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Ordonnance Souveraine n° 10.430 du 29 février 2024 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée.

  • N° journal 8684
  • Date de publication 01/03/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.755 du 1er août 2008 rendant exécutoire la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance adoptée à
La Haye le 1er juillet 1985 ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’Accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco ;

Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée ;

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

Vu la loi n° 1.559 du 29 février 2024 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie IV) ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l’établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 février 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application de l’article 6-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, le trustee et s’il est établi ou domicilié à l’étranger, son représentant local, obtiennent, conservent et tiennent à jour en permanence les informations suivantes :

1°)  En ce qui concerne les constituants, les trustee, les bénéficiaires et le cas échéant, les protecteurs :

       a) les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

       b) la dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, numéro et lieu d’immatriculation dans un registre public de la ou des personnes morales.

Lorsque le ou les bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, il faut entendre par bénéficiaires le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets.

2°)  En ce qui concerne toute autre personne physique qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust, les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) et adresse personnelle. ».

Art. 2.

Sont insérés, après l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, les articles 2-1 à 2-4 rédigés comme suit :

« Article 2-1 : Les informations élémentaires devant être obtenues, conservées et tenues à jour en permanence par le trustee et s’il est établi ou domicilié à l’étranger, son représentant local, sur les personnes et les organismes visés à l’article 6-1-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, sont les suivantes :

1°)  les nom, prénoms, nationalité(s), pays de résidence, adresse professionnelle et le cas échéant, le numéro et lieu d’immatriculation dans un registre public, dans le cas d’une personne physique ;

2°)  la dénomination sociale ou raison sociale, et le cas échéant, les sigles utilisés ainsi que le nom commercial ou l’enseigne utilisé, adresse du siège social, numéro et lieu d’immatriculation dans un registre public, dans le cas d’une personne morale.

Article 2-2 : L’inscription au registre des trusts visée au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, doit être réalisée auprès de la Direction du Développement Économique dans le délai d’un mois à compter de la constitution ou de transfert du trust dans la Principauté.

Article 2-3 : La demande d’inscription d’un trust constitué ou transféré dans la Principauté doit contenir les informations suivantes :

1°)  la dénomination du trust ;

2°)  la date de la constitution ou de transfert du trust dans la Principauté ;

3°)  les informations prévues à l’article 2 ;

4°)  si le trust ou toute construction juridique similaire détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ou que celles enregistrées dans un État membre de l’Union européenne, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens ; et

5°)  la structure de propriété et de contrôle du trust.

La demande d’inscription dûment complétée doit notamment être accompagnée des pièces justificatives propres à établir l’exactitude des informations qui y sont portées.

Article 2-4 : La demande d’inscription prévue à l’article 12 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, doit être établie en deux exemplaires sur le formulaire dédié, accessible en ligne sur le site Internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Économique. ».

Art. 3.

L’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les dispositions des articles 2-3 et 2-4 sont également applicables au trustee et à toute personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire aux trusts établis ou domiciliés hors de l’Union européenne lorsqu’ils :

-     acquièrent un bien immobilier en Principauté ; ou

-     établissent une relation d’affaires sur le territoire de la Principauté.

Ils sont tenus de réaliser l’inscription au registre des trusts dans les conditions prévues aux articles 2-3 et 2-4 dans le délai d’un mois à compter de l’acquisition du bien immobilier en Principauté ou de l’établissement de la relation d’affaires sur le territoire de la Principauté. ».

Art. 4.

L’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application de l’article 10 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les trusts sont tenus d’établir annuellement un bilan, faisant apparaître les fonds de dotation, ainsi qu’un compte des pertes et profits, au sens de l’Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946, modifiée, susvisée, et le cas échéant l’évaluation du portefeuille de valeurs mobilières détenues.

Ces bilan et compte de pertes et profits doivent être remis dans les trois mois de la clôture de l’exercice à la Direction du Développement Économique.

S’agissant des pièces justificatives correspondant aux documents comptables visés à l’alinéa précédent, doivent être conservés les relevés de comptes de gestion, les factures, les documents bancaires ainsi que toutes les pièces justificatives des comptes et de l’activité. ».

