la qualité, les attributions et la rémunération des divers collaborateurs et employés nécessaires à la bonne marche des divers services.
TITRE IV
RÉVISION DES STATUTS - DISSOLUTION
Art. 21.
Sur les points où l’expérience en ferait apparaître la nécessité pour le bien de la fondation et des intérêts qu’elle est appelée à satisfaire, les présents statuts pourront être modifiés dans les formes légales.
Art. 22.
En cas de dissolution de la fondation pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à la liquidation par les administrateurs ou tout autre liquidateur désigné à cet effet, conformément à la loi et aux statuts, et sous le contrôle de la Commission de Surveillance.
TITRE V
CONDITIONS DE CONSTITUTION
Art. 23.
La présente fondation ne sera définitivement constituée qu’après approbation des présents statuts par ordonnance souveraine, publiée, ainsi que les présents statuts, dans le Journal de Monaco.
Observation étant ici faite que les présents statuts remplacent ceux précédemment établis par le notaire soussigné, les premier avril deux mille vingt-et-un et six juillet deux mille vingt-deux.
Monaco, le 8 septembre 2022.