Art. 5.

L’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les informations contenues dans le registre des trusts sont accessibles dans les conditions prévues par l’article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, aux personnels habilités et spécifiquement désignés par les autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes visées à l’article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, établissent une liste des personnes habilitées et de leurs fonctions occupées, spécifiquement désignées en leur sein. Cette liste doit être communiquée de manière sécurisée à la Direction du Développement Économique, en la personne de son Directeur.

Les droits d’accès desdites personnes sont créés par la Direction du Développement Économique en considération de la liste des personnes désignées.

La gestion des accès au registre est réalisée conformément aux procédures de la Direction des systèmes d’information. ».

Art. 6.

Au premier alinéa de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, les termes « 1°) à 6°) de l’article 2 » sont remplacés par les termes « 1°) à 3°) du premier alinéa de l’article 2-3 ».

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :

« Concomitamment à la communication des informations visées au premier alinéa, la Direction du Développement Économique informe de cette demande de communication le trustee, ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi recommandé électronique qualifié au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Les informations visées au premier alinéa sont communiquées par la Direction du Développement Économique sous la forme d’un extrait et moyennant le paiement d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel. ».

Art. 7.

Au premier alinéa du paragraphe I de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, les termes « ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus » sont supprimés et les termes « , et de la prolifération des armes de destruction massive » sont ajoutés après les termes « le financement du terrorisme ».

Au deuxième alinéa du paragraphe I et au premier alinéa du paragraphe III de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, les termes « , et de la prolifération des armes de destruction massive » sont ajoutés après les termes « le financement du terrorisme ».

Au premier alinéa du paragraphe IV de l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, sont ajoutés après les termes « à compter de la signification », les termes « de l’ordonnance rendue sur requête. ».

Art. 8.

Au premier alinéa de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, les termes « ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus » sont supprimés et les termes « au chiffre 8°) de l’article 2 » sont remplacés par les termes « au troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ».

Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Concomitamment à la communication des informations visées au précédent alinéa, la Direction du Développement Économique informe de cette communication le trustee ou s’il est établi ou domicilié à l’étranger, son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust et les bénéficiaires effectifs eux‑mêmes, par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi recommandé électronique qualifié au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée. ».

Le troisième alinéa de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La consultation des informations visées au premier alinéa est conditionnée au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel. La consultation est effectuée sur place auprès du service en charge du registre des trusts en présence d’un fonctionnaire. ».

Art. 9.

Au chiffre 7°) du premier alinéa de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, le terme « requête » est remplacé par les termes « demande de restriction ».

Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :

« Dès réception de la demande, le service en charge du registre des trusts interdit provisoirement l’accès aux informations du registre des trusts aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à l’exception des organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l’article premier de ladite loi, et ce, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne. Une mention est portée en marge du registre. ».

Art. 10.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :

« Dès réception de la copie de la requête visée au premier alinéa, le service en charge du registre des trusts interdit provisoirement l’accès aux informations du registre des trusts à toute personne ayant demandé à accéder au registre des trusts en application des articles 13-4 et 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, à l’exception des organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et ce, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne. Une mention est portée en marge du registre. ».

Art. 11.

L’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application du quatrième alinéa de l’article 13‑1‑2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, le contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit au terme d’échanges contradictoires.

Ce rapport indique notamment les faits relevés lors du contrôle et susceptibles de constituer des manquements aux dispositions de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, et de la présente ordonnance.

Il est adressé au trustee et s’il est établi ou domicilié à l’étranger, au représentant local, ou toute personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire, faisant l’objet du contrôle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces derniers disposent alors d’un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du rapport, pour faire valoir ses observations écrites auprès de la Direction du Développement Économique.

À l’issue de la réception des éventuelles observations et lorsque le rapport constate un ou plusieurs manquements à tout ou partie des obligations qui lui incombent, il est procédé comme il est dit à l’article 13‑1‑5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée. ».

Art. 12.

L’annexe relative au formulaire de déclaration de constitution, de modification ou d’extinction d’un trust de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, modifiée, susvisée, est supprimée. 

Art. 13.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

